Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 déc. 2024, n° 22/05072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 10 octobre 2022, N° 00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
[H]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— M. [E] [H]
— Me Elodie HANNOIR
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Elodie HANNOIR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05072 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITMF – N° registre 1ère instance : 21/00199
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 10 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par M. [T] [U], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE en présence de Mme [X] [J], greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [H], salarié de l’association [4] en qualité de directeur du pôle hébergement et accompagnement, a été victime d’un accident le 20 juillet 2020 pour lequel son employeur a rempli une déclaration d’accident du travail le lendemain faisant état des circonstances suivantes : « présentation à un entretien disciplinaire dans le bureau du Directeur général ' A la suite de cet entretien, a été victime d’un malaise, a ressenti une très forte angoisse, un énervement anormal, une démotivation soudaine et une envie de quitter son lieu de travail, compte tenu des reproches humiliants qui lui ont été faits », sur la base d’un certificat médical initial du 20 juillet 2020 mentionnant des « troubles anxiodépressifs réactionnels évoquant un burn out, problèmes relationnels au travail (trouble du sommeil, irritabilité, anhédonie, troubles anxieux +) ».
La déclaration d’accident du travail était accompagnée de réserves.
Le 16 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM) a notifié à l’assuré son refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant ce refus de prise en charge, M. [H] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras qui, par jugement du 10 octobre 2022, a :
fait droit au recours formé par M. [H] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 29 décembre 2020,
dit que l’accident dont M. [H] a été victime le 20 juillet 2020 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de l’Artois a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2022 suivant notification intervenue le 12 octobre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 16 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 19 janvier 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
déclarer qu’elle est bien fondée en son appel,
la recevoir en ses fins, moyens et conclusions,
confirmer la décision de refus de prise en charge du 16 octobre 2020,
ce faisant, infirmer le jugement entrepris.
Elle fait essentiellement valoir que si devant les premiers juges M. [H] soutenait qu’en dépit de la demande formulée dans le cadre de la requête initiale elle ne justifiait pas avoir respecté les délais imposés par les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, elle produit à l’appui de ses écritures l’ensemble des justificatifs demandés de sorte que la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel du fait accidentel ne pourra qu’être rejetée.
Sur le fond, elle indique qu’aucun fait accidentel n’est constitué, qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les dires de l’assuré, que l’employeur exerce légitimement son pouvoir de direction, que l’assuré décrit une situation professionnelle pérenne qui s’est progressivement dégradée de sorte que les lésions constatées ne peuvent être imputables à un fait précis mais davantage à des problèmes relationnels au travail qui perdurent depuis un certain temps.
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse aux frais et dépens.
Il soutient qu’il a été convoqué par son employeur à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 20 juillet 2020, que son employeur a eu un ton arrogant et dédaigneux, multipliant les reproches à son encontre, mettant en cause son intégrité et son honnêteté, qu’il a ressenti un malaise l’ayant contraint à abréger l’entretien, qu’il s’est ensuite enfermé dans son bureau prostré, qu’il a tenté de joindre l’infirmière du pôle et qu’il a dû quitter son poste de travail pour se rendre chez son médecin.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, il convient de préciser que si la caisse fait état, aux termes de ses écritures, du respect de la procédure et notamment des dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, ce qui a été confirmé par les premiers juges, il apparaît que M. [H] ne formule plus de demande à ce titre.
Ainsi, en l’absence de contestation, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, le jugement qui a débouté l’assuré de sa demande de reconnaissance implicite de la prise en charge de la pathologie n’étant pas remis en cause.
Sur la matérialité de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Des troubles psychiques peuvent ainsi caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
S’agissant d’une lésion d’ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d’imputabilité en démontrant la survenance au temps et au lieu de travail, ce qui suppose que soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un évènement survenu au travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
La CPAM soutient, qu’outre l’absence de témoins, l’instruction du dossier ne permet pas de démontrer que le directeur se serait montré agressif durant l’entretien avec M. [H] et qu’au surplus il est décrit une situation professionnelle qui s’est dégradée progressivement mais qu’aucune lésion ne peut être imputable à un fait précis.
M. [H] indique que c’est dans les suites de l’entretien avec son directeur qu’il a ressenti une forte angoisse et a été victime d’un malaise.
En l’espèce, par courrier du 30 juillet 2020, l’employeur a émis des réserves quant à la réalité de l’accident du travail en indiquant, notamment, que : « Depuis plusieurs mois, Monsieur [H] fait preuve d’une certaine hostilité à l’encontre de la Direction Générale de l’Association, et adopte une attitude contestataire systématique face aux décisions prises. (') C’est dans ce contexte que Monsieur [M] [L], Directeur Général, a été contraint de le recadrer oralement à plusieurs reprises dans le cadre d’entretiens, qui n’ont abouti sur aucune sanction. (') L’entretien s’est déroulé le 20 juillet 2020 à 14 heures au siège social de l’association. Monsieur [H] était accompagné de Monsieur [Z] [Y], Directeur Adjoint du Pôle Hébergements et Services. Monsieur [L] étant quant à lui assisté par Madame [V] [A], Responsable Ressources Humaines de l'[4] de [Localité 5]. L’entretien a durée une quinzaine de minutes, l’échange est resté courtois, Monsieur [H] a pu s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. A l’issue de l’entretien, Monsieur [H] a quitté le siège de l’association en compagnie de Monsieur [Y], en saluant les collaborateurs présents. (') Il s’est ensuite rendu chez son médecin traitant afin de se faire prescrire un arrêt pour accident du travail à compter du 20 juillet 2020. Ce n’est que le lendemain matin que Monsieur [H] s’est présenté auprès de l’assistante RH (') et a prétexté avoir été victime d’un accident du travail. Il a remis à l’assistante RH (') le document qu’il avait établi la veille et a procédé avec cette dernière à l’établissement de sa propre déclaration d’accident du travail. C’est la raison pour laquelle la déclaration relate uniquement les propos de Monsieur [H]. Nous ne pouvons qu’émettre des réserves au regard des éléments relatés. Monsieur [H] n’a été victime d’aucun accident du travail ».
Dans un courrier daté du jour du fait accidentel, M. [H] relatera les faits comme suit : « Suite à l’entretien disciplinaire de ce jour (') j’ai été pris au retour de l’entretien sur mon lieu de travail, dans mon bureau, d’une forte angoisse, d’un énervement anormal, d’une démotivation soudaine et d’une envie de quitter mon lieu de travail compte tenu des reproches qui m’ont été faits, humiliants (défaut de loyauté, défiance) et de l’attitude dédaigneuse du directeur général lors de l’entretien. (') Compte tenu de mon état psychologique, je n’ai plus supporté d’être sur mon lieu de travail que j’ai quitté pour me rendre chez mon médecin traitant ».
L’enquête diligentée par la caisse comporte plusieurs témoignages, notamment :
celui de Mme [W], infirmière au sein de l’association, qui indique que « En milieu d’après-midi du 20/07/2020 j’ai reçu un appel téléphonique de M. [H] qui avait oublié que j’étais en congés. M. [H] était submergé par ses émotions ressassant sans cesse la situation qu’il venait de vivre. Il ne comprenait pas les faits qui lui étaient reprochés et se sentait dévalorisé. Dans l’incapacité de lui apporter une aide quelconque, j’ai suggéré à M. [H] de se rendre chez son médecin traitant »,
celui de M. [G], coordinateur d’équipe au sein de l’association, qui note que « Le 20 Juillet vers 15h15, je me rends au bureau de mon supérieur. Je trouve Monsieur [H] [E] prostré devant son ordinateur. Ayant une représentation d’un homme très robuste, je suis désappointé (') je me permets de le questionner (') Il se met alors à transpirer, il est livide’ Je l’encourage à contacter rapidement son médecin traitant. (') Depuis cet incident, j’ai revu Monsieur [H], je l’ai trouvé fortement amaigri. (') il me dit subir des pressions ».
M. [H] a indiqué à la caisse dans le cadre de l’instruction de son dossier qu’il manquait le témoignage de M. [Z] [Y], directeur adjoint qui l’a accompagné lors de l’entretien.
Ce témoignage ne figure pas dans les pièces constituant le dossier d’instruction de la caisse ; Toutefois, M. [H] produit une attestation de M. [Y], en date du 14 décembre 2021, dans laquelle il indique : « Le 20 juillet 2020, j’ai accompagné M. [H] [E] (') a un entretien préalable à sanction (') mené par le Directeur général, M. [L]. Durant le trajet du retour M. [H] était anéanti et a exprimé avoir été humilié, dévalorisé lors de l’entretien. Au retour, M. [H] m’a fait part d’un mal-être et s’est enfermé dans son bureau, ce qui n’est pas dans ses habitudes. Quelques minutes plus tard, je l’ai retrouvé immobile et il semblait absent, incapable de répondre à mes questions. A noter qu’à notre arrivée au bureau, nous avions reçu, M. [H] et moi-même, un courrier en recommandé de la part de M. [L] nous formalisant des reproches totalement infondés ».
Si la caisse soutient que les faits décrits ne peuvent être imputables à un fait précis mais sont constitutifs d’une situation qui se serait progressivement dégradée et qu’il n’est pas contesté par l’assuré que des comportements de harcèlement seraient intervenus antérieurement au 20 juillet 2020, il n’en demeure pas moins que ce jour du 20 juillet 2020, jour allégué de l’accident, l’assuré au décours d’un entretien professionnel a ressenti une pression, s’est isolé, s’est senti submergé a et ressenti le besoin de voir son médecin rapidement.
La lésion psychique sera constatée le jour même par le docteur [C] qui fera état de troubles anxiodépressifs réactionnels, d’un burn-out et de problèmes relationnels au travail, nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 20 août 2020.
Ainsi, la lésion qui a été constatée médicalement le jour du fait accidentel vient corroborer les dires du salarié, lesquels, contrairement à ce que soutient la caisse, sont également corroborés par d’autres salariés qui attestent de l’état de santé de l’assuré qui s’est dégradé dans les suites d’un fait précis, à savoir un entretien avec son supérieur hiérarchique.
Dès lors, l’accident dont a été victime l’assuré bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail et la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pouvant caractériser l’apparition de la lésion psychologique.
Il y a donc lieu de retenir la survenance d’un évènement soudain, apparu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, immédiatement porté à la connaissance de l’employeur, dont il est résulté une lésion psychique.
Par confirmation du jugement, la matérialité du fait accidentel étant établie, il convient de dire que M. [H] a été victime d’un accident du travail le 20 juillet 2020 qui devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Artois, appelant qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel, la demandé portée sur ce fondement par M. [H] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens,
Rejette la demande formée par M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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