Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11/2025
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01135 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GY7H
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 01 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265325476172130
S.E.L.A.R.L. ELEC 45, au capital de 8000 euros, immatriculée au RCS D'[Localité 7] sous le numéro 450 442 066, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298320194914
Madame [G] [P]
née le 24 Octobre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Avril 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 avril 2017, Mme [P] a confié la réalisation de différents travaux à la société Elec 45, dont l’installation d’un équipement réversible de chauffage/climatisation, dans les locaux situés à [Adresse 8])[Adresse 1], qu’elle destinait à l’exploitation de son activité professionnelle et, pour partie, à la location.
Se plaignant de l’insuffisance de chauffage, Mme [P] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonné en référé le 19 octobre 2018. L’expert, M. [W], a déposé son rapport le 27 juillet 2019.
Le 27 mai 2021, Mme [P] a fait assigner la société Elec 45 devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle.
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné la société Elec 45 à verser à Mme [P] la somme de 14 790,10 euros TTC (valeur février 2018), avec actualisation au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le mois de février 2018, les indices de référence étant les derniers indices respectivement publiés au 1er février 2018 et au jour du paiement et avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, en réparation de son préjudice né du coût des travaux de réfection de l’installation litigieuse ;
— condamné la société Elec 45 à verser à Mme [P] la somme mensuelle de 100 euros à compter du mois de février 2018 et jusqu’au jour du versement de l’indemnisation au titre du préjudice né du coût des travaux de réfection de l’installation litigieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté Mme [P] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice né de la perte de revenus locatifs ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné la société Elec 45 à payer à Mme [P] la somme de 2 060 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la société Elec 45, qui comprendront le coût de la procédure de référé et du rapport d’expertise judiciaire, à l’exclusion du procès-verbal de constat d’huissier.
Par déclaration du 24 avril 2023, la société Elec 45 a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice né de la perte de revenus locatifs.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la société Elec 45 demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande au titre de la perte de loyers ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau :
— fixer à la somme de 7 238,59 euros TTC le coût de travaux de réfection que devra supporter la société Elec 45 ;
— débouter Mme [P] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [P] à payer à la société Elec 45 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux entiers dont distraction au profit de Maître Et Toumi conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures contenant appel incident ;
— déclarer la société Elec 45 mal fondée en son appel comme en toutes ses prétentions, fins et conclusions, et l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant limité à la somme mensuelle de 100 euros l’indemnisation du préjudice de jouissance subi, dit que cette indemnisation serait assortie des intérêts légaux à compter de la date du jugement et l’ayant déboutée de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice né de la perte de revenus locatifs, ainsi que de sa demande relative au coût du procès-verbal de constat ;
De ces chefs,
— réformer le jugement entrepris du chef de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi et condamner la société Elec 45 à lui payer, en réparation de ce préjudice, la somme mensuelle de 200 euros à compter du mois de février 2018 et jusqu’au jour du versement de l’indemnisation au titre du préjudice né du coût des travaux de réfection de l’installation litigieuse, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance et leur capitalisation annuelle ;
— infirmer le jugement entrepris l’ayant déboutée de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice né de la perte de revenus locatifs et condamner la société Elec 45 à lui payer, en réparation de ce préjudice, la somme mensuelle de 450 euros par mois, à compter du mois de janvier 2018 jusqu’au jour où la société Elec 45 aura versé l’indemnisation au titre du préjudice né du coût des travaux de réfection de l’installation litigieuse, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance et leur capitalisation annuelle ;
— infirmer le jugement entrepris l’ayant déboutée de sa demande au titre du coût du procès-verbal de constat dressé le 19 mars 2018 et condamner la société Elec 45 à lui payer, de ce chef, la somme de 260 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance et leur capitalisation annuelle ;
Ajoutant au jugement entrepris,
— condamner la société Elec 45 à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Elec 45 aux entiers frais et dépens d’appel ;
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur les travaux de reprise des désordres
Moyens des parties
La société Elec 45 soutient que selon l’expert, elle a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [P] en ayant commis des erreurs d’appréciation des puissances à installer ; que l’expert a donc limité sa responsabilité à ce point ; que s’agissant des travaux ne relevant pas de réparations, mais de dispositions propres à la configuration des locaux, l’expert a clairement indiqué qu’ils ne relevaient pas de sa responsabilité, mais devaient restaient exclusivement à la charge de Mme [P] ; que le tribunal a retenu de manière erronée le devis versé par Mme [P] et non celui retenu par l’expert indiquant qu’il serait le seul à pouvoir remédier à l’ensemble des désordres ; que l’expert a considéré que le devis de la société Elec 45 suffisait à mettre un terme aux désordres relevés et uniquement ceux devant lui être imputés ; que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, le devis présenté par elle devra être retenu ; que le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme [P] réplique que le préjudice subi est constitué par le coût des travaux qui devront être réalisés pour remédier aux insuffisances de l’installation réversible de chauffage/climatisation ; que l’expert a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir la solution consistant à déposer l’installation litigieuse pour la remplacer par une installation correctement dimensionnée, et a préconisé une solution alternative consistant à installer un système de chauffage complémentaire et, pour évaluer le coût des travaux nécessaires, il a retenu la proposition provenant de la société Elec 45 qui, se révèle être la moins onéreuse ; que la société Elec 45 ne réalisera pas les travaux qu’elle a opportunément chiffrés a minima et elle ne trouvera aucune entreprise qui acceptera de les réaliser pour le montant avancé par la société Elec 45 ; que les conclusions de l’expert judiciaire ne pourront être entérinées, car elle est en droit d’obtenir réparation à hauteur du coût d’une nouvelle installation adaptée à ses locaux, et donc correctement dimensionnée ; que le premier juge a fait droit à cette demande en application du principe général de la réparation intégrale du préjudice ; que si la société Elec 45 avait satisfait son obligation contractuelle qui était de résultat, elle se serait trouvée avec une installation correctement dimensionnée produisant la puissance de chauffage attendue sans nécessité de chauffages d’appoint ; qu’il convient donc de confirmer la condamnation de la société Elec 45 à l’indemniser à hauteur du coût d’une installation correctement dimensionnée soit à hauteur de 14 790,10 euros TTC, selon le devis de la société Clim Concept du 26 février 2018 avec actualisation de cette somme au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le mois de février 2018.
Réponse de la cour
Le tribunal a retenu que la garantie décennale de la société Elec 45 était engagée, l’ouvrage étant impropre à sa destination, ce qui ne conteste pas l’appelante.
Il est établi que Mme [P] a eu recours à la société Elec 45 aux fins d’installation d’une climatisation réversible à titre de seule installation de chauffage dans le cabinet de pédicure-podologue de Mme [P].
L’expert judiciaire a constaté le sous-dimensionnement de l’installation de climatisation pour le chauffage des locaux, la société Elec 45 ayant d’ailleurs été dans l’incapacité de fournir les calculs techniques réalisés pour dimensionner la climatisation au regard des caractéristiques des locaux et du climat.
L’expert judiciaire a relevé les conséquences suivantes de ce sous-dimensionnement :
« – le sous dimensionnement implique que l’appareil soit en permanence en demande et «tourne tout le temps» (dès 7°C de température extérieure l’appareil ne peut plus fournir). Ce défaut est très justement traduit par les constatations de Me [E] [Z], huissier de Justice dans son constat du 19 mars 2018 (Pièce n° 7 de Me [N] pour le compte de Madame [P]).
Ceci explique également que l’appareil génère un bruit important en phase de dégivrage, trop en demande l’appareil n’a pas de temps de pose et présente trop de glace sur la surface de l’échangeur, voire du ventilateur.
— durant la phase de dégivrage, qui peut durer quelques minutes, les déperditions des pièces desservies n’étant plus compensées par un apport de chaleur (hormis les apports internes éventuellement), celles-ci se « vident » de leur chaleur d’autant plus vite que les déperditions sont importantes et les débits extraits sont élevés et non maîtrisés.
— la longue période sans aucun apport de chaleur (de 20 h 30 à 7 h 30, soit 10 heures) va entraîner le fonctionnement permanent de l’appareil au redémarrage du système… et de nouveau tous les problèmes évoqués précédemment ».
A titre de solution, l’expert judiciaire a évoqué la possibilité de remplacer le système actuel par soit une seule unité extérieure plus puissante associée à 3 unités intérieures, également plus puissantes, mais n’a pas retenu cette solution en raison du niveau acoustique important d’une telle installation et du risque d’inconfort pour les patients et les praticiens, lié au taux de brassage de l’air par ces appareils.
Le souhait de Mme [P] étant de disposer d’une climatisation réversible, sans présence de convecteurs dans ses locaux, le principe de réparation intégrale du préjudice impose une indemnisation permettant de remplacer l’installation inadaptée au chauffage des locaux par une installation plus puissante telle qu’évoquée par l’expert, quand bien même le niveau acoustique serait plus élevé et qu’il pourrait exister un risque d’inconfort que Mme [P] est disposée à supporter. En l’absence d’obstacle technique à l’installation d’un système de climatisation plus puissant permettant de chauffer convenablement les locaux, l’expert judiciaire ne pouvait pas écarter la solution du remplacement de l’installation réalisée par la société Elec 45.
Mme [P] a produit un devis établi par la société Clim Concept le 26 février 2018, prévoyant la fourniture et pose d’un système de climatisation multi-zone réversible Hitachi, de la gamme Commerce-Tertiaire, dimensionné en tenant compte des surfaces de vitrages non isolés présents dans les 3 zones à climatiser, pour un prix total de 14 790,10 euros TTC. Ce devis ne comporte aucuns travaux qui ne seraient pas imputables à la société Elec 45, et permet l’installation d’un système permettant de chauffer correctement les locaux, tel qu’il aurait dû être posé par la société Elec 45.
En conséquence, le préjudice matériel subi par Mme [P] sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 14 790,10 euros à laquelle la société Elec 45 doit être condamnée au titre de sa garantie décennale, avec indexation sur l’évolution du coût de la construction. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II- Sur le préjudice de jouissance
Moyens des parties
Mme [P] explique que ce préjudice est constitué par les tracas, désagréments et troubles de jouissance ; qu’elle n’a pas pu exercer son activité de pédicure-podologue dans des conditions satisfaisantes, l’insuffisance de température en période hivernale exposant sa patientèle, comme sa préposée et elle-même, à un inconfort qui les oblige à se couvrir chaudement et générant une surconsommation d’énergie en raison des cinq radiateurs électriques d’appoint qui ont dû être positionnés dans la salle d’attente et les salles de consultation ; qu’elle est fondée à solliciter la somme de 200 euros par mois à compter du mois de janvier 2018, étant souligné que la réparation d’un préjudice découlant de troubles de jouissance n’est évidemment aucunement conditionnée à la démonstration d’une privation totale de jouissance des lieux ; que le jugement entrepris sera réformé et l’indemnité mensuelle allouée sera portée à la somme de 200 euros, pour tenir notamment compte, surtout en cette période d’inflation des prix de l’énergie, de la surconsommation d’énergie évidente même s’il n’est pas possible de présenter un comparatif au regard d’une situation antérieure à la situation litigieuse ; qu’il sera en outre dit que les intérêts légaux, capitalisables annuellement, seront dus à compter de l’assignation introductive d’instance.
La société Elec 45 réplique que le tribunal a retenu une somme de 100 euros par mois à compter de février 2018 sans rien motiver ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; que Mme [P] sera déboutée de sa demande dès lors qu’elle ne justifie d’aucun élément permettant de déterminer le bien fondé et le quantum de ce prétendu préjudice ; que par ailleurs le préjudice de jouissance signifie que celui qui l’invoque ait été privé d’une jouissance des lieux or tel n’a pas été le cas de Mme [P] qui a pu exercer son activité.
Réponse de la cour
Mme [P] a souhaité installer une climatisation réversible qui constituait sa seule source de chauffage dans ses locaux professionnels.
Elle produit un constat établi par huissier de justice le 19 mars 2018 mentionnant que nonobstant une demande de chauffage sur l’appareil de climatisation, les températures relevées dans les salles de consultation et dans la salle d’attente se situait entre 15 à 17° C, et que la température était encore inférieure à proximité des portes et fenêtres. L’huissier de justice a constaté que Mme [P] était contrainte de recourir à des chauffages d’appoint pour chauffer ses locaux.
L’expert judiciaire a également indiqué que l’appareil de climatisation réversible ne pouvait plus fournir de chaleur suffisante sous une température extérieure inférieure à 7° C.
En conséquence, Mme [P] n’a pas pu disposer d’une installation permettant de chauffer de manière suffisante ses locaux destinés à un usage de cabinet de pédicure-podologue, et qu’elle a été contrainte d’user de chauffage d’appoint pour ce faire, avec une surconsommation d’électricité. Il est donc établi que Mme [P] a subi un préjudice de jouissance du fait de la pose d’une installation de chauffage impropre à sa destination, sans qu’il ne soit exigé la preuve d’une impossibilité totale d’utiliser les locaux.
La société Elec 45 doit être condamnée à indemniser ce préjudice à hauteur de 200 euros par mois, à raison de 6 mois par an, pendant les périodes de chauffe, de 2018 à 2025, soit une somme totale de 9 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif. Les intérêts échus pour une année entière à compter du présent arrêt seront capitalisés.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Elec 45 à verser à Mme [P] la somme mensuelle de 100 euros à compter du mois de février 2015 et jusqu’au jour du versement de l’indemnisation au titre du préjudice né du coût des travaux de réfection de l’installation litigieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du préjudice de jouissance.
III- Sur la perte de revenus locatifs
Moyens des parties
Mme [P] explique qu’elle a acquis les locaux et réalisé les travaux avec le projet d’exercer son activité professionnelle dans une partie de ses locaux et de louer une autre partie à un autre professionnel moyennant un loyer mensuel d’un montant de 450 euros charges comprises ; que deux professionnels n’ont pas souhaité louer le bien compte tenu de l’insuffisance de chauffage ; qu’elle subit un manque à gagner de revenus locatifs d’un montant de 450 euros par mois depuis le mois de janvier 2018 dont elle est également fondée à obtenir l’indemnisation ; que s’il n’y a jamais eu de location effective et qu’il ne peut être justifié d’une location effective, il convient de rappeler que s’étant installée dans les locaux en janvier 2018 et l’insuffisance de chauffage s’étant révélée dès son installation, cela l’a conduit à décliner les demandes de location ; qu’elle est donc en droit d’obtenir réparation de ce préjudice et de demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris de ce chef.
La société Elec 45 fait valoir que le jugement doit être confirmé sur ce point ; qu’en effet, il n’y a aucun élément produit permettant de déterminer la valeur locative des biens qu’elle entendait louer ni même la perte de loyers.
Réponse de la cour
À l’appui de sa demande d’indemnisation, Mme [P] produit deux courriers en date du 10 mai 2018, adressés à deux professionnels de santé, par lequel elle indiquait qu’elle ne pouvait s’engager dans la location du local de 17 m² en raison d’un système de climatisation défectueux.
Ces courriers n’établissent pas l’impossibilité de louer le local de 17 m² dont Mme [P] était propriétaire, étant rappelé que le caractère inadapté du système de climatisation ne l’ont pas empêchée d’exercer sa propre activité de pédicure-podologue dans ses locaux. La preuve d’un préjudice locatif causé par les désordres de nature décennale n’est donc pas établie. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité formée à ce titre.
IV- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, étant précisé que le procès-verbal de constat ne relève pas des dépens, mais des frais irrépétibles.
La société Elec 45 sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [P] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er mars 2023 en ce qu’il a condamné la société Elec 45 à verser à Mme [P] la somme mensuelle de 100 euros à compter du mois de février 2015 et jusqu’au jour du versement de l’indemnisation au titre du préjudice né du coût des travaux de réfection de l’installation litigieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Elec 45 à payer à Mme [P] la somme de 200 euros par mois, à raison de 6 mois par an, de 2018 à 2025, en réparation de son préjudice de jouissance, soit une somme totale de 9 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière à compter du présent arrêt seront capitalisés ;
CONDAMNE la société Elec 45 aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Elec 45 à payer à Mme [P] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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