Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 févr. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 5 FÉVRIER 2025
Minute N° 124
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE3O
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 février 2025 à 11H55
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de [Z] [P] [T], greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le préfet de la Loire-Atlantique
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [O] [I]
né le 25 avril 1995 à [Localité 1], [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne
libre, convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 05 février 2025 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 février 2025 à 11H55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’illégalité du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de M. [O] [I] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 février 2025 à 11H01 par LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— Me Emmanuelle LARMANJAT, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c’est-à-dire de l’ensemble des éléments de fait et de droit dont l’examen permet au juge d’exercer ses pleins pouvoirs.
En application de l’article R. 743-4, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l’avocat de l’étranger pour que ce dernier, ainsi que l’étranger lui-même, puisse les consulter avant l’ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a constaté que la requête en prolongation de la préfecture de la Loire-Atlantique, réceptionnée au greffe le 2 février 2025 à 10h22, était irrecevable car n’étant pas accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il convient d’ajouter que si la préfecture produit à l’appui de sa déclaration d’appel, l’arrêté de placement en rétention administrative dans son intégralité, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ.,., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1ère Civ.,., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655), ce qui n’a pas été démontré en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 3 février 2025 ayant constaté l’irrecevabilité de la requête préfectorale et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [I].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [O] [I] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 février 2025 :
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [O] [I] , par LRAR
Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
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