Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 11 mars 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 18 juin 2025, N° 25/177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 MARS 2026
N° RG 25/399
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLIY JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 18 juin 2025, enregistrée sous le n° 25/177
CONSORTS
[E]
C/
CONSORTS
[E]
ASSOCIATION ATIHC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTES :
Mme [T], [O], [D] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra BALESI ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
Mme [N], [Y], [A] [E]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [R], [R], [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA
Mme [L], [S], [J] [E]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA
Association ATIHC
mandataire judiciaire (tutelle) de Mme [L] [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle ELGART, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 janvier 2026, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [Q] [W], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 7 avril 2025, Mme [N] [E] et Mme [T] [E], épouse [B], ont assigné M. [R] [E] et Mme [L] [E], majeure protégée, représentée par sa tutrice l’association Atihc, par-devant le président du tribunal judiciaire de Bastia dans le cadre de la procédure accélérée au fond aux fins de les :
' ° voir condamner à verser in solidum à la succession de leurs parents une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2024, jusqu’à la remise effective des clefs de l’appartement,
° enjoindre d’une part de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’assurance habitation et d’autre part de modifier les titulaires des abonnements EDF et d’eau,
° entendre également condamnés à supporter les charges afférentes à l’occupation du bien, et qu’une avance en capital soit autorise au pro’t des demanderesses à hauteur de 100 000 € chacune '.
Par jugement du 18 juin 2025, le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond :
' Rappelé que par décision de justice du 28 juin 2021, et jusqu’au décès de Madame [H] [C] veuve [E] le [Date décès 1] 2024, l’indemnité d’occupation due a été fixée à 1.000 € mensuels ;.
Constaté que Monsieur [R] [E] et Madame [L] [E], représentée par son tuteur l’ATIHC, occupent privativement l’immeuble sis [Adresse 3] depuis le [Date décès 1] 2024 ;
Dit qu’ils sont redevables, à ce titre, d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale,
Dit que la fixation définitive du montant de cette indemnité et du total dû à ce titre sera déterminée par le notaire en charge de la liquidation-partage de la succession de Madame [H] [C] veuve [E] ;
Rejeté la demande de communication sous astreinte des contrats d’assurance habitation, d’eau et d’électricité ;
Dit que les charges afférentes à l’usage courant du bien (eau, électricité, charges récupérables) doivent être supportées par les occupants à compter du 11 janvier 2024 ;
Dit que les charges incombant aux propriétaires (notamment la taxe foncière et les charges non récupérables) seront reparties entre les indivisaires lors de la liquidation-partage ;
Autorisé, à concurrence des liquidités successorales disponibles, le versement à titre d’avance en capital, dans le cadre des dispositions de l’article 815-1 1 du Code civil, d’une somme de 50 000 € à chacun des indivisaires suivants :
o Madame [N] [E],
o Madame [T] [E],
o Madame [L] [E], représentée par l’ATIHC,
Dit que cette avance est accordée sous réserve des droits de chacun dans le cadre du partage définitif et sans préjudice des éventuelles compensations à opérer par le notaire, notamment au titre de l’indemnité d’occupation ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Condamné in solidum Monsieur [R] [E] et Madame [L] [E], représentée par l’ATIHC, aux dépens ;
Condamné Monsieur [R] [E] et Madame [L] [E], représentée par l’ATIHC in solidum à payer à Mesdames [N] et [T] [E] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile '.
Par déclaration du 16 juillet 2025, Mme [T] [E] et Mme [N] [E] ont interjeté appel du jugement prononce par le président du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
' – Dit que la fixation définitive du montant de l’indemnité d’occupation et du total dû à ce titre sera déterminée par le notaire en charge de la liquidation-partage de la succession de Madame [H] [C] veuve [E] ;
— Rejeté la demande de communication sous astreinte des contrats d’assurance habitation, d’eau et d’électricité ;
— Autorisé, à concurrence des liquidités successorales disponibles, le versement à titre d’avance en capital, dans le cadre des dispositions de l’article 815-11 du Code civil, d’une somme de 50 000 € à chacun des indivisaires suivants :
— Madame [N] [E],
— Madame [T] [E],
— Madame [L] [E], représentée par l’ATHIC,
— Rejeté le surplus des demandes '.
Par conclusions déposées au greffe le 6 août 2025, Mme [T] [E] et Mme [N] [E] ont demandé à la cour de :
« Vu les articles 815-9 du code civil et 1380 du CPC
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que la fixation définitive du montant de l’indemnité d’occupation et du total dû à ce
ce titre sera déterminée par le notaire en charge de la liquidation-partage de la succession de Madame [H] [C] veuve [E]
— Rejeté le surplus des demandes
Statuant à nouveau,
Fixer à titre provisoire l’indemnité d’occupation due par
Monsieur [R] [E] et Madame [L] [E] représentée par l’ATlHC à la somme de 1 000 euros par mois à compter du [Date décès 1] 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ou jusqu’au partage
Dire que cette indemnité est due in solidum par Monsieur [R] [E] et Madame [L] [E] représentée par l’AT|HC
Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal en application de l’article 866 du code civil,
Dire que le montant dû sera intégré dans l’actif de la succession de Madame [H] [C] veuve [E] et que le notaire saisi devra en tenir compte dans le cadre de la liquidation de la succession,
Y ajoutant
Condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens ».
Par conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2025, l’association Atihc, ès qualités, Mme [L] [E], représenté par sa tutrice, et Mme [R] [E] ont demandé à la cour de :
« Vu le jugement entrepris
Vu l’appel principal
Vu l’appe1 incident
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la fixation définitive du montant de l’indemnité d’occupation et du total dû à ce titre sera déterminée par le Notaire en charge de la liquidation
En conséquence,
Débouter Mesdames [T] et [N] [E] à ce titre
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [R] [E] et madame [L] [E] à verser 2000 € à Mesdames [T] et [N] [E] au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu a condamnation au titre de l’article 700 du CPC ni aux entiers dépens ;
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 8 janvier 2026.
Le 8 janvier 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que le décès de la mère des parties le [Date décès 1] 2024 avait éteint l’indemnité d’occupation fixée par jugement du 28 juin 2021 et que, compte tenu des conditions de la succession et du bien lui-même, il y avait lieu à renvoyer la fixation du montant de l’indemnité d’occupation au notaire chargé de la liquidation partage de la succession.
Les parties s’opposent quand à la date de fixation du montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale dont elles sont toutes les quatre parties en qualité d’ayants droit de [H] [C], leur mère.
La cour ne peut, en reprenant les dispositions du jugement du 18 juin 2025, que relever qu’une indemnité d’occupation a bien été fixée à 1 000 euros mensuels au profit de
[H] [C] avec pour seul terme « la parfaite libération des lieux » -pièce n°10 des appelants.
La cour rappelle que l’indemnité d’occupation est une somme qu’un occupant sans titre ni droit doit payer au propriétaire en contrepartie de l’occupation de son bien et, en l’espèce, les deux intimés reconnaissent être redevables de ladite indemnité, contestant uniquement le montant réclamé.
Or, le montant de l’indemnité d’occupation a déjà été fixé dans le cadre d’un jugement actuellement définitif, confer le certificat de non-appel produit -pièce n°13 des appelants.
Le décès de la bénéficiaire n’a pas, en l’absence de parfaite libération des lieux, changé la nature ni l’exigibilité d’une indemnité d’occupation déjà fixée à hauteur de 1 000 euros mensuels et qui, de [H] [C] a été transmisse à son décès à sa succession, qui en est devenue bénéficiaire et créditrice.
En conséquence, la cour ne peut que relever l’absence d’objet de la demande présentée en infirmant le jugement querellé sur ce point et en rappelant que l’indemnité d’occupation fixée à 1 000 euros mensuels court encore à défaut de parfaite libération des lieux et que seule sa bénéficiaire a changé, passant de l’autrice des parties à son indivision successorale.
Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles tout en confirmant sur ce point le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la fixation définitive du montant de l’indemnité d’occupation du total dû à ce titre sera déterminée par le notaire en charge de la liquidation-partage de la succession de [H] [C],
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Précise qu’une indemnité d’occupation de 1 000 euros mensuels a été mise à la charge de M. [R] [E] et Mme [L] [E] jusqu’à parfaite libération des lieux au profit de [H] [C], par jugement du 28 juin 2021,
Indique qu’à partir du [Date décès 1] 2024, date du décès de [H] [C], la somme due au titre de l’indemnité d’occupation par M. [R] [E] et Mme [L] [E] a été transmise à l’indivision successorale de
[H] [C], sans aucune modification de son montant et est toujours due jusqu’à la libération parfaite des lieux, ou compte tenu du décès, jusqu’à l’acte de partage notarié et la réalisation des comptes entre les quatre ayants droit,
Relève que la demande présentée de fixation d’une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 1] 2024 est sans objet, le bénéfice de l’indemnité d’occupation ayant été transféré par application de la loi de [H] [C], décédée, à l’indivision successorale de [H] [C],
Déboute Mme [T] [E] et Mme [N] [E] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [E] et Mme [L] [E], représentée par sa tutrice l’association Atihc, de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [R] [E] et Mme [L] [E], représentée par sa tutrice l’association Atihc, au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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