Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 févr. 2026, n° 25/08330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2025, N° 24/00700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 25/08330 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7L3
[Q] [X]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/26
à :
Me Marie LESSI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 1] en date du 07 Juillet 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00700.
APPELANT
Monsieur [Q] [X]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit en suite de la fusion absorption intervenue en date du 1er janvier 2023.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Caroline PAYEN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 1998, M. [X] a ouvert auprès du Crédit du nord devenu la Société générale, un Plan d’Epargne en Actions et y a déposé une somme de 577 844,45 F, soit 80 091,88 euros. L’ouverture du P.E.A. était assortie d’un mandat de gestion qui confiait le soin à la banque de gérer les actifs placés sur le compte P.E.A.
Fin 2021, M. [X] a constaté, sur son relevé de titres du 30 novembre 2021, que son compte P.E.A. présentait au crédit une somme de 77 869 euros.
M. [X] demandait des explications à la banque et saisissait l’Autorité des Marchés Financiers (A.M. F.) d’une demande de médiation qui n’allait pas aboutir.
Le 30 avril 2023, l’estimation globale du P.E.A. de M. [X] était de 77 260 euros.
Par acte du 19 mars 2024, M. [X] a assigné la SMC devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de voir engager sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de diligence et de la voir condamner à l’indemniser de l’absence totale de rendement financier sur son PEA.
Par acte du 4 novembre 2024, il a assigné la Société générale aux mêmes fins.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— Ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/00700 et RG 24/04710,
— Constaté la prescription de l’action principale pour la période antérieure au 19 mars 2019,
— Débouté M. [Q] [X] de ses prétentions,
— Rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Par déclaration du 8 juillet 2025, M. [X] a interjeté appel de ladite décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 19 février 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2025, M. [X] demande à la cour de :
Recevoir M. [Q] [X] en son appel, régulier en la forme,
Au fond, y faisant droit :
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/4710 et 24/700,
Infirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau,
Juger l’assignation délivrée par M. [Q] [X] le 19 mars 2024 recevable,
Juger l’assignation du 4 novembre 2024 également recevable,
Juger que l’action de M. [X] pour la période antérieure au 19 mars 2019 n’est pas prescrite, Débouter la Société générale de sa fin de non-recevoir tirée d’une prétendue prescription de l’action de M. [X],
Débouter en conséquence la Société générale de toutes ses demandes incidentes,
Recevoir M. [X] en sa propre demande incidente et, y faisant droit :
Désigner tel Expert qu’il plaira avec mission :
' D’entendre les parties et se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
' Décrire et chiffrer quelle aurait dû être une évolution normale, dans le cadre du mandat de gestion conféré à la banque, des fonds placés en octobre 1998 par M. [X] auprès du Crédit du nord sous la forme d’un Plan d’Epargne en Actions pour la somme de 80 091,88 euros contre-valeur en euros du montant placé de 577 844,45 F,
' Donner au Tribunal tous éléments permettant d’évaluer ultérieurement le préjudice subi par M. [X],
' Communiquer aux parties, avant tout dépôt de son rapport, ses pré-conclusions et les laisser disposer d’un délai minimal d’un mois pour lui faire part de leurs éventuelles observations avant dépôt de son rapport définitif,
' Déposer rapport au greffe du Tribunal de Céans dans le délai qui lui sera prescrit,
Condamner d’ores et déjà la Société générale venant aux droits de la SMC anciennement dénommée Crédit du nord et venant aux droits et obligations de ce dernier à payer à M. [X] une provision de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
La condamner encore à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 6 novembre 2025, la Société générale demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence le 7 juillet 2025
Débouter M. [Q] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant manifestement irrecevables, infondées et injustifiées.
Condamner M. [Q] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
La banque soutient au visa de l’article 2224 du code civil, que la prescription court à compter de la connaissance effective ou de la connaissance présumée des faits permettant au titulaire d’un droit de l’exercer, c’est-à-dire la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime. Or, M. [X] était parfaitement informé du préjudice allégué puisqu’il recevait tous les mois un relevé de compte, ce qu’il reconnaît. Ainsi, dès 2000, il se plaignait auprès de la banque du rendement du PEA et le mandat de gestion a cessé dès le 4 avril 2000 à la suite d’un accord transactionnel.
Ainsi, l’action est prescrite pour la période antérieure au 19 mars 2019, soit plus de 5 ans avant l’assignation.
En réplique, M. [X] soutient que la banque ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle il a reçu les relevés de son compte et ainsi, la banque ne prouve pas le point de départ de la prescription. En outre, il fait valoir que le mandat de gestion n’a jamais été révoqué. Or, le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu’à la date de la fin du mandat, date de la reddition des comptes. Or, selon lui, le protocole d’accord signé en 2000 n’a jamais mis fin au mandat.
De plus, il soutient que le dommage ne peut être réalisé qu’à la date du rachat du contrat, ce qui n’est pas encore arrivé.
Il résulte de la combinaison de l’article 2224 du code civil et de l’article L110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En tant que prestataire de services d’investissement, le banquier est tenu à une obligation d’information, de mise en garde ou de conseil.
Il est établi que le dommage en matière d’investissement ne se réalise pas au jour de la conclusion du contrat, puisqu’il est régulièrement jugé que, si l’obligation d’information, de conseil ou de mise en garde incombant au banquier prestataire de services d’investissement ou intermédiaire d’assurance tendait à prévenir un risque de pertes pour l’investisseur ou l’assuré, le préjudice subi par celui-ci n’est qu’éventuel tant que ces pertes ne sont pas réalisées (Com., 10 juillet 2012, n°11-11.891 ; Com, 22 septembre 2015, n 14-14.547 ; Com 22 février 2017, n°15-18.371).
Ainsi, il a été jugé qu’en cas de manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, le dommage, consistant en la perte de chance d’éviter ces pertes, ne se réalise qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, qui seul marque le point de départ de la prescription (Com., 21 juin 2023, n° 21-16.716)
En l’espèce, M. [X] a ouvert un plan d’épargne actions le 1er octobre 1998 auprès du Crédit du Nord, celui-ci étant assorti d’un mandat de gestion. La banque ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles ce mandat aurait été révoqué au cours de la transaction signée au mois d’avril 2000. En effet, le courrier produit qui fait office de transaction ne prévoit en aucun cas, la révocation dudit mandat et n’y fait d’ailleurs pas référence.
Le PEA est un compte d’épargne qui permet d’investir en bourse et de bénéficier d’une fiscalité avantageuse, tout comme l’assurance-vie, au delà d’une durée de conservation respective de 5 et 8 ans. Ces deux produits sont soumis à la volatilité du marché des valeurs mobilières et à un risque de perte en capital. Les pertes comme les bénéfices ne se réalisent qu’au moment du retrait ou du rachat des sommes investies.
M. [X] ne conteste pas être en possession de tous ses relevés depuis l’origine du PEA, ce qui lui a permis de voir l’évolution négative de celui-ci. Toutefois, à ce jour, il n’a procédé à aucun retrait même partiel de ce PEA ou tout du moins, il n’en est pas justifié.
Ainsi, dès lors que le dommage ne s’est pas encore réalisé, la prescription de l’action relative à un manquement à l’obligation d’information du banquier n’a pas encore commencé à courir.
En conséquence, l’action de M. [X] n’est pas prescrite pour la période antérieure à 2019 et l’ordonnance sera infirmée.
Sur la demande d’expertise et de provision
Au visa des articles L533-11 du code monétaire et financier et de l’article 1147 du code civil, M. [X] soutient que la banque avait l’obligation de demander des informations sur ses connaissances et ses expériences en matière d’investissement, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a manqué à son obligation d’information et il est donc fondé à solliciter réparation de son préjudice fondé sur la perte de chance. Il sollicite ainsi, la désignation d’un expert judiciaire pour chiffrer l’évolution normale qu’aurait dû générer son PEA, ainsi qu’une provision.
En réplique, la banque conteste le manquement à son obligation d’information, d’autant que M. [X] dispose de connaissances sur le sujet et fait ainsi état de contestations sérieuses empêchant toute provision.
Elle soutient que le préjudice évoqué n’est qu’hypothétique puisque le PEA n’est pas encore clôturé.
Concernant l’expertise, elle soutient que la mesure d’instruction ne doit pas suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, l’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 789 du Code de procédure civile précise : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
En l’espèce, il a été vu que le préjudice éventuel de M. [X] ne s’est pas réalisé et est donc encore hypothétique. D’autre part, il produit un rapport sur le préjudice financier qu’il estime avoir subi qui, s’il n’est pas contradictoire, est soumis aux débats et M. [X] est en mesure d’indiquer le rendement annuel du marché boursier depuis la souscription du PEA sans avoir recours à un expert judiciaire.
Dès lors, il ne justifie pas de l’intérêt d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer son éventuel préjudice. Sa demande à ce titre sera donc rejetée et l’ordonnance confirmée.
Par ailleurs, le manquement de la banque à son obligation d’information fait l’objet d’une contestation sérieuse qui fait obstacle à l’octroi d’une provision, d’autant plus en présence d’un préjudice hypothétique. Sa demande sera donc rejetée et l’ordonnance confirmée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la Société générale.
La Société Générale sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 7 juillet 2025 en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action principale pour la période antérieure au 19 mars 2019 ;
Statuant à nouveau,
Déclare l’action de M. [Q] [X] à l’égard de la Société générale recevable car non prescrite ;
Confirme le surplus des dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Société générale à payer à M. [Q] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société générale aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Éloignement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Ordonnance du juge ·
- Substitut général
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Travail ·
- Messagerie personnelle ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Délais
- Erreur matérielle ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Passeport ·
- Copie ·
- Défaillant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Holding ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Justification ·
- Date ·
- Désignation ·
- Siège social ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Indivision
- Contrats ·
- Atmosphère ·
- Pompe ·
- Sociétés ·
- Oxygène ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Utilisation ·
- Dysfonctionnement ·
- Sinistre ·
- Vendeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Abonnement ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Tva ·
- Logement ·
- Location ·
- Service ·
- Indivision successorale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Poste ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.