Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 23/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre National du CESU, S.A. [ 27 ], Société [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
N° – RG 23/02992 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-G6H5
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 48] en date du 25 Mai 2023 – RG 22/1826
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIMÉES :
Société [24]
Service Contentieux – Délégation
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante
Société [33]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante
S.A. [31]
Chez [47] – [Adresse 34]
[Localité 14]
non comparante
[25]
Chez [Localité 41] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante
[30]
Centre National du CESU
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
S.A. [27]
A.N.A.P. [23]
[Adresse 26]
[Localité 18]
non comparante
[39]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[42]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
[Adresse 29]
Chez [36]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
[Adresse 44]
[Adresse 17]
[Adresse 35]
[Localité 11]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
INTRUM
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante
' Déclaration d’appel en date du 08 Juin 2023
Lors des débats, à l’audience publique du 05 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC,Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 19 mai 2025, à cette date le délibéré a été prorogé 25 juin 2025, au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025 ;
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration en date du 14 octobre 2021, [T] [N] saisissait la [32] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 25 novembre 2021.
Par une décision du 10 mars 2022, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 106,82 € sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 % ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes (76,64 % du passif total) à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 7 avril 2022, [T] [N] formait recours contre cette décision.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation, fixait la capacité de remboursement de [T] [N] à la somme mensuelle de 305 €, la déboutait de sa demande tendant à voir prononcer son rétablissement personnel, arrêtait son passif à la somme de 34'829,05€, incluant une créance de [Adresse 45] d’un montant de 782,42 € au titre des indus d’allocations de retour à l’emploi pour les périodes du 10 janvier 2018 au 25 janvier 2018 et du 8 décembre 2017 au 21 décembre 2017, ordonnait un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, réduisant le taux d’intérêt à 0 % et prononçant un effacement partiel des créances à l’issue de cette période.
Par une déclaration déposée au greffe le 12 juin 2023, [T] [N] interjetait appel de ce jugement.
L’URSSAF, par un courrier déposé au greffe le 21 juin 2024, fait état d’une créance de
1221,25 €.
[47], par un dossier déposé au greffe le 15 avril 2024, s’en remet à la décision de la cour.
[37], par un courrier déposé au greffe le 3 juin 2024, déclare que [T] [N] reste redevable de la somme de 889,87 €.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
[T] [N] déclare, au cours des débats « mes ressources mensuelles sont de 148 4,12 €, et
591 € de la part de la [28] (prime d’activité et allocation logement) ; mais charges sont inchangées par rapport au jugement » ; je précise que la créance de [31] a été rachetée par [46] qui m’a proposé un échéancier ' ils m’ont demandé de vous en faire part ».
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a pris en considération des ressources mensuelles d’un montant total de 1970 €et des charges d’un montant total de 1665 €;
Qu’il a considéré à juste titre qu’il était impossible de retenir la stricte application du barème des saisies des rémunérations, selon lequel la capacité théorique de remboursement serait de
444,90 €;
Qu’il a relevé qu’en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de [T] [N] avait été arrêté par la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 38]-et-[Localité 40] à la somme totale de 34'046,63 €, mais a actualisé ce passif pour y inclure la créance de [43], ce qui aboutit à un total de 34'809,05€ ;
Attendu que l’argumentation de [T] [N], qui ne développe aucun moyen particulier dans sa déclaration d’appel, et n’apporte pas d’éléments convaincants au cours des débats, n’est pas de nature à remettre en cause la pertinence des motifs développés par le premier juge ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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