Infirmation 7 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 déc. 2025, n° 25/03664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 DECEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03664 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKM6
(3 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 04 décembre 2025 à 12h33
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. Nathanaël BÉNET (Substitut du procureur)
INTIMÉ :
Monsieur X se disant [K] [L]
né le 01 janvier 1997 à [Localité 1] (afghanistan), de nationalité afghane
ayant eu pour conseil en première instance Maître Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2025 à 12h33 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [L] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 04 décembre 2025 à 12h43 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 04 décembre 2025 à 18h03 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 05 décembre 2025 :
— à Monsieur X se disant [K] [L] à 18h34,
— à Maître Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS à 18h04,
Vu les observations écrites et les pièces du conseil de Monsieur X se disant [K] [L] du 04 décembre 2025 à 19h57 et à 19h58 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 04 décembre 2025, rendue en audience publique à 12h33, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 12h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 04 décembre 2025 à 18h03, le parquet d'[Localité 3] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
2. Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
Sur la menace à l’ordre public
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public, et il y a lieu de considérer que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur X se disant [K] [L] a fait l’objet d’une uniquement condamnation par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 07 juin 2023 à une peine de quatre ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt et de 10.000,00 euros d’amende, pour plusieurs faits d’aide directe ou indirecte à la circulation ou le séjour irréguliers en France d’étrangers en bande en organisée, certains ayant été commis avec la circonstance aggravante d’exposition d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente.
Ces faits sont d’une particulière gravité. Pour autant, l’arrêt de la cour d’appel de Douai relève que durant le temps de la procédure, Monsieur X se disant [K] [L] a été placé à deux reprises sous contrôle judiciaire, du 09 novembre 2022 au 07 février 2023, date de la décision de première instance le condamnant avec mandat de dépôt, et du 29 mars 2023 au 07 juin 2023. Durant ces périodes, aucun incident n’était relevé, la cour évoquant au contraire un rapport de contrôle judiciaire du 17 mai 2023 faisant état d’un 'bilan positif avec respect du cadre fixé'. De plus, il ressort de la fiche pénale de l’intéressé que sa détention s’est bien passée, aucun incident ne s’étant produit et Monsieur X se disant [K] [L] ayant bénéficié de plusieurs réductions de peine. Son conseil produit enfin un rapport du service d’insertion et de probation en vue de la CAP du 12 novembre 2025 mettant en évidence que Monsieur X se disant [K] [L] a participé à de nombreuses activités au cours de sa détention, qu’il a effectué des versements volontaires aux fins d’acquitter l’amende pénale à laquelle il a été condamné, que son comportement est respectueux et qu’il s’est inscrit dans une démarche collaborative.
Par suite, il n’est pas établi que le comportement de Monsieur X se disant [K] [L] constitue une menace actuelle pour l’ordre public.
Sur les garanties de représentation
Si Monsieur X se disant [K] [L] justifie d’une adresse stable pour au domicile de sa compagne avec laquelle il projette de se marier, la cour constate qu’il est démuni de document de voyage ou d’identité en cours de validité et qu’il a explicitement exprimé son souhait de rester en France le 24 novembre 2025. Par suite, Monsieur X se disant [K] [L] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes : il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [K] [L], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 07 décembre 2025 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [K] [L] et son conseil, à et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 3] le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE PRÉSIDENT,
Lucie MOREAU
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 05 décembre 2025 :
Monsieur X se disant [K] [L], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Jean-Christophe ESTIOT
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