Confirmation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 janv. 2026, n° 22/03950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 mai 2022, N° 19/10843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/03950 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKQ7
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 10 mai 2022
RG : 19/10843
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Janvier 2026
APPELANT :
M. [H] [Z] [Y]
né le 1er janvier 1947 au CAMEROUN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON, toque : 3603
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Z] [Y] expose avoir travaillé pendant près de 14 ans au Cameroun puis avoir continué sa carrière en France jusqu’en juin 2015, date à laquelle il a sollicité la liquidation de sa pension de vieillesse auprès de [5] (la [10]).
Lui reprochant d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil et de ne pas lui avoir communiqué les formulaires réglementaires de liaison adressés à la [8], M. [Z] [Y] l’a, par acte introductif d’instance du 9 octobre 2019, assignée devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en indemnisation de son préjudice moral et pécuniaire.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à la [10] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 31 mai 2022, M. [Z] [Y] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire recevable et bien fondée son action,
— juger que la [10] a commis une faute en violant son obligation générale d’information et en ne lui communiquant pas les formulaires de liaisons sollicités,
En conséquence,
— juger que le comportement fautif de la [10] est de nature à mettre en jeu sa responsabilité délictuelle,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 50 400 euros en réparation de son préjudice moral et pécuniaire,
A titre très subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la [7],
En toute hypothèse,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] aux entiers dépens.
À l’appui de son appel, M. [Z] [Y] fait valoir essentiellement que :
— une caisse d’assurance vieillesse est tenue à une obligation d’information et de conseil ;
— c’est à elle de démontrer qu’elle a satisfait à cette obligation ;
— en cas de manquement à cette obligation, elle engage sa responsabilité civile délictuelle ;
— il attend depuis juin 2015 la liquidation de sa pension complémentaire de vieillesse au titre de son activité au Cameroun ;
— la [10] n’a pas été diligente dans ses démarches auprès de l’organisme de sécurité sociale du Cameroun ;
— malgré ses demandes, elle ne lui a pas fourni d’explications et s’est contentée de le renvoyer vers la caisse camerounaise ;
— il n’est pas en mesure de vérifier que la pension de retraite qui lui est servie par la France s’appuie sur un état actualisé et réel des trimestres cotisés au titre de son activité professionnelle ;
— elle ne lui a pas communiqué la copie des formulaires qu’elle a adressés aux autorités camerounaises ni la copie des accusés de réception de ces formulaires ;
— elle ne l’a pas informé du délai de deux mois pour contester la décision de rejet de la caisse camerounaise ;
— il subit un préjudice moral résultant des démarches administratives qu’il a dû engager, qui lui causent une angoisse alors que sa situation personnelle et médicale est fragilisée ;
— il subit également une perte de chance de percevoir une pension mensuelle de 300 euros sur une quinzaine d’années ;
— pour soutenir qu’il ne pouvait pas prétendre à une pension de retraite camerounaise, le tribunal s’est fondé sur un extrait du code de prévoyance sociale ivoirien ;
— selon la législation camerounaise, il était bien en droit de bénéficier d’une pension de retraite ;
— la demande d’une pension de retraite camerounaise qu’il a faite le 20 juillet 2015 n’était pas prescrite ;
— à titre subsidiaire, si la cour considérait que la décision de la caisse camerounaise ne lui était pas opposable, elle devrait surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette caisse afin de connaître l’étendue de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, la [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que M. [Z] [Y] a été parfaitement informé de la prise en compte de ses années d’activité au Cameroun pour l’ouverture de son droit à retraite en France,
En conséquence,
— juger que M. [Z] [Y] est mal fondé à soutenir qu’elle a manqué à son obligation d’information et commis une faute engageant sa responsabilité civile,
— juger que M. [Z] [Y] ne démontre subir aucun préjudice,
En conséquence,
— débouter M. [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Z] [Y] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse fait valoir essentiellement que :
— elle n’a pas manqué à son obligation d’information ;
— elle a informé M. [Z] [Y] de l’attribution de sa retraite personnelle au régime général français en application de la convention sur la sécurité sociale liant la France et le Cameroun par une notification du 24 septembre 2015 qui mentionne expressément la prise en compte, par totalisation-proratisation, de 208 trimestres accomplis « à l’étranger et en France », dont 158 au régime général français, laissant entendre que la différence correspond aux périodes d’assurance validées par le régime camerounais ;
— elle a transmis les formulaires de liaisons réglementaires à la caisse camerounaise et a reçu une réponse de cette dernière indiquant que si l’assuré ouvrait droit à une allocation de vieillesse, il ne pouvait bénéficier de son service en raison de la prescription ;
— cette réponse précise qu’une copie du courrier a été adressée à M. [Z] [Y] à son adresse à [Localité 12], laquelle est identique à celle connue de la [10] ;
— elle a répondu aux courriers de M. [Z] [Y] ;
— elle n’avait aucune obligation de lui communiquer les formulaires de liaisons réglementaires;
— son obligation d’information et de conseil est limitée à une information sur la législation française relative au régime général d’assurance vieillesse qu’elle applique ; l’information de l’assuré relative au régime étranger de retraite et aux voies et délais de recours était de la compétence exclusive de la caisse camerounaise ;
— M. [Z] [Y] ne justifie d’aucun préjudice ;
— les trimestres validés par l’institution camerounaise ont bien été pris en compte pour l’ouverture de son droit à retraite régime général français mais n’ont joué aucun rôle dans la mesure où l’intéressé ouvre droit au taux plein de 50 % à raison de son âge ;
— en raison de la prescription, M. [Z] [Y] est sans droit au paiement effectif d’une retraite auprès du régime camerounais ;
— en n’exerçant aucun recours contre la décision de rejet de la caisse camerounaise, M. [Z] [Y] a manqué de diligence et est l’unique artisan du préjudice qu’il allègue ;
— dans l’hypothèse où son recours serait encore possible, son préjudice s’avérerait incertain;
— sur le quantum de l’indemnisation réclamée, M. [Z] [Y] ne pouvait prétendre qu’à une allocation vieillesse, et non une pension vieillesse, de sorte que le montant de pension de 300 euros par mois avancé pour chiffrer son préjudice n’est pas justifié.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1382, devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Et il résulte des articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition et qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. L’obligation d’information pesant sur la caisse, en application du premier de ces textes, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions et celle générale découlant du second lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
En l’espèce, M. [Z] [Y] soutient vainement que la [10] n’a pas été diligente dans ses démarches auprès de l’organisme de sécurité sociale du Cameroun alors qu’il ressort des pièces versées aux débats par l’intimée que :
— M. [Z] [Y] a rempli sa demande de retraite personnelle le 12 juin 2015,
— par courrier du 26 juin 2015, la [10] a informé la [9] de la demande de retraite et lui a transmis les formulaires de liaison réglementaires, précisant être « en attente du formulaire de liaison SE 322.10 et 322.11 »,
— la [10] a accusé réception de la réponse de la caisse camerounaise le 24 août 2015,
— elle a notifié à M. [Z] [Y] l’attribution d’une « retraite personnelle en application de la convention franco-camerounaise » par courrier du 24 septembre 2015.
Le court délai de 14 jours séparant la demande de retraite de M. [Z] [Y] du courrier d’information de la caisse camerounaise et celui d’à peine trois mois et demi séparant cette même demande du courrier de notification de retraite par la [10] démontrent suffisamment que cette dernière a été diligente dans ses démarches auprès de l’organisme de sécurité sociale camerounais.
En outre, le courrier de notification de retraite du 24 septembre 2015 précise que la retraite personnelle attribuée à M. [Z] [Y] en application de la convention franco-camerounaise est calculée sur la base de 208 « trimestres à l’étranger et en France dont 158 au régime général », ce qui permettait à l’intéressé d’en déduire, par soustraction, le nombre de trimestres retenus au titre de son activité au Cameroun. La prise en compte de ces trimestres est d’ailleurs confirmée par le courrier du 18 décembre 2015 aux termes duquel la [10] informe M. [Z] [Y] de ce que l’organisme camerounais lui a adressé, le 22 juillet 2015, les trimestres validés au Cameroun.
Il ressort encore des pièces produites par la [10] qu’elle a répondu le 18 décembre 2015 à la demande d’information de M. [Z] [Y] datée du 10 octobre 2015 et réceptionnée par l’organisme social le 13 octobre 2015, et qu’elle a répondu le 12 janvier 2018 au courrier de son avocat daté du 1er juin 2017.
Par ailleurs, la [10] pouvait légitimement considérer que M. [Z] [Y] avait été informé en même temps qu’elle de la teneur du courrier de la [9] du 24 juillet 2015, qui expose que la durée d’assurance au Cameroun « lui ouvrait droit à une allocation vieillesse qui ne peut malheureusement plus lui être servie pour cause de prescription », dès lors que ce courrier précise qu’une copie de celui-ci est adressée à M. [Z] [Y] à son adresse à [Localité 12].
Enfin, la [10] n’avait aucune obligation de communiquer à M. [Z] [Y] la copie des formulaires adressés aux autorités camerounaises ou celle des accusés de réception de ces formulaires.
Elle n’était pas non plus tenue de l’informer des voies et délais de recours applicables aux décisions de la caisse de retraite camerounaise, étant observé que le courrier de la [9] du 24 juillet 2015, dont copie a été adressé à M. [Z] [Y], énonce que le rejet peut être contesté « par simple lettre adressée au président du comité de recours gracieux de la [11] dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent rejet ».
Au vu de ces pièces, le tribunal a considéré à juste titre que M. [Z] [Y] n’est pas fondé à reprocher à la [10] un manquement à son obligation d’information.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, M. [Z] [Y], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la [10] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M. [H] [Z] [Y] à payer à la [6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [H] [Z] [Y] aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Carrière ·
- Voyageur ·
- Prescription ·
- Retraite ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Point de départ ·
- Demande ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Déchet ·
- Avertissement ·
- Témoignage ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Règlement intérieur ·
- Employeur ·
- Fait
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Timbre ·
- Irrecevabilité ·
- Caducité ·
- Régularisation ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Acquittement ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Nullité ·
- Irrégularité ·
- Notification
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Suisse ·
- Canton ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Capital ·
- Saisine ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Mise en état
- Effet dévolutif ·
- Maroc ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Expulsion ·
- Saisie ·
- Procédure ·
- Honoraires ·
- Déclaration ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Service ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Identifiants ·
- Utilisateur ·
- Ayant-droit
- Contrats ·
- Iso ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Taux du ressort ·
- Assurance maladie ·
- Allocation supplementaire ·
- Application ·
- Partie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Enregistrement ·
- Plan ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Protocole ·
- Redressement ·
- Urbanisme ·
- Créance
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Aliment ·
- Caducité ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Énergie ·
- Contrat de vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.