Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/04222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
05/06/2025
ARRÊT N° 2025/192
N° RG 23/04222 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3RJ
MS/RL
Décision déférée du 07 Novembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (RG 22/0758)
C.LERMIGNY
[H] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
APPEL IRRECEVABLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [P] [B] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 30 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute Garonne a notifié à Mme [T] un indu d’un montant de 1 707,21 euros au motif que les revenus perçus par son époux auraient dû être pris en considération pour le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité et qu’elle ne pouvait prétendre au versement de cette prestation au regard de ces ressources.
Par courrier du 15 octobre 2021, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Haute Garonne d’une contestation à l’encontre de cette décision et a sollicité une remise de toute ou partie de sa dette.
Par requête du 9 août 2022, Mme [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 7 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré le recours formé par Mme [T] irrecevable pour cause de forclusion
— dit que Mme [T] était débitrice envers la CPAM de la Haute Garonne de la somme de 1427,21 euros au titre de l’indu notifié le 30 septembre 2021.
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2023.
Par note adressée aux parties avant l’audience la cour leur a demandé de faire valoir leurs explications sur la recevabilité de l’appel.
A l’audience les parties ont indiqué s’en rapporter sur la décision.
MOTIFS
L’intérêt du litige est en l’espèce inférieur au seuil de la compétence en dernier ressort du tribunal judiciaire fixé par l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
La demande de Mme [H] [T] présentée devant le pôle social du tribunal judiciaire tendait en effet à l’annulation d’un indu pour son entier montant, soit 1.427,21 euros.
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens ne constituent pas des prétentions dont la valeur peut être prise en considération pour la détermination du taux du ressort.
La qualification inexacte du jugement, improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort, est sans effet sur le droit d’exercer un recours, par application de l’article 536 du code de procédure civile.
L’appel formé par Mme [H] [T] est donc irrecevable.
Il n’y a pas lieu à nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [H] [T].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [H] [T] à l’encontre du jugement rendu le 7 novembre 2023,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Dit que Mme [H] [T] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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