Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 oct. 2025, n° 23/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2023, N° 18/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [11]
C/
[4]
CCC délivrées
le : 09/10/2025
à :
— [13]
— SAS [11]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 09/10/2025
à : Me GAUPILLAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00652 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ6R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 18/00148
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 23]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [G] (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2017, M. [H] [P], salarié de la SAS [11] en qualité de monteur de cylindres depuis le 3 mars 2003, a déposé auprès de la [5] (ci-après dénommée la [12]) de la Haute-Marne une déclaration de maladie professionnelle au regard d’un certificat médical initial mentionnant « rupture partielle de la coiffe des rotateurs- 1er mai 2015: IRM ».
Le 19 avril 2017, la [12] a notifié à l’assuré et à l’employeur la prise en charge de la pathologie de M. [P] sur son épaule droite au titre de la législation professionnelle – tableau n° 57 pour « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
La SAS [11] a contesté cette décision devant la commisson de recours amiable et en suite du rejet de son recours, a saisi le 8 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont.
Par jugement du 11 juillet 2018, le tribunal judiciaire a saisi le [9] ([15]) de Nancy Nord-Est, lequel a conclu dans son avis du 7 décembre 2018, transmis tardivement à lajuridiction le 31 mai 2021, à l’absence de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [P].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 septembre 2021 et par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal a désigné un nouveau [15] au motif que "les conclusions entre la caisse et le [16] Nancy [22] étaient contradictoires« et que »on pouvait douter de la prise en compte par le [15] de l’ensemble des tâches réalisées par le salarié".
Dans son avis du 10 mai 2023, le [18] a conclu à l’exposition de l’assuré à des facteurs de contraintes et de sollicitations mécaniques de son épaule droite dominante, retenant un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 octobre 2023 et par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— déclaré opposable à la SAS [11] la maladie professionnelle déclarée le 31 janvier 2017 par M. [H] [P],
— dit que la [14] devra transmettre à la [6] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT/MP concernés par la maladie professionnelle de M. [P],
— condamné la SAS [10] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 5 décembre 2023, la SAS [11] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 22 juillet 2025, soutenues à l’audience, la SAS [11], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— dire qu’aucun lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée par M. [P],
— dire que la maladie déclarée par M. [P] n’a pas de caractère professionnel,
— dire que la décision de prise en charge par la [14] est inopposable à l’employeur en raison de cette absence de lien direct et à défaut de remplir les conditions prévues au tableau,
— subsidiairement, juger qu’il convient de solliciter l’avis d’un 3ème [15] et enjoindre à la [12] de le saisir et de lui transmettre l’entier dossier,
— débouter la [14] de ses demandes ,
— condamner la [14] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [14] aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 27 août 2025, soutenues à l’audience, la [14], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— dire que la pathologie de M. [P] est opposable à la SAS [11]
— condamner la SAS [11] à 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [11] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale impose cependant au tribunal, en cas de différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après intervention d’un premier [15], de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, avant de statuer sur la contestation.
Au cas présent, la SAS [11] fait grief aux premiers juges d’avoir reconnu le lien direct entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle en se fondant sur l’avis du [18], alors que ce dernier a été émis dans des conditions irrégulières et selon une motivation lacunaire en totale contradiction avec l’avis rendu précédemment par le [16] [Localité 20] [22].
La SAS [11] rappelle ainsi que la saisine des deux [15] est intervenue en dehors des dispositions de l’article R 142-17-2 susvisé dès lors que la caisse avait reconnu le caractère professionnel de la maladie ab initio et soutient que quand bien même la désignation du [16] [Localité 20] [21] était contestable, son avis devait cependant primer dès lors qu’il avait été émis par un comité régulièrement composé et selon une motivation détaillant les gestes professionnels et les conditions de travail précises de de M. [P].
Contrairement à ce que soutient la SAS [11], l’absence du médecin inspecteur régional de travail lors de l’examen de la situation du salarié par le [17] ne constitue pas une irrégularité dès lors que l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable pour les maladies professionnelles déclarées entre le 10 juin 2016 et le 1er décembre 2019, autorise le comité, en cas de différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle et de saisine sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 6 du même code, à rendre son avis en présence de deux de ses membres, la présence du troisième n’étant exigée qu’en cas de désaccord.
Quant à la motivation, la SAS [11] l’estime indigente dès lors que le [18], incomplètement réuni, a conclu " après avoir étudié l’ensemble des pièces du dossier communiqué, le [15] constate que l’assuré a été exposé à des facteurs de contraintes et de sollicitation mécanique de son épaule droite dominante« et que »pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle".
Une telle motivation est en effet particulièrement succincte et s’avère en conséquence insuffisante pour contrer l’avis étayé qu’a rendu le [19] au regard des mêmes pièces et qui mentionne : " l’intéressé est monteur de cylindres depuis 2003. Il en fixe environ une vingtaine par jour par poste de travail. Leur installation est effectuée à l’aide de palans, excluant la manutention manuelle répétée et l’élévation du membre supérieur droit sur un mode récurrent, dans des angles délétères. En conséquence, les membres du [15] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée".
Pour conclure ainsi, l’avis du [19] s’appuie sur les propres déclarations de M. [P] dans son questionnaire rempli le 27 février 2017. Ont également été examinés par le comité les éléments produits par la caisse, dont certaines pièces issues de l’enquête administrative qu’elle avait effectuée en 2013 suite à une demande du salarié de reconnaissance de maladie professionnelle pour hernie discale, ainsi que les pièces produites par l’employeur, desquelles il résulte le caractère obsolète de la fiche de poste de 2013 avec les fonctions réellement remplies par le salarié en janvier 2017. Une nouvelle fiche de poste a ainsi été communiquée au titre du poste de « monteur cylindres CERUTTI » , et non plus « monteur cylindres TECMO/CERRUTTI », accompagnée de diverses photographies de sorte que les gestes professionnels du salarié ont pu être examinés sur la totalité de la relation contractuelle.
Enfin, un avis identique a été rendu par le [7] [Localité 20] [22] au regard des mêmes pièces et le même jour s’agissant de l’épaule gauche. Or, ce dernier a conduit à une décision de rejet de la prise en charge de la pathologie « rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre de la législation sur les risques professionnels par le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont le 19 février 2020, dont il n’est pas justifié en l’état qu’il ait fait l’objet d’un appel par la caisse.
La cour ne peut en conséquence que relever, au contraire des premiers juges, que la [14] n’établit pas la nature des travaux ayant provoqué l’affection susceptible de caractériser l’origine professionnelle de la maladie et qu’en conséquence, le lien entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée par M. [P] n’est pas démontré.
C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré opposable à la SAS [11] la maladie professionnelle déclarée le 31 janvier 2017 par M. [P] au titre de son épaule droite.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à la SAS [11].
La [14] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
La [12] sera condamnée à payer à la SAS [11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare inopposable à la SAS [11] la maladie professionnelle déclarée le 31 janvier 2017 par M. [H] [P] au titre de son épaule droite ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la [14] aux dépens de première instance et d’appel;
Et par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [14] à payer à la SAS [11] la somme de 1 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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