Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 22/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 février 2022, N° 19/04207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société [ 5 ], SOCIÉTÉ [ 6 ], LA SOCIÉTÉ [ 6 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE, CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01352 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SQ4A
SOCIÉTÉ [6]
C/
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Février 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/04207
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [6] venant aux droits de la société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe PACOTTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [P] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2017, la SAS [5], aux droits de laquelle vient la SAS [6] (la société), a déclaré un accident du travail concernant M. [Z] [Y], salarié en tant que peintre, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 21 juin 2017 ; Heure : 10h30 ;
Lieu de l’accident : Airbus Gron bâtiment G74 peinture alvéole B [Adresse 7] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : il manutentionnait un plancher dans la cabine d’un avion A320, avant application d’hydrofuge ;
Nature de l’accident : il a ressenti une douleur à un pouce ;
Siège des lésions : pouce gauche ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 5h15 à 13h ;
Accident connu le 23 juin 2017 décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 22 juin 2017 par le docteur [C] fait état d’une 'entorse pouce gauche', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2017, prolongé jusqu’au 18 avril 2019, date de sa consolidation.
Par décision du 11 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 septembre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable en contestant la matérialité de l’accident et la durée des arrêts et soins. En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 13 novembre 2017.
Lors de sa séance du 28 novembre 2017, la commission a rejeté son recours.
Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise médicale sur la durée des arrêts et soins confiée au docteur [G], remplacé par ordonnance du 17 janvier 2020 par le docteur [X], lequel a établi un rapport d’expertise le 21 juillet 2021 concluant à une durée directement imputable à l’accident s’étendant du 21 juin 2017 au 30 novembre 2017.
Par jugement du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :
— débouté la société de sa demande visant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [Y] ;
— déclaré inopposables à la société les arrêts de travail prescrits à M. [Y] à compter du 1er décembre 2017 pris en charge par la caisse au titre de son accident du travail du 21 juin 2017 ;
— condamné la caisse aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 3 mars 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 février 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la dire et juger recevable en son action ;
— de déclarer son action bien fondée ;
— ce faisant, d’infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de la matérialité des faits allégués par M. [Y] en date du 21 juin 2017 ;
— ce faisant, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident invoqué par M. [Y] en date du 21 juin 2017, avec toutes suites et conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— de juger que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] sont disproportionnés par rapport aux lésions constatées ;
— d’admettre que la présomption d’imputabilité doit être écartée faute pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité de soins et de symptômes prescrits à M. [Y] ;
— ce faisant, de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] suite à son accident du 21 juin 2017, avec toutes suites et conséquences de droit ;
— pour le moins, de juger que la durée des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] suite à son accident du 21 juin 2017, ne saurait excéder quarante deux jours, avec toutes suites et conséquences de droit ;
— y ajoutant, de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 novembre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société de toutes ses conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— débouter la société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Complétant ces écritures oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de dire opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident et des arrêts et soins.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Comme indiqué ci-dessus, la déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident allégué par le salarié s’est produit le 21 juin 2017 à 10h30 alors qu’il manutentionnait un plancher dans la cabine d’un avion et qu’il a ressenti une douleur au pouce gauche.
Le salarié a consulté un médecin dès le lendemain, lequel a constaté une entorse du pouce gauche.
M. [Y] a informé son employeur le 23 juin à 9h, soit le matin du lendemain de la constatation médicale, dont on ignore à quelle heure elle a eu lieu ; quoiqu’il en soit, cette information est intervenue dans un temps proche de l’accident et il sera observé que la société n’a émis aucune réserve.
Force est de constater que les déclarations de M. [Y] quant à la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail ayant entraîné une lésion au niveau de son pouce gauche sont corroborées par des éléments objectifs, à savoir une constatation médicale rapide et cohérente avec la douleur alléguée, suivie d’une information de l’employeur moins de 48 heures après les faits, une fois le constat médical effectué.
Il convient dans ces conditions, à l’instar des premiers juges, de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime M. [Y], et que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
Il incombe dès lors à la société de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, se contentant de remettre en question les déclarations du salarié sans apporter la preuve contraire.
A cet égard, le fait qu’il n’y a pas eu de témoin ou que le salarié a poursuivi son travail jusqu’à 13h est insuffisant à renverser la présomption.
Par conséquent, à défaut pour la société de rapporter la preuve que les lésions constatées médicalement sont sans aucun rapport avec le travail, la décision de première instance sera confirmée, la cour y ajoutant que la prise en charge de l’accident est opposable à l’employeur.
Sur les arrêts et soins
Aux termes de son rapport établi le 21 juillet 2021, dont la validité n’est pas contestée, l’expert a relevé que les arrêts ont été continus sans fait nouveau jusqu’au 30 novembre 2017, qu’aucun fait nouveau n’est survenu postérieurement à cette date hormis des allégations douloureuses alors que les explorations sont revenues négatives (avis spécialisé, EMG, scintigraphie), que le médecin conseil a lui-même noté le 13 novembre 2017 un examen clinique très pauvre, que le médecin du travail l’a quant à lui considéré apte à la reprise d’un autre poste le 30 novembre 2017 et qu’une simple attelle lui a été prescrite 13 mois après les faits en juillet 2018.
Au regard de cet avis clair et motivé, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les arrêts prescrits à compter du 1er décembre 2017 sont inopposables à la société.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé sauf à le compléter en précisant que cette inopposabilité des arrêts de travail s’applique également aux soins et que les arrêts et soins prescrits entre le 21 juin 2017 et le 30 novembre 2017 sont en revanche opposables à la société.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [Z] [Y] est opposable à la SAS [5] aux droits de laquelle vient la SAS [6] ;
Dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins prescrits à M. [Y] à compter du 1er décembre 2017, est inopposable à la SAS [5] aux droits de laquelle vient la SAS [6] ;
Condamne la SAS [5] aux droits de laquelle vient la SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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