Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 8 janv. 2026, n° 25/08710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2026/ M5
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 8 JANVIER 2026
RG 25/08710
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAHK
S.A.R.L. [9]
C/
[G] [W] [L]
Copie délivrée le 8 Janvier 2026 à :
— Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
E.U.R.L [9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [W] [L], demeurant Chez Mme [O] [X], – [Adresse 3]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l’audience du 16 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 25 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Marseille a rendu la décision suivante :
« DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qu’elle produit les effets de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
REQUALIFIE le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein.
FIXE au 01 06 2023 la date de commencement du contrat de travail et au 20 09 2023 sa date de rupture.
FIXE à la somme de 1 767.11€ par mois le salaire de référence de Monsieur [G] [W] [L]
CONDAMNE la société [9] à verser à Monsieur [G] [W] [L] les sommes suivantes :
— 4 035.94 € de rappel de salaire du 01 06 2023 au 20 09 2023 '
— 399.84 € de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés non pris.
DEBOUTE Monsieur [G] [W] [L] de ses demandes d’indemnités au titre de travail dissimulé.
CONDAMNE la société [9] à verser à Monsieur [G] [W] [L] la somme de l767,11 euros bruts au titre de licenciement abusif.
DEBOUTE Monsieur [G] [W] [L] de ses demandes d’indemnités au titre de résistance abusive de son employeur.
DEBOUTE Monsieur [G] [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
DEBOUTE Monsieur [G] [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances de la rupture du contrat de travail.
DEBOUTE Monsieur [G] [W] [L] de sa demande d’indemnités en réparation du préjudice qu’elle lui a causé par son comportement procédural dilatoire et déloyal.
DEBOUTE la société [9] de sa demande d’indemnités pour mauvaise exécution de la relation de travail par Monsieur [G] [W] [L].
DIT que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts à taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
DEBOUTE Monsieur [G] [W] [L] de sa demande d’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la société [9] à verser à Monsieur [W] [L] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens
ORDONNE à la société [9] de remettre à Monsieur [W] [L] les bulletins de salaire rectifiés de juin, juillet et août 2023, l’attestation employeur destinée à [7] indiquant le licenciement sans cause réelle et sérieuse comme motif de rupture, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif».
Par déclaration du 17 juillet 2025, le conseil de l’employeur a interjeté appel ainsi :
« L’appelant conteste les chefs de jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille du 25 juin 2025, en ce qu’il a été décidé :
— DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [G] [W] [L] est justifiée et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— REQUALIFIE le contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein;
— FIXE 01 06 2023 la date du commencement du contrat de travail et au 20 09 2023 sa date de rupture ;
— FIXE le salaire de référence à la somme de 1 767,11 € par mois ;
— CONDAMNE la société [9] à verser à Monsieur [G] [W] [L] :
' 4 035,94 € à titre de rappel de salaire ;
' 399,84 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
' 1 767,11 € au titre de l’indemnité pour licenciement abusif ;
' 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE à la société [9] de remettre à Monsieur [G] [W] [L] les bulletins de salaire rectifiés, l’attestation destinée à [7], le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés ;
— DEBOUTER la société [9] de sa demande d’indemnités pour mauvaise exécution de la relation du travail par monsieur [G] [W] [L]
— CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens.».
Par acte d’huissier remis en l’étude du 26 septembre 2025, la société a fait signifier la déclaration d’appel à M. [G] [W] [L].
La partie appelante a transmis au greffe par voie électronique des conclusions au fond le 17 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique au greffe le 8 octobre 2025, le salarié demande au conseiller de la mise en état de :
« A titre principal :
PRONONCER la nullité de la déclaration d’appel de la S.A.R.L. [9] n° 25/07485 du 17.07.2025
Subsidiairement :
CONSTATER que la S.A.R.L.GALSEN [10], appelante, n’a pas exécuté le jugement rendu le 25.06.2025 par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE frappé d’appel
ORDONNER en conséquence la radiation du rôle de l’appel interjeté le 17.07.2025 par la S.A.R.L. [9] à l’encontre du jugement rendu le 25.06.2025 par le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, enregistré auprès de la Cour d’appel, Chambre 4-3, sous le n° RG 25/08710
En tout état de cause :
CONDAMNER la S.A.R.L. [9] à régler à M. [W] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la S.A.R.L. [9] aux entiers dépens. ».
L’incident a été fixé à l’audience du 16 décembre 2025.
La société appelante n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel
Dans le dispositif de ses conclusions d’incident, le salarié intimé sollicite la nullité de la déclaration d’appel du 17 juillet 2025.
Il fait valoir que la déclaration d’appel ainsi signifiée ne précise pas si l’appel a pour objet l’infirmation ou l’annulation du jugement et ne précise pas davantage les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
L’article 901 6e du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 impose désormais, à peine de nullité, dans la déclaration d’appel la mention de l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
L’article 901 dans sa version antérieure issue du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 renvoyait déjà à l’article 54,visant la mention de l’objet de la demande à peine de nullité.
Il s’agit d’un vice de forme, dont le défaut de mention obligatoire ne peut entraîner la nullité de la déclaration d’appel, que si celui qui l’invoque justifie du grief que lui cause cette irrégularité, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce la déclaration d’appel du 17 juillet 2025 se réfère expressément aux chefs de dispositif du jugement frappé d’appel.
Par cette formulation l’infirmation est nécessairement sollicitée, puisque l’objet d’une déclaration d’appel est de faire appel des chefs de jugement critiqués, nonobstant l’absence de mention formelle du terme 'd’infirmation ou de réformation'.
Si l’acte qui a été signifié le 26 septembre 2025 présente une omission dans la reproduction de l’intégralité de la déclaration d’appel, il n’en résulte aucun grief pour la partie intimée qui a pu se constituer et prendre connaissance de l’étendue du litige soumis à la cour d’appel.
Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel du 17 juillet 2025.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.» .
L’article R.1454-28 du code du travail dans sa version applicable dispose:
«A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. ».
Le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 25 juin 2025 est assorti de l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de sa demande subsidiaire , le salarié intimé fait valoir que la société n’a pas procédé à l’exécution du jugement.
La possibilité d’écarter la radiation, prévue par l’article 524 susvisé, implique d’apprécier les conséquences immédiates qu’entraînerait l’exécution à l’égard de la situation de l’appelant, indépendamment de toute perspective d’infirmation du jugement.
Il apparaît que la société appelante ne manifeste pas l’intention d’exécuter la décision et ne justifie aucunement que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou bien qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, la demande de radiation pour inexécution de la décision est bien fondée.
L’équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de cette instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel du 17 juillet 2025;
Ordonne la radiation de l’instance d’appel sous le numéro RG 25/8710;
Condamne la société [9] à payer à M. [G] [W] [L] la somme de 500 euros application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [8] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 5], le 8 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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