Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/05503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 25 juillet 2024, N° 2024004180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05503 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN3N
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 JUILLET 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024004180
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. LES JARDINS DE LA FONTAINE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° B 500.705.710 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CARRET
Ordonnance de clôture du 25 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025,en audience publique, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS les Jardins de la Fontaine exploite une résidence de personnes âgées semi-valides ou invalides à [Localité 4].
La SELARL Pharmacie [P] exploite une officine de pharmacie, située [Adresse 2] à [Localité 3] (Hérault).
Elles ont conclu, au premier semestre 2011, une convention, dont l’objet est de préciser les modalités de collaboration entre elles aux fins d’organisation, dans le cadre des réglementations en vigueur des résidents qui le souhaitent, de la prestation pharmaceutique dans les meilleures conditions sanitaires et techniques.
Par lettre recommandée du 27 décembre 2023 (avis de réception signé le 29 décembre suivant), la société les Jardins de la Fontaine a résilié ladite convention à la date du 3 avril suivant.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2024 (avis de réception non produit), la pharmacie [P] lui a répondu que la résiliation prendrait effet le 15 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la pharmacie [P] a assigné la société les Jardins de la Fontaine devant le président du tribunal de commerce de Montpellier, en matière de référé, aux fins, notamment, de voir suspendre les effets de la résiliation opérée le 27 décembre 2023 et ordonner à la société les Jardins de la Fontaine de reprendre et poursuive l’exécution de ses obligations contractuelles jusqu’au 15 février 2025 et passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, a :
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé et renvoyé la société pharmacie [P] à mieux se pourvoir,
— rejeté les demandes de la société pharmacie [P],
— l’a condamnée à payer à la société les Jardins de la Fontaine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la pharmacie [P] ;
Par déclaration reçue le 31 octobre 2024, la pharmacie [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 28 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 janvier 2025, la pharmacie [P] demande à la cour de :
— accueillir son juste appel,
— y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— statuant à nouveau,
— suspendre les effets de la résiliation opérée le 27 décembre 2023 par la société les Jardins de la Fontaine à effet au 3 avril 2024 de la convention Officine-EHPAD entre elles du 16 février 2011,
— ordonner à la société les Jardins de la Fontaine de reprendre et poursuivre l’exécution de ses obligations contractuelles souscrites dans la convention du 11 février 2011 pendant une durée de 10 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
— condamner la société les Jardins de la Fontaine au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
— le seul contrat liant les parties est la convention du 16 février 2011, la convention du 3 avril 2011 comprend des anomalies flagrantes, justifiant qu’elle soit écartée,
— la lettre de résiliation émise par la société les Jardins de la Fontaine lui porte préjudice, car elle réduit la durée de la convention du 3 avril 2024 au 11 février 2025, soit de dix mois,
— la résiliation du 27 septembre 2023 pour le 3 avril 2024 se fonde sur une convention du 3 avril 2011 qui est une convention fausse,
— la substitution de la fausse convention destinée à permettre une résiliation dans les délais crée un trouble manifestement illicite, qui lui est préjudiciable,
— le contrat doit se poursuivre pendant dix mois à compter de l’arrêt à venir.
Par conclusions du 10 mars 2025, la société les Jardins de la Fontaine demande à la cour, au visa des articles 872, 873 du code de procédure civile, 1103, 1200, 1316-4 ancien (1367 nouveau) du code civil et L5126-10 (L5126-6-1 ancien) du code de la santé publique, de :
— In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de M. le Procureur quant à la mise en mouvement de l’action publique s’agissant de la plainte déposée par la société Pharmacie [P] le 9 août 2024, et dans l’hypothèse dans laquelle l’action publique serait effectivement mise en mouvement, dans l’attente d’une décision identifiant le ou les auteurs de l’infraction,
— au fond, confirmer l’ordonnance déférée,
— débouter la société pharmacie [P] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter toute autre demande formée par la société pharmacie [P],
— y ajoutant, réparer l’omission de statuer de M. le Président et pour ce faire, condamner la société pharmacie [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait de la présente action,
— condamner la société pharmacie [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société pharmacie [P] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— un sursis à statuer dans l’attente de la décision du procureur, saisie à la suite de la plainte déposée par la pharmacie [P] est nécessaire, puisque la convention du 3 avril 2011 serait fausse,
— la résiliation est licite et aucun trouble manifestement illicite ne peut être caractérisé,
— le contrat conclu entre les parties le 3 avril 2011 est valide,
— l’exécution de la relation contractuelle conformément à l’acte du 3 avril 2011 démontre la volonté des parties de le substituer au contrat initial du 16 février 2011.
— la signature n’est pas déniée, et aucun élément ne démontre que la société les Jardins de la Fontaine a procédé à un copier-coller de celle-ci à partir d’un autre document,
— l’existence d’une seconde convention correspond à la volonté de respecter le préavis de la précédente pharmacie cocontractante,
— les parties ont exécuté la convention dans les conditions de l’acte du 3 avril 2011 (pas de livraison le samedi),
— la prorogation du contrat sollicitée n’est pas adaptée, ni proportionnée, elle outrepasse la compétence du juge des référés ; les relations auraient dû cesser selon l’appelante le 15 février 2025, le terme est échu et un contrat avec une société tierce a été conclu.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, s’agissant d’une simple plainte, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 juin 2024, adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier (avec une date de réception illisible), la mise en mouvement de l’action publique n’est pas établie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
2- En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 suivant prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si le juge des référés ne peut, notamment, se prononcer sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique ou les stipulations d’un contrat, il peut, en matière de contrat, prononcer une mesure relevant de ses pouvoirs, lorsque la demande est fondée sur un acte clair et dépourvu d’ambiguïté, ou tirer les conséquences d’un contrat qui a été exécuté.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la convention les liant, l’appelante soutenant qu’elles sont liées par une convention du 16 février 2011 et l’intimée que cette convention a été remplacée par une convention datée du 3 avril suivant.
Les deux conventions, versées aux débats par les parties (sous forme de copies), sont identiques dans leur contenu quant à leur objet et aux obligations respectives des parties.
Il n’est pas contesté qu’elles comportent, chacune, la signature des responsables légaux de la maison de retraite (Mme [X] [R]) et de la pharmacie (Mme [K] [P]), ce dernier soutenant qu’il ne s’agit, pour la convention du 3 avril 2011, que d’une reproduction de sa signature. Toutefois, les copies produites (alors que chaque partie est censée avoir été destinataire d’un original, les conventions ayant été établies en trois exemplaires) ne permettent pas d’exclure la véracité de cette signature.
Il existe, également, entre ces deux exemplaires de conventions, des différences de formes relatives :
— à la désignation de la maison de retraite, qui est qualifiée d’EHPA [établissement d’hébergement pour personnes âgée] dans la convention du 3 avril 2011 et d’EHPAD [établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes] dans celle du 16 février 2011 (sauf à l’endroit de la signature),
— aux paraphes ; la seconde convention comporte des paraphes, censés représenter les lettres majuscules [X][R] (pour [X] [R]) et [K][P] (pour [K] [P]), qui sont difficilement déchiffrables contrairement à ceux portés sur la première convention, qui comprend des paraphes [X][R] et [K][P] parfaitement lisibles,
— aux signatures sur la dernière page des documents ; la seconde convention comporte, pour chaque partie, le cachet de chaque société et la signature de chaque représentant légal alors que celle du 16 février 2011 ne comprend pas le cachet de la maison de retraite.
Il existe également une différence touchant aux obligations contractuelles de parties quant aux jours de livraison prévus, la première convention mentionnant qu’elles auront lieu du lundi au samedi et la seconde, du lundi au vendredi.
Il n’est pas contesté que le modèle de convention a été rédigé par la pharmacie. Il s’ensuit que l’erreur sur la désignation de la maison de retraite, qui est effectivement un EHPAD, dans le corps de la convention (la maison de retraite s’étant, elle-même, identifiée, lorsqu’elle a signé, comme un EHPAD) et dont les obligations contractuelles sont strictement identiques dans les deux conventions, est sans portée.
Si les paraphes apposés sur la seconde convention ne sont pas aussi lisibles que ceux apposés sur la première, il est manifeste que Mme [K] [P] (pour la pharmacie) a reproduit sa signature en lieu et place de ses initiales et que Mme [X] [R] (pour la maison de retraite) a apposé ses initiales dans un geste rapide les déformant. Ces éléments ne permettent pas de retenir que cette seconde convention n’a pas été paraphée par ses signataires.
Par ailleurs, l’apposition d’une signature et d’un cachet dans la seconde convention uniquement, corrobore l’engagement de chaque partie. Ainsi, aucun élément ne permet de retenir que la seconde convention n’a pas été signée par les même parties que la première.
La pharmacie [P] ne conteste pas que la convention s’est exécutée pendant quatorze années selon les jours de livraison définis par la seconde convention, à savoir tous les jours de la semaine, à l’exclusion du samedi.
Il en résulte que les parties ont signé deux conventions, la première ayant été remplacée par la seconde à compter du 3 avril 2011 sans que celle-ci ne le mentionne.
Au surplus, la maison de retraite indique que cette substitution était légitimée par le terme de la précédente convention la liant à une autre pharmacie, décidé en février 2011 (du fait de l’acquisition de la maison de retraite en janvier 2011 par le groupe Cap santé) et effectif en avril 2011 eu égard à un préavis contractuel de trois mois (cette convention ne pouvant être versée aux débats compte tenu de son ancienneté), qui nécessitait un report de quelques semaines avant le démarrage des nouvelles relations contractuelles.
La lettre de résiliation de la maison de retraite étant conforme aux disposition contractuelles de la convention du 3 avril 2011 liant les parties, aucune trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
En conséquence, les demandes de la pharmacie [P] tendant à la suspension des effets de la résiliation opérée le 27 décembre 2023 par la société les Jardins de la Fontaine et à lui ordonner la reprise et la poursuite de l’exécution de ses obligations contractuelles souscrites dans la convention du 11 février 2011 pendant une durée de dix mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte, ne pourront prospérer.
L’ordonnance de référé sera confirmée dans toutes ses dispositions et complétée quant au rejet de la demande de sursis à statuer.
3- Lorsqu’un jugement, affecté d’une omission de statuer, est frappé d’appel, la cour d’appel à laquelle ce jugement est déféré peut, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, réparer cette omission.
Il résulte de la lecture de l’ordonnance de référé déférée que le premier juge a omis de statuer sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, formée à titre reconventionnel par la société les Jardins de la Fontaine, qui lui était soumise, ce que l’appelante ne conteste pas.
Réparant cette omission, il y a lieu de rejeter cette demande, à défaut pour la société les Jardins de la Fontaine de justifier de l’existence du moindre préjudice, découlant, selon elle, de la « présente action », étant rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, seul l’abus de ce droit, non démontré en l’espèce, étant susceptible de générer une indemnisation.
4- La pharmacie [P], qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée ;
Et ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Réparant l’omission de statuer, rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par la SAS les Jardins de la Fontaine ;
Condamne la SELARL Pharmacie [P] à payer à la SAS les Jardins de la Fontaine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL Pharmacie [P] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
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