Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 nov. 2025, n° 25/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1123/2025
N° RG 25/03416 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKAS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 novembre 2025 à 12h05
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [P] [R] [D]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [J] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et de Madame [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 novembre 2025 à 12h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [P] [R] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 novembre 2025 à 10h52 par Monsieur [P] [R] [D] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [P] [R] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 16 novembre 2025, rendue en audience publique à 12h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [R] [D] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 17 novembre 2025 à 10h51, M. [P] [R] [D] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, en première instance, ont été soulevés les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation,
L’exercice des droits en rétention du fait de l’incompatibilité de l’état de santé,
Les motifs relatifs à une seconde prolongation sur le fondement de la menace pour l’ordre public et les diligences de l’administration.
En cause d’appel, M. [P] [R] [D] soutient les moyens relatifs à l’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative.
Il soulève également l’insuffisance de diligences de l’administration.
Par courriel reçu le 17 novembre 2025 à 14h05, la préfecture de la Sarthe conclut à la confirmation de l’ordonnance rendue le 16 novembre 2025.
Réponse aux moyens :
Sur la compatibilité de l’état de santé avec le maintien en rétention administrative :
Selon l’article L. 744-4 du CESEDA alinéa 1er, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En application des dispositions de l’article R. 744-18 CESEDA pour l’accès aux soins en rétention : « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative ».
A l’audience, M. [P] [R] [D] soulève à nouveau l’incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative; que s’il a eu des rendez-vous auprès de l’UMCRA, il n’a été reçu que par des infirmières, qu’il n’a pas vu de médecin. Il ajoute, sans en justifier, que depuis la décision du premier juge, il s’est rapproché de l’OFII lequel a refusé de faire suite à sa demande.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la compatibilité de l’état de santé de M. [P] [R] [D] soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer, faute notamment de production de nouveaux justificatifs médicaux, pris en considération par le premier juge.
Etant rappelé que s’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre rétention, il ne détient aucune compétence médicale et ne saurait, en conséquence, se substituer aux instances et personnels médicaux. Il ne peut donc se fonder que sur les pièces médicales qui lui sont communiquées.
Si M. [P] [R] [D] a été invité à saisir l’OFII, l’administration sera également invitée à saisir, dans les plus brefs délais, toute instance médicale compétente pour se prononcer sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec un maintien en rétention. Il est rappelé au demeurant qu’en application de l’instruction du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, il ne peut s’agir du médecin du centre de rétention administrative d'[Localité 2].
Le moyen est rejeté.
Sur la requête en seconde prolongation :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l’administration soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [R] [D] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [P] [R] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 novembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [P] [R] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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