Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 mars 2026, n° 24/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2023, N° 22/02195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02025 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2MG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/02195
APPELANTS
Madame, [Q], [H]
née le, [Date naissance 1] 1953 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Monsieur, [K], [H] en qualité d’ayant-droit de Monsieur, [A], [H] décédé le, [Date décès 1] 2025
né le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Monsieur, [O],, [S], [H] en qualité d’ayant-droit de Monsieur, [A], [H] décédé le, [Date décès 1] 2025
né le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 3]
né le, [Date naissance 3] 1989 à, [Localité 5]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 6]
Représentés par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907, substitué à l’audience par Me Clara DUMONTIER de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907
INTIMÉE
S.A. ING BANK N.V., société de droit néerlandais dont le siège social est situé, [Adresse 4] (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 330 314 31, prise en sa succursale de Paris
,
[Adresse 5]
,
[Localité 7]
N° SIREN : 791 866 890
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélien ATTALI de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de Paris, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne BAMBERGER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
,
[A], [H] et, [Q], [D] épouse, [H], sont chacun titulaires d’un compte de dépôt dans les livres de la banque ING Bank N.V.
Ils exposent qu’au cours des années 2016 et 2017, ils ont entendu procéder à plusieurs opérations d’investissement par l’intermédiaire d’une plate-forme en ligne dénommée Colonus et précisent avoir effectué trente-quatre virements entre le 28 février 2017 et le 22 août 2017, pour un montant total de 683 500 euros depuis leurs comptes ouverts auprès de la société ING Bank NV vers les comptes de plusieurs sociétés ouverts dans des établissements bancaires au Lichtenstein, en Bulgarie et au Portugal.
Les époux, [H] exposent que leurs fonds ont été dissipés et ajoutent avoir finalement déposé une plainte le 19 juin 2019, en dénonçant des faits d’escroquerie.
Par exploit d’huissier en date du 15 février 2022, les époux, [H] ont fait assigner la société ING Bank NV, prise en sa succursale de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris, en responsabilité, invoquant un manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté les époux, [H] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société ING bank N.V. la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration remise au greffe le 17 janvier 2024, les époux, [H] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société ING Bank N.V.
,
[A], [H] est décédé le, [Date décès 1] 2025. Ses deux fils,, [K] et, [O], [H] ont repris l’instance aux côtés de leur mère.
Dans leurs dernières écritures déposées le 23 janvier 2026, les consorts, [H] demandent à la cour de :
'- DECLARER Madame, [Q], [D] épouse, [H], ayant-droit et partie à l’initiative de l’instance, ainsi que Monsieur, [K], [H] et Monsieur, [O], [H], ayants droit de Monsieur, [A], [H], recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur, [A], [H] et Madame, [Q], [H] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de ING Bank N.V à son devoir de vigilance ;
— INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Monsieur, [A], [H] et Madame, [Q], [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— DEBOUTER ING Bank N.V de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
— CONDAMNER ING Bank N.V au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 516.000 euros au bénéfice de Madame, [Q], [D] épouse, [H], ayant-droit et partie à l’initiative de l’instance, ainsi que Monsieur, [K], [H] et Monsieur, [O], [H], ayants droit de Monsieur, [A], [H] en réparation de leur préjudice financier ;
— CONDAMNER ING Bank N.V à 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance. '
Au soutien de leur appel, les consorts, [H] font valoir que la banque, professionnelle avertie, a manqué à son devoir de vigilance en ne mettant pas en garde les époux, [H], simples profanes, du risque d’escroquerie. Ils soutiennent que la banque aurait dû exercer son devoir de vigilance au regard des anomalies apparentes résultant des trente quatre virements litigieux, en particulier leur destination vers l’étranger ainsi que leurs montants et leur fréquence.
Ils estiment leur préjudice, résultant de la perte de chance d’avoir conservé les fonds, à 75% du montant total des virements litigieux, soit la somme de 516 000 euros.
Dans ses dernières écritures déposées le 26 janvier 2026, la société ING bank N.V. demande, quant à elle, à la cour de :
'- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 30 novembre 2023, par le Tribunal judiciaire de Paris,
— DEBOUTER Madame, [Q], [H], Monsieur, [K], [H] et Monsieur, [O], [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— CONDAMNER solidairement Madame, [Q], [H], Monsieur, [K], [H] et Monsieur, [O], [H] au paiement de la somme de 15.000 euros, au profit de la société ING Bank N.V., au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, '
La banque fait valoir, au soutien de ses prétentions, que les trente-quatre virements SEPA litigieux étaient des opérations autorisées et convenablement exécutées, dirigées vers des pays de l’Union européenne, et dépourvues de toute anomalie apparente. Elle ajoute qu’elle n’est intervenue à ces opérations qu’en qualité de prestataire de service de paiement, n’ayant pas été informée des investissements réalisés par les époux, [H]. Elle précise à cet égard que les virements étaient effectués au profit de M. ou de Mme, [H] et provenaient d’autres comptes ouverts au nom des époux, [H] ou de rachats de contrats d’assurance-vie.
La banque ajoute qu’il n’y a aucun lien causal entre la faute et le préjudice allégués puisque le préjudice n’est que la conséquence de la fraude dont les époux, [H] ont été victimes, de leur négligence fautive liée à l’appât du gain.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026 et l’audience fixée au 3 février 2026.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
Le prestataire de services de paiement réalisant une opération de virement bancaire, comme en l’espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L 133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements, transposant la directive n° 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant :
'Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement'.
Il n’est pas contesté que les ordres de virement ont été exécutés conformément aux demandes des époux, [H] et que les sommes litigieuses ont été virées aux bénéficiaires désignés, de sorte qu’aucune mauvaise exécution des opérations de virement réalisées ne peut être reprochée à la société ING Bank N.V.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421).
Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, les consorts, [H] soulignent :
— la destination inhabituelle des virements
— le montant et la fréquence d’exécution des virements
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec les époux, [H], ni les habitudes antérieures de ceux-ci quant aux opérations qu’ils pratiquaient sur leurs comptes ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires des intéressés (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
En outre, au regard du fonctionnement du compte des époux, [H], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements, qui demeuraient couverts par le solde créditeur, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au Portugal, en Bulgarie et au Lichtenstein, pays membres de l’Union européenne ou de l’espace unique de paiements en euros, qui n’attiraient pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de la société ING Bank NV (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256).
Au demeurant, les fonds provenaient d’autres comptes au nom des époux, [H] ou de rachats de contrats d’assurance-vie.
Enfin, aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements ne figurait sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers au moment des virements litigieux, étant précisé que le libellé des opérations ne désignait pas la plateforme frauduleuse mais, [A] ou, [Q], [H].
Il y a lieu de rappeler également que la société ING Bank N.V. n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est nullement démontré que la banque aurait été informée de la nature des investissements effectués.
Il en résulte qu’en dépit de l’importance des sommes concernées et du nombre de virements ordonnés, ces opérations ne présentaient aucune anomalie apparente, et que la banque aurait violé son devoir de non-immixtion si elle avait procédé à des investigations particulières ou était intervenue pour empêcher son client d’effectuer un acte qu’elle jugeait inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
Dans ces circonstances, la société ING Bank N.V. a satisfait à son devoir de vigilance.
Ainsi, c’est par des motifs détaillés et pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a estimé que la société ING Bank NV avait rempli ses obligations de prudence. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner les consorts, [H] aux dépens d’appel, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [K], [H],, [O], [H] et, [Q], [H] aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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