Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mai 2026, n° 23/03004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 mars 2023, N° F20/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/03004 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5A3
[R]
C/
Société SELARL [1]
Organisme CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS-CGEA DE [Localité 1], UNITÉ DECONCENTREE DE L’UNEDIC
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Mars 2023
RG : F 20/00029
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MAI 2026
APPELANTE :
[J] [R]
née le 15 Mai 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société SELARL [1] prise en la personne de Maître [Y] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL [2] [Localité 2] venant aux droits de la SELAFA [3] en vertu d’une ordonnance de remplacement de mandataire du 1er juillet 2023 (Tribunal de Commerce BOBIGNY)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS-CGEA DE [Localité 1], UNITÉ DECONCENTREE DE L’UNEDIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2026
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] [Localité 2] était spécialisée dans les prestations de maquillage permanent, de dermo-pigmentation et de soins dermo-esthétiques personnalisés.
Elle appliquait la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie.
Mme [J] [R] a été recrutée par la société à compter du 1er novembre 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’esthéticienne maquillage permanent.
Par courrier du 3 juin 2019, la société a notifié à Mme [R] un avertissement dans les termes suivants :
« (') Vous reconnaissez dans votre lettre avoir commis une erreur conduisant au double remboursement d’une cliente.
Cela résulte de votre intervention sur la plateforme de réservation en ligne, alors que votre responsable, [P] [H], alors occupée avec une cliente, vous avait indiqué qu’il ne fallait surtout pas cliquer sur « annuler et rembourser » car cela allait créer un doublon dès lors que le remboursement avait déjà été fait.
Une fois votre responsable disponible, vous lui avez même précisé que vous vous étiez « trompée » en voulant glisser le rendez-vous sur le côté, ce qui signifie que vous avez dû opérer plusieurs manipulations car le remboursement nécessite plusieurs actions.
Il en ressort que vous avez manifestement pris des initiatives en dehors du contrôle de la responsable de l’établissement et, pire, en dépit de ses instructions vous demandant de ne rien faire sur la plateforme de réservation en ligne.
Nous vous rappelons que respecter les consignes de sa hiérarchie est une obligation essentielle et que tout manquement aux obligations qui vous lient à notre société constitue une faute engageant votre responsabilité.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de vous notifier un avertissement qui constitue une sanction disciplinaire qui sera portée à votre dossier. (') »
Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 11 au 27 juin 2019.
Après convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 juin puis finalement reporté au 17 juin 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2019, la société a notifié à Mme [R] son licenciement dans les termes suivants :
« (') Nous sommes par conséquent au regret de vous notifier par la présente votre licenciement fondé sur des faits distincts de ceux ayant justifié la première sanction disciplinaire à votre encontre.
Il s’agissait d’un avertissement notifié le 3 juin 2019 du fait du non-respect des directives et consignes de votre supérieure hiérarchique qui a entraîné un versement indu au préjudice de l’entreprise ainsi qu’en raison du comportement hostile dont vous avez fait preuve dans votre refus d’accepter la critique.
Or, tout en reconnaissant votre erreur factuelle, vous aviez en effet opté pour une posture procédurière pour tenter d’atténuer vos erreurs et aviez cherché à en rejeter les torts sur votre responsable hiérarchique invoquant de manière surprenante du harcèlement dans cette instruction de votre hiérarchie et rejetant tout exercice du pouvoir de direction dans l’entreprise.
La réception de l’avertissement précité vous a conduite à persister dans la méconnaissance de vos obligations contractuelles et à révéler une attitude de votre part particulièrement incompatible avec le fonctionnement de l’entreprise.
La réitération et l’aggravation de vos manquements envers la hiérarchie de l’entreprise et l’obstruction sur l’exécution de votre mission justifient la mesure de licenciement qui vous est notifiée par la présente et qui repose sur les griefs suivants :
des propos de dénigrement insolents et irrespectueux méconnaissant le devoir de correction que vous devez respecter vis-à-vis de votre employeur,
un refus d’exécuter des missions rentrant dans vos attributions contractuelles,
une mésentente entre vous et la direction et le personnel.
Chacun de ces griefs invoqués justifie à lui seul votre licenciement pour faute. Leur combinaison le fonde d’autant plus.
Les propos dénigrants, insolents et irrespectueux méconnaissant le devoir de correction envers votre employeur.
Les propos tenus dans votre lettre du 3 juin 2019 caractérisent une violation particulièrement grave du devoir de correction auquel vous êtes tenue envers la société [4] [Localité 2].
La violence de vos propos outrepasse la simple contestation mesurée d’une sanction disciplinaire.
Au-delà de la seule contestation de votre sanction, vous y tenez des accusations dénuées de tout fondement et diffamatoires envers votre employeur, lui reprochant de se tenir au-dessus des lois.
Vos termes particulièrement insolents et irrespectueux (« vos pratiques sont éc’urantes et indignes, je ne vous salut pas car vous ne le méritez pas plus. ») dénotent une totale méconnaissance du devoir de correction élémentaire, exigé dans les relations au sein de toute entreprise.
Allant plus loin dans une posture déplacée, vous allez jusqu’à afficher une posture d’inversion des rôles et des responsabilités, en donnant des ordres à votre employeur lui intimant de «prendre vos responsabilités ».
Votre comportement est d’autant plus grave qu’il marque non seulement une réitération mais également une aggravation de votre attitude effrontée avec des excès déplacés et de vos manquements ayant conduit à la notification de l’avertissement du 3 juin 2019.
De ce seul chef, votre licenciement est nécessaire pour ne pas grever le bon fonctionnement de l’entreprise.
Le refus d’exécution des missions entrant dans vos attributions contractuelles
A cette attitude blâmable s’ajoute votre contestation réitérée bien qu’infondée sur la nature et l’exécution de vos missions entrant pourtant dans vos attributions contractuelles.
Les missions d’esthéticienne maquillage permanent comprennent en effet des tâches administratives (appels téléphoniques et enquêtes de satisfaction auprès des clients, recueil des observations de la clientèle – informations à relayer auprès de la clientèle) et logistiques (réception des commandes – Comptage – Stockage Rangement) prévues par votre fiche de poste.
Votre affectation à l’une de ces missions relève du pouvoir de direction de l’employeur en fonction des besoins fonctionnels de l’entreprise, avec une période d’adaptation d’autant plus forte que l’institut n’a ouvert ses portes que depuis mars 2019 et que la fidélisation d’une clientèle balbutiante nécessite une capacité de souplesse et d’adaptation les premiers mois.
Or, dans votre courrier du 3 juin 2019, vous revendiquez le fait de ne pas vouloir exécuter des tâches qui entrent pourtant dans vos missions contractuelles en employant une terminologie excessive et péjorative particulièrement déplacée et en totale décalage avec la réalité.
Sans la moindre retenue ni mesure, vous écrivez en effet : « je vous confirme que je ne suis pas caissière, ni femme de ménage, ni chargée de communication ».
Ce refus est d’autant plus grave qu’il a déjà été exprimé lors de votre lettre du 30 mai 2019 et que l’employeur a déjà dû vous rappeler, dans sa lettre du 3 juin, que vos missions sont conformes à votre fiche de poste.
En outre, vous niez à tort avoir effectué les tâches techniques relevant également de votre fiche de poste pour lesquelles vous avez été formée longuement : d’abord à [Localité 4] en novembre et décembre 2018 puis à [Localité 5] en janvier et février 2019 en attendant l’ouverture différée de l’institut de [Localité 2] dont les travaux ont pris du retard.
Il s’agissait là d’un investissement important de l’entreprise pour vous permettre d’exercer vos fonctions et de pouvoir monter en puissance au fur et à mesure du remplissage des plannings après l’ouverture de l’institut.
Les 3 premiers mois d’activité depuis l’ouverture début mars vous ont bien permis de participer au suivi balbutiant d’une clientèle développée à partir de rien avec, conformément à la fiche de votre poste, des prestations d’esthétique en cabine et des ventes de produits, comme les tableaux de bord le démontrent, ainsi que des missions de nature administrative et logistique, étant précise que les plannings ne font que commencer à se remplir, avec une affectation des esthéticiennes pour les tout nouveaux clients par niveau de compétence de l’équipe encore très réduite.
Par conséquent, votre attitude de refus et votre esprit d’obstruction particulièrement injustifiés et inacceptables ne permettent pas de garantir le bon développement de notre institut en toute sérénité pendant cette période de démarrage.
Votre licenciement est justifié de ce chef également.
Une mésentente entre vous et la direction et le personnel vous est imputable et repose sur les propos que vous avez tenu envers ces derniers
Au-delà de ce qui précède, les propos que vous tenez dans votre lettre révèlent votre posture d’antagonisme.
Cela génère une situation de profonde mésentente préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.
Ainsi, vous refusez et empêchez que soit exercé le plus élémentaire pouvoir de direction à votre égard, dès lors que :
vous niez l’autorité de votre employeur et de votre hiérarchie en utilisant des termes particulièrement irrespectueux,
vous contestez et refusez d’exécuter ses missions contractuelles,
vous refusez d’accepter toute critique de la direction et rejetez vos erreurs, non contestées dans leur matérialité, sur la responsable de l’institut.
Vos propos et votre posture justifient d’autant plus fort votre licenciement. (') »
Par requête reçue au greffe le 7 janvier 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de faire annuler l’avertissement du 3 juin 2019, de réclamer un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, d’obtenir une indemnité forfaitaire de travail dissimulé, d’obtenir des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de contester son licenciement.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société [2] [Localité 2].
Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud’hommes a notamment :
— Débouté Mme [R] de sa demande de nullité du licenciement ;
— Jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société [2] [Localité 2] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
455,73 euros bruts, à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 45,57 euros bruts de congés payés afférents, outre intérêts légaux à compter du 7 janvier 2020 ;
200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement ;
— Ordonné à la société [2] [Localité 2] de délivrer à Mme [R] un bulletin de salaire matérialisant les condamnations ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société [2] [Localité 2] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 6 avril 2023, Mme [R] a interjeté appel des dispositions de ce jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société [2] [Localité 2] à lui verser un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et a ordonné à la même société de lui délivrer un bulletin de salaire conforme aux dispositions du jugement, et sauf sur les dépens.
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a converti le redressement judiciaire de la société [2] [Localité 2] en liquidation judiciaire et a désigné la société [3], prise en la personne de Maître [Y] [D], en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, Mme [R] a fait délivrer une assignation à l’AGS CGEA de [Localité 1] et lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, Mme [R] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société [3], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] [Localité 2].
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la société [1], prise en la personne de Maître [Y] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] [Localité 2] en remplacement de la société [3].
La société [1] n’a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 5 juin 2023, Mme [R] demande notamment à la cour de :
— Confirmer partiellement le jugement sur le rappel d’heures supplémentaires et les dépens ;
— Réformer et/ou annuler pour le surplus le jugement en ce qu’il :
L’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement ;
A jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
A condamné la société [2] [Localité 2] à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
A débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples et contraires ;
L’a déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement du 3 juin 2019, de ses demandes tendant à la condamnation de la société [2] [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
13 492,68 euros nets d’indemnité forfaitaire travail dissimulé ;
10 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
16 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
— Annuler l’avertissement du 3 juin 2019 ;
— Condamner la société [2] [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes (créance qui sera fixée au passif de la société) :
455,73 euros bruts de rappel pour heures supplémentaires, outre 45,57 euros bruts de congés payés afférents ;
13 492,68 euros nets d’indemnité forfaitaire travail dissimulé ;
10 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
A titre principal, 16 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire, 16 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme et la rectification des documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ;
— Juger que la liquidation de l’astreinte sera de la compétence du juge qui l’aura ordonnée ;
— Condamner la société [2] [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ;
— Condamner la société [2] [Localité 2] aux dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 27 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’appel ne porte pas sur le rappel d’heures supplémentaires et les sociétés intimées n’ont pas formé appel incident. Cette disposition du jugement est donc désormais définitive.
Mme [R] sollicite une indemnité pour travail dissimulé, sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail.
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, le nombre relativement modeste d’heures supplémentaires non rémunérées, alors que l’employeur a régulièrement payé à la salariée 4 heures supplémentaires par semaine, ne permet pas de retenir que celui-ci a été animé d’une intention frauduleuse.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
2-Sur l’avertissement
En application de l’article L.1333-2 du code du travail, le juge prud’homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Mme [R] sollicite l’annulation de l’avertissement notifié le 3 juin 2019 au motif qu’il serait injustifié, comme fondé sur une erreur procédant d’une négligence de l’employeur.
Elle reconnaît s’être trompée en manipulant le logiciel, après avoir sollicité en vain l’aide de sa supérieure hiérarchique. Elle ajoute ne pas avoir été formée à l’utilisation de cet outil.
L’employeur ne démontre pas, ni même n’allègue, que la salariée avait reçu la formation idoine, si bien qu’il ne pouvait lui reprocher de s’être trompée dans la prise en compte de la demande de remboursement d’une cliente.
L’avertissement doit être annulé, en infirmation du jugement.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] fait valoir divers manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles.
Ainsi, dans un avis du 3 mai 2019, le médecin du travail a recommandé qu’il lui soit fourni un siège afin qu’à l’accueil elle puisse alterner les positions assise /debout. Cette préconisation n’a pas été respectée par l’employeur, qui a indiqué, dans un courrier du 3 juin 2019, qu’il ne souhaitait pas que les clientes soient accueillies par une hôtesse assise, afin de préserver le standing de son établissement, et qu’il lui avait proposé d’alterner avec un autre salarié, sans démontrer ni la réalité de cette proposition, ni l’effectivité de sa mise en 'uvre.
Mme [R] affirme que cette violation par l’employeur de son obligation de protection édictée par l’article L.4121-1 du code du travail, serait constitutive d’un harcèlement moral.
Outre le fait qu’elle ne tire aucune conséquence juridique spécifique d’une éventuelle situation de harcèlement moral, le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail pendant un mois ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail, s’agissant d’un fait isolé.
Mme [R] fait également valoir qu’elle a été embauchée pour occuper un poste d’esthéticienne mais qu’elle n’a effectué des soins qu’à 3 reprises, lorsque ses collègues étaient occupées, et qu’elle n’aurait jamais obtenu de fiche de poste, l’employeur ne lui ayant confié que des tâches d’accueil, du ménage, du rangement, des achats et des démarches commerciales.
Il ressort de son dossier médical qu’elle s’est plainte au médecin du travail d’être à l’accueil, car « elle ne faisait pas de soins » et que celui-ci lui a conseillé de demander sa fiche de poste.
Dans son courrier du 3 juin 2019, en réponse au courrier de la salariée du 30 mai 2019, dans lequel elle déplorait notamment d’occuper un poste d'« hôtesse d’accueil chargée de communication » ne correspondant pas à sa qualification, l’employeur a écrit : « Pour ce qui est de votre poste, vous êtes depuis l’ouverture de cet établissement au poste qui vous a été attribué. Il n’est pas question de revenir sur ce point, vous n’avez à l’heure actuelle aucune compétence permettant de vous faire évoluer. Vos fonctions actuelles sont totalement conformes à la fiche de votre poste ainsi qu’à votre contrat de travail. »
Il est ainsi suffisamment établi que Mme [R], recrutée comme esthéticienne, occupait en réalité des fonctions tout à fait différentes. Le conseil de prud’hommes a par ailleurs relevé dans la motivation de son jugement que l’employeur ne démontrait pas que la fiche de poste versée aux débats en première instance avait été communiquée à la salariée.
L’appelante démontre en outre que la société lui a demandé de rembourser la somme de 70 euros qu’elle avait par erreur versée à une cliente, lui infligeant ainsi une sanction pécuniaire pourtant prohibée par l’article 1331-2 du code du travail.
Elle rapporte également la preuve que l’employeur l’a retirée du groupe de discussion constitué entre les salariés de l’entreprise sur l’application What’sApp, et ce avant la notification du licenciement.
Enfin, le conseil de prud’hommes a retenu que la salariée avait accompli chaque semaine une heure supplémentaire non rémunérée.
En revanche, sur l’absence de vestiaire et la contrainte subséquente de se changer dans la cuisine alors que des caméras de surveillance y aurait été installées, et sur les critiques injustifiées destinées à la déstabiliser, la salariée n’apporte aucun élément de preuve, se contentant d’affirmations.
Elle ne démontre pas non plus que l’employeur l’a empêchée d’exercer son droit d’alerte, de contestation et de réponse, celui-ci ayant simplement répondu à ses courriers.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 11 au 27 juin 2019, mais le motif de cet arrêt n’est pas connu.
Le non-respect des préconisations du médecin du travail, alors qu’elle était affectée sur un poste d’hôtesse d’accueil ne correspondant pas à son contrat de travail, et qu’elle présentait des douleurs dans le dos et les jambes lui a causé un préjudice, tout comme la sanction pécuniaire qui lui a été infligée.
En infirmation du jugement, ce préjudice sera évalué à 750 euros. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
4-Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement, éventuellement complétée en application de l’article R.1232-13, fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.
Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L.1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Enfin, aucun fait déjà sanctionné ne peut donner lieu à une nouvelle sanction, l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire et toute sanction disciplinaire prononcée par une personne dépourvue du pouvoir disciplinaire est nulle.
L’existence de nouveaux griefs autorise cependant l’employeur à tenir compte de griefs antérieurs, qu’ils aient ou non déjà été sanctionnés.
En l’espèce, la lettre de licenciement se fonde sur les griefs suivants :
Des propos de dénigrement insolents et irrespectueux méconnaissant le devoir de correction de la salariée à l’égard de l’employeur ;
Un refus d’exécuter des missions rentrant dans ses attributions contractuelles ;
Une mésentente avec la direction et le personnel.
La salariée conteste l’ensemble des faits reprochés et soutient à titre principal que le licenciement serait nul, au motif que l’employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire en lui infligeant un avertissement le 3 juin 2019.
La société se fonde cependant sur des faits différents de ceux sur lesquels elle a fait reposer l’avertissement, et vise le courrier de la salariée en date du 3 juin, qu’elle n’avait pas encore reçu lorsqu’elle a notifié cette première sanction puisqu’il ne lui a été remis que le 5 juin.
Les termes employés dans le courrier de la salariée sont excessifs, insolents et irrespectueux et justifiaient à eux seuls le licenciement, sans qu’il ne soit utile d’examiner les autres griefs contenus dans la lettre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
5-Sur les intérêts applicables
La créance de Mme [R] trouvant son origine dans les manquements commis par l’employeur au cours de l’exécution du contrat de travail, soit avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société, trouvent à s’appliquer à l’espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
6-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] [Localité 2].
L’équité commande de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur la demande d’annulation de l’avertissement et la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’avertissement notifié le 3 juin 2019 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] [Localité 2] la somme de 750 euros due à Mme [J] [R] à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Dit que l’AGS devra sa garantie conformément à la loi ;
Fixe les dépens de l’instance d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] [Localité 2] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] [Localité 2] la somme de 1 000 euros due à Mme [J] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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