Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 févr. 2024, n° 21/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 janvier 2021, N° F19/01815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 4 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00590 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5HI
Monsieur [R] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/2488 du 04/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2021 (R.G. n°F19/01815) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 01 février 2021.
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
né le 21 Décembre 1968 à [Localité 3] (Algérie)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] a été employé de 2010 à 2018 par sa mère, Mme [V], en qualité d’auxiliaire de vie.
Le 7 février 2019, M. [V] a complété une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial a été établi le même jour dans les termes suivants : « névralgie cervicobrachiale gauche avec discopathie C5C6 et C6C7 et conflit disco radiculaire en C5C6 – Tendinose infra épineux et perte d’épaisseur du 1/3 postérieur du supra épineux gauches ».
Par décision du 19 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié à l’assuré le refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Le 21 mai 2019, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 11 juin 2019, la commission a rejeté son recours.
Le 25 juillet 2019, M. [V] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 14 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le taux d’incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau « névralgie cervicobrachiale gauche avec discopathie C5C6 et C6C7 et conflit disco radiculaire en C5C6 » visée au certificat médical initial du 7 février 2019 et déclarée le 15 avril 2019 par M. [V] était inférieur à 25% ;
— débouté M. [V] de son recours ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 1er février 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 01 juin 2023 la cour de céans a :
— ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [O] [X], [Adresse 1], dont le nom figure sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux, pour y procéder avec pour mission de :
*convoquer M. [V] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
*prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
* examiner M. [V],
* fixer le taux d’incapacité prévisible résultant de la maladie de M. [V] (névralgie cervicobrachiale gauche avec discopathie C5C6 et C6C7 et conflit disco radiculaire en C5C6) constatée suivant le certificat médical initial établi le 7 février 2019 ;
— dit que l’expert a un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans les 15 jours suivant l’envoi du pré-rapport ;
— dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise auquel il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement ;
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse nationale d’assurance maladie ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 21 décembre 2023 à 9 heures cette indication valant convocation des parties à l’audience ;
— réservé les demandes et dépens.
Le rapport d’expertise a été remis au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 septembre 2023
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 27 novembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 14 janvier 2021 en ce qu’il a dit que son taux d’incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau « névralgie cervicobrachiale gauche avec discopathie C5C6 et C6C7 et conflit discoradicalaire en C5C6 » visée au certificat médical initial du 7 février 2019 et déclarée le 15 avril 2019 est inférieur à 25%, et par voie de conséquence, l’a débouté de son recours ;
Et statuant à nouveau :
— juger qu’il n’existe pas d’état antérieur ;
— juger que son taux d’incapacité permanente prévisible résultant de la maladie hors tableau « névralgie cervicobrachiale gauche avec discopathie C5C6 et C6C7 et conflit discoradicalaire en C5C6 » visée au certificat médical initial du 7 février 2019 et déclarée le 15 avril 2019 est supérieur à 25% ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’exécution.
M. [V] fait valoir que :
— la cour n’est pas liée par les constatations et conclusions du médecin-expert qu’elle a désigné ;
— la mission confiée au docteur [X] n’impliquait pas de se prononcer sur l’existence d’un état antérieur qui, de surcroît, n’existe pas ;
— les conclusions du docteur [X] vont à l’encontre des avis médicaux des spécialites qui le suivent ;
— son taux d’incapacité prévisible est bien supérieur à 25%.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 4 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [V] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse se prévaut des avis rendus par son médecin-conseil à l’issue du colloque médico-administratif du 28 mars 2019, le médecin-consultant désigné par le tribunal et le médecin-expert désigné par la cour, concluant tous trois à un taux d’incapacité prévisible inférieur aux 25% minimum requis. Estimant que l’appelant n’apporte aucun élément de nature à contredire le rapport rédigé par le docteur [X], elle sollicite donc la confirmation du jugement rendu par le pôle social.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 décembre 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées est présumée d’origine professionnelle.
Une maladie non désignée dans un desdits tableaux peut également être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou une incapacité permanente prévisible évaluée dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du code précité et au moins égale à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R 461-8 du même code, ce taux est fixé à 25 %.
Conformément aux dispositions des articles L 434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
En l’espèce, le Docteur [X] rappelle que M. [V] avait établi une déclaration de maladie profesionnelle avec constatation en date du 18 avril 2018 faisant référence à la maladie 'névralgie cervico-brachiale gauche avec discopathies C5-C6 et C6-C7 et conflit disco-radiculaire C5-C6, une tendinose du muscle supra-épineux gauche'
Le Docteur [X] expose que 'la tendinose infra-épineuse et perte d’épaisseur du 1/3 postérieur du supra-épineux gauche’ a été reconnue au titre de maladie professionnelle 57 avec un taux d’incapacité de 12 %.
Il relève 'qu’indépendamment de l’épaule, il est possible de retenir une limitation discrète des mobilités au niveau du cou avec un taux de 10 %, une baisse de force au niveau des pinces à un niveau de 15 % et un syndrome douloureux estimé à un niveau de 10 %.'
Cependant il complète 'Toutefois, l’imagerie montre une inversion de courbure. Il est rappelé que ce type d’image peut être rattaché à des causes multiples parmi lesquelles on retient : la dégénérescence, l’infection, les traumatismes, l’inflammation et la iatrogénie. Il est rapporté lors de l’audience du 10 novembre 2020 que M. [V] indique que les douleurs qu’il présente ont été constatées médicalement en 2013 antérieurement à la date de première constatation figurant sur la déclaration de maladie professionnelle. Les éléments de l’examen et du dossier présenté ne permettent pas d’établir une imputabilité directe et certaine de la symptomatologie cervicale à la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2019. Ils sont au minimum constitutifs de l’existence d’un état antérieur à prendre en compte dans la détermination du déficit fonctionnel en rapport avec la maladie professionnelle déclarée.'
Il conclut que sans prendre en compte l’état antérieur évoqué, le taux d’incapacité prévisible résultant de la maladie de M. [V] est supérieur à 25 % avec ou sans l’application de la règle relative à la prise en compte de la capacité fonctionnelle résiduelle, mais si l’état antérieur est pris en compte, le taux sera dans tous les cas inférieur à 25 %.
M. [V] sollicite de la cour qu’elle s’écarte des conclusions rendues par le médecin-expert contestant l’existence d’un état antérieur.
Cependant, lors de l’audience du 10 novembre 2020 tel que cela est mentionné dans le jugement, M. [V] a indiqué aux premiers juges que 'ses douleurs ont été constatées médicalement en 2013 avec une aggravation progressive pour devenir insupportables fin mars avec déformation de son squelette et traitement morphinique l’amenant à être placé en arrêt maladie le 9 novembre 2018". Ces propos sont corroborés par le courrier de Mme [P], masseur kinésithérapeute qui indique 'Je traite en kiné Monsieur [V] depuis septembre 2013 et encore ce jour pour une rééducation de son rachis cervical, de son épaule gauche (tendinites du supra et infra-épineux) et du bassin (tendinite de l’adducteur).'
En outre, le compte-rendu de l’imagerie IRM fait explicitement référence à un rachis dégénératif.
Ainsi, il ne peut être nié un état antérieur au niveau du rachis sans que cela ne remette en cause les douleurs ressenties par M. [V] et confirmées par les nombreuses pièces communiquées à la cour.
Néanmoins, dans l’évaluation du taux d’incapacité prévisible, il importe de tenir compte de cet état antérieur. C’est ainsi que le Docteur [X] conclut 'la prise en compte de l’état antérieur ne permet d’imputer au mieux que 50 % des lésions observées à la maladie professionnelle alléguée', rendant le taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 % au moment de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Ce taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 % corrobore par ailleurs les conclusions tant du médecin conseil de la caisse lors du colloque médico-administratif du 28 mars 2019 que les conclusions du Docteur [K] lors de la consultation de M. [V] à l’audience du 10 novembre 2020.
Dans la mesure où M. [V] ne relève pas d’anomalie relative à l’expertise et que les pièces qu’il produit ne permettent pas de contredire les conclusions de médecin-expert, le jugement critiqué sera confirmé.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a en revanche pas lieu de faire usage de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et M. [V] de leurs demande respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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