Infirmation partielle 3 juin 2024
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 juin 2024, n° 21/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 décembre 2020, N° 18/03559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Localité 5 ] ARTE, S.A.S. SAGEC MEDITERRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2024
N° 2024/ 226
Rôle N° RG 21/00073 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXIW
Société SCCV [Localité 5] ARTE
C/
[B] [S]
S.E.L.A.R.L. BG ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [O] [E]
— Me [W] [Z]
— Me Alain BERDAH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03559.
APPELANTES
demeurant [Adresse 1]
SCCV [Localité 5] ARTE,
demeurant C/O SAGEC MEDITERRANEE – [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [S]
né le 19 Décembre 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR INTERVENTION FORCEE,
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES es qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SAGEC Méditerranée a obtenu un permis de construire le 22 novembre 2016, pour la réalisation d’une opération immobilière à [Localité 5].
Ce permis de construire a fait l’objet d’un arrêté de transfert au profit de la SCCV [Localité 5] Arte le 1er juin 2017.
M.[B] [S], titulaire d’un bail commercial à usage de restaurant, résilié par ordonnance de référé du 18 juin 2015 a formé plusieurs recours administratifs à l’encontre de ces décisions.
Par jugement du 9 mars 2017, le Tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [B] [S] et désigné un administrateur judiciaire. La poursuite de l’activité a été autorisée par plusieurs décisions successives.
Par jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de commerce a mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire, adopté un plan de redressement et désigné la SELARL BG & associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
La société SAGEC Méditerranée et la SCCV [Localité 5] ont initié une procédure devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur à régler des dommages et intérêts et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil.
Le 19 février 2018, la SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte, d’une part et M. [B] [S], assisté de la SELARL BG & associés, d’autre part ont régularisé un protocole d’accord transactionnel prévoyant que ce dernier se désistait de ses recours en contrepartie du règlement d’une indemnité de 180'000 € et de l’abandon de l’action indemnitaire des sociétés de promotion immobilière.
Par assignation du 30 juillet 2018, la société SAGEC Méditerranée et la SCCV [Localité 5] Arte ont fait citer M. [B] [S] , devant le tribunal de grande instance de [Localité 5], aux fins d’obtenir sa condamnation sur le fondement des articles L600-8 du code de l’urbanisme et 1226 du Code civil, à leur payer la somme de 180'000 € avec intérêts au taux légal et celle de 6 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 décembre 2020, cette juridiction a:
— débouté la SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte de l’intégralité de leurs demandes.
— condamné la SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte à payer à M.[B] [S] la somme de 3 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [B] [S] de sa demande en dommages et intérêts.
— débouté la SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte de leur demande au titre des frais irrépétibles.
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
— condamné la SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 5 janvier 202, la SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte ont relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises le 7 décembre 2023, par les appelantes
Elles exposent avoir assigné le commissaire à l’exécution du plan devant la cour par acte du 12 janvier 2021.
Les appelantes considèrent que la demande en paiement est recevable, dès lors qu’elle constitue une créance telle que prévue par l’article L622-17 du code de commerce, puisqu’elle été régularisée pendant la procédure collective, autorisée par le juge commissaire et a permis l’établissement d’un plan de continuation. Elle est donc dispensée de l’obligation de déclaration des articles L 622-21 et suivants.
Elles s’estiment fondées à réclamer le remboursement de la somme versée en exécution de la transaction, dès lors que M.[B] [S] ne justifie pas avoir fait procéder à son enregistrement dans le délai d’un mois comme l’exige l’article 635 du code général des impôts et le confirme la cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 décembre 2018.
La SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte soutiennent que l’article L600-8 du code de l’urbanisme est bien applicable au protocole litigieux, dont l’objet principal est bien
l’abandon d’un recours à l’encontre d’une autorisation administrative en contrepartie d’avantages.
Vu les conclusions transmises le 1er mai 2021, par M.[B] [S].
Il invoque l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L622-17 du code de commerce, prévue par l’article L622-21-1 et précise que :
— la créance invoquée ne résulte pas des besoins du déroulement de la procédure collective et ne constitue pas la contrepartie d’une prestation lui aurait été fournie.
— l’interdiction, d’ordre public est valable pendant l’exécution du plan.
M. [B] [S] rappelle subsidiairement que l’article L6 22-24 du code de commerce impose aux créanciers de déclarer leur créance entre les mains du mandataire judiciaire, à peine d’inopposabilité.
Il expose sur le fond que le texte de l’article L600-8 du code de l’urbanisme ne vise que l’hypothèse du défaut d’enregistrement, le retard n’étant sanctionné que par l’application de majorations de retard et souligne qu’en l’espèce, la transaction du 19 février 2018 a été déposée au service de l’enregistrement le 10 août 2018.
M. [B] [S] observe qu’aucune disposition législative alors applicable ne prévoyait la sanction de la nullité de l’acte de transaction en cas d’un enregistrement effectué au-delà du délai d’un mois.
Vu les conclusions transmises le 1er décembre 2023, par la SELARL BG & associés.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes en raison de l’interdiction des poursuites individuelles postérieures à l’ouverture de la procédure collective et de l’absence de déclaration de la créance et précise que celle-ci n’est d’aucune utilité pour la poursuite de l’activité de restauration de M. [S], et n’est pas née en contrepartie d’une prestation fournie à ce dernier.
La SELARL BG & associés fait valoir que le protocole du 19 février 2018 a été enregistré au service départemental de l’enregistrement de [Localité 5] le 10 août 2018 et que dans sa rédaction alors applicable, l’article L600-8 du code de l’urbanisme ne prévoyait le remboursement des sommes versées dans le cadre de la transaction qu’en cas de défaut d’enregistrement, sans préciser qu’il devait intervenir dans le délai d’un mois, ni prévoir de sanctions particulières.
Elle affirme que l’arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la Cour de cassation prévoyant avant la publication du nouveau texte une sanction en cas de défaut d’enregistrement dans le délai d’un mois ne respecte pas les principes de sécurité juridique et de non rétroactivité des lois, tels que rappelés par la Cour européenne des droits de l’Homme.
L’intimée considère que l’article L600-8 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le protocole litigieux a un objet plus large que celui prévu par ce texte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes
L’article R631-22 du code de commerce édicte que dans le cadre d’un redressement judiciaire, l’administrateur est mis en cause quelle que soit sa mission
Lors de la saisine du tribunal la SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte n’ont pas appelé en la cause l’administrateur au redressement judiciaire de M. [B] [S].
Si à la date de l’assignation du 19 février 2018, l’administrateur judiciaire désigné le 9 mars 2017 était toujours en fonction, celle-ci a cessé le 14 novembre 2018 avec l’adoption du plan de redressement.
Sa mise en cause n’a donc plus d’objet pour la poursuite de la présente procédure.
Il convient d’observer qu’à toutes fins utiles, le commissaire à l’exécution du plan a été assigné en cause d’appel.
Il n’est donc pas lieu de faire droit à l’exception d’irrecevabilité formée de ce chef.
Aux termes de l’article L. 622-21 du du code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-17 du code de commerce édicte que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance.
La règle de suspension ou de l’arrêt des actions individuelles est d’ordre public et peut-être invoquée en tout état de cause.
Elle demeure applicable pendant l’exécution du plan, au cours duquel la procédure collective se poursuit.
L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. [B] [S] est intervenue par jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal de commerce de [Localité 5].
Le protocole d’accord objet du présent litige est intervenu entre le placement en redressement judiciaire et l’adoption du plan, donc pendant la période d’observation.
Les dispositions de l’article 622-17 du code de commerce dérogatoires à l’interdiction des poursuites individuelles contre le débiteur faisant l’objet d’une procédure collective doivent être interprétées strictement.
Les demandes formées par la SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte sont fondées sur une créance de restitution de la somme de 180'000 € versée par elle à l’occasion d’une transaction qui n’aurait pas été enregistrée dans le délai requis.
En ce sens la demande de remboursement qui serait au contraire susceptible de remettre en cause le plan de redresement ne peut être assimilée à une créance contractée pour les besoins du déroulement de la procédure collective;
L’enregistrement du protocole d’accord relève d’une convention étrangère au déroulement de la procédure collective en cours.
Le seul fait que la transaction ait fait l’objet d’une ordonnance d’autorisation par le juge commissaire, conformément aux dispositions de l’article L622-7 du code de commerce ne suffit pas à pouvoir la considérer comme liée aux besoins du déroulement de la procédure.
Il en est de même pour la mention dans le jugement rendu le14 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Nice, portant adoption du plan de redressement, d’une somme de
180'000 €séquestrée entre les mains d’un administrateur judiciaire devant être transférée dans les comptes du commissaire à l’exécution du plan afin de garantir la bonne exécution du plan.
A ce titre la jurisprudence invoquée par les appelantes, relative à l’homologation d’une transaction portant sur le bail commercial de l’entreprise, dont le maintien était nécessaire à la poursuite de l’activité n’est pas transposable à la présente affaire.
De la même manière il ne peut être considéré que le défaut d’enregistrement de la transaction résulterait de la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, dès lors que l’exécution elle-même du protocole n’est pas contestée, tant en ce qui concerne la renonciation par M. [B] [S] à diverses procédures que pour le versement de la somme de 180'000 €.
Il en résulte que l’action en paiement engagée par la SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
M. [B] [S] ne démontre pas que l’action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l’intention de nuire au défendeur. Il en est demême pour l’exercice du droit d’appel par la SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée.
Le jugement est, en conséquence, confirmé, sauf en ce qu’il a débouté la SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte de leurs demandes.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au seul profit de M. [B] [S].
Les parties perdantes sont condamnée aux dépens conformément aux disposition de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré,sauf en ce qu’il a débouté la SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte de leurs demandes,
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte à l’encontre de M. [B] [S],
Y ajoutant,
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par M. [B] [S],
CONDAMNE la SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte à payer à M.[B] [S], la somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SAGEC Méditerranée et la société SCCV [Localité 5] Arte aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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