Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 sept. 2025, n° 25/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04759 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL37M
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 septembre 2025, à 12h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [H]
né le 05 septembre 1967 à [Localité 2], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Gwénaël Poirier, avocat au barreau de Paris substitué par Me Nicolas Gleizes, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 1er septembre 2025 soit jusqu’au 27 septembre 2025 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier dans un délai de 4 jours afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 septembre 2025, à 09h26 complété à 09h29, à 10h07, à 10h12 et à 10h25, par M. [U] [H] ;
— Vu les courriels en date du 3 septembre 2025 à 18h30 et du 4 septembre 2025 à 10h04 du conseil choisi de M. [U] [H] qui, dans son dernier mail, sollicite sa substitution à l’audience par Me Nicolas [Localité 1] ;
Sur question de la présidente l’intéressé indique qu’il voit tous les jours le médecin du centre de rétention administrative ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance sauf en ce qui concerne le délai imposé pour contacter l’OFII ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[H], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M.[H] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge, en l’espèce il soutient des moyens d’irregularité de garde à vue (consultation irrégulière des fichiers FPR et véhicules volés, notification irrégulière des droits, avis parquet tardif, une critique des signatures du procès-verbal d’audition, et du procès-verbal de notification des droits, un défaut de remise de documents (art 803-6 du code de procédure pénale), et une contestation de l’arrêté de placement en rétention (contestation de la signature de Mme [B], insuffisance de motivation, défaut d’audition préalable, erreur d’appréciation et disproportion, problème de santé, violation de l’article 8 de la CEDH), et sollicite une assignation à résidence.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter sauf en ce qui concerne :
— le moyen tiré d’un défaut de remise de document (art 803-6 du code de procédure pénale), il est constant que l’intéressé a été informé oralement de l’ensemble de ses droits, dès lors le défaut de remise d’un document doit avoir fait grief (CCass Crim 7 fév 2017, Civ 1ère 8 mars 2017 sous l’article 803-6 au code Dalloz ) or, l’intéressé a sollicité un droit qui a été effectif (examen médical), ainsi, au visa des articles 802 du code de procédure pénale et L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte substantielle aux droits ni aux interêts n’étant justifiée ;
— le moyen tiré du défaut d’audition préalable, le principe d’audition préalable ne s’applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l’article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu’il sera au surplus rappelé que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE s’adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres ;
— le moyen tiré d’un défaut de délégation de signature, étant rappelé que l’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », le seul fait d’affirmer que la personne qui a signé le document n’était pas compétent pour ce faire sans exposer les raisons pour lesquelles un doute est permis ni le démontrer n’est qu’un moyen dubitatif qui n’est fondé sur aucun élément du dossier ; en l’espèce, les arrêtés de délégation de signature sont publics, régulièrement publiés et même consultables dans le service du juge compétent
du tribunal judiciaire de Paris, il convient, surtout pour un conseil choisi, de s’y référer, en l’espèce Mme [B] a compétence pour ce faire (arrêté 25-00062 art 16) ; les dispositions visées du CRPA sont inapplicables ;
— le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté, outre ce qu’a parfaitement retenu le premier juge, il convient d’ajouter que l’absence de vulnérabilité est dûment motivée par le prefet ;
— le moyen tiré d’un défaut d’audition préalable, il convient de rappeler que le principe d’audition préalable ne s’applique pas à la décision du placement en rétention ni au regard de l’article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu’il sera au surplus rappelé que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’UE s’adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres ;
— le moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la CEDH, ce moyen porte, de fait, sur une contestation de la décision d’expulsion, contentieux qui échappe au juge judiciaire, étant observé que M. [H] n’invoque aucune famille en France, tout au contraire puisque l’intéressé précise à l’audience avoir trois enfants au Mali, agés respectivement de 30, 17 et 15 ans.
Concernant la santé, l’intéressé a indiqué se rendre à l’UMCRA tous les jours, il ne peut donc qu’être constaté que le suivi médical est assuré et qu’aucune rupture de prise en charge et de soins n’est caractérisée ; par ailleurs, le conseil du préfet sollicite que soit infirmé le délai imposé pour saisir l’OFII, délai trop court étant observé par le conseil que le juge ne pouvant qu’invité à saisir ladite institution ne saurait imposer un délai pour ce faire.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée sauf en ce qu’elle a fixé un délai pour l’avis médical, le médecin de l’OFII peut avoir besoin de plus de temps pour rendre un avis, la demande d’avis est donc maintenue sans délai.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
sauf en ce qui concerne l’invitation à saisir l’OFII, invitation maintenue sans délai,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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