Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 oct. 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZZF
O R D O N N A N C E N° 2025 – 609
du 06 Octobre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [Y] alias [M] [L]
né le 23 Juillet 1999 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [C] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par monsieur [I] [S], dûment habilité
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 mars 2023 notifié à le 18 mars 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans à l’encontre de Monsieur X se disant [M] [Y] alias [M] [L];
Vu la décision de placement en rétention administrative du 04 septembre 2025 de Monsieur X se disant [M] [Y] alias [M] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 08 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2025 de la cour d’appel de Montpellier confirmant cette décision,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 03 octobre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention,
Vu l’ordonnance du 04 octobre 2025 à 11h36 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 04 Octobre 2025, par Maître Bérenger JACQUINET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [M] [Y] alias [M] [L], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 21h06,
Vu les courriels adressés le 04 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Octobre 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio-conférence entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle dédiée du centre administratif de Sète, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord de la conseillère déléguée du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 06 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Octobre 2025, à 21h06, Monsieur X se disant [M] [Y] alias [M] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Octobre 2025 notifiée à 11h36, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’exception de procédure tirée du défaut de publicité des débats en première instance:
L’article L743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.'
Dans le cas d’espèce, M. [M] soutient que la publicité des débats n’était pas assurée devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés lors de l’audience du 4 octobre 2023.
Il ressort cependant des éléments du dossiers que la seule information communiquée par le conseil de M. [M], selon lequel un agent, qui n’est pas juriste, positionné à l’entrée du palais de justice lui aurait indiqué que le tribunal était 'fermé', et qu’il n’avait pu entrer qu’en présentant sa carte professionnelle ne saurait suffire à considérer que l’audience n’était pas publique; en effet, le fait que les grilles du bâtiment puissent être fermées , et qu’il faille se présenter à un agent pour que ce dernier les ouvre et permettent d’accéder à l’intérieur du bâtiment ne permet pas de caractériser une impossibilité d’accéder à la salle d’audience, dont les portes étaient ouvertes, et d’assister à l’audience. M. [M] ne justifie en outre pas qu’une personne se serait vu refuser l’accès à la salle d’audience, de sorte qu’il ne justifie ni de l’absence de publicité des débats, ni d’un grief à cette absence de publicité, à la supposer avérée.
Il n’y a donc pas lieu de constater la nullité de la procédure.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête:
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.'
Dans le cas d’espèce, M. [M] soutient que la requête n’est pas motivée puisque le préfet n’a pas indiqué quel était l’alinéa de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondait sa demande de prolongation.
Cependant, s’il est exact que l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte plusieurs alinéas, qui prévoient les cas dans lesquels la rétention peut être prolongée, il convient de relever que, d’une part, aucun texte ne prévoit que le préfet doit expressement viser l’alinéa de ce texte correspondant au cas de figure qu’il estme devoir être retenu, et que, d’autre part, la motivation s’apprécie non à l’aune du seul visa mais à l’aune de la lecture de l’intégralité de la requête. Or, dans le cas d’espèce, la requête évoque exclusivement les diligences accomplies pour obtenir les documents de voyage nécessaires à l’éloignement de M. [M], et elle est donc motivée, le fait que ne soient évoqués ni une urgence, ni une menace à l’ordre public, ni une obstruction volontaire à l’éloignement permettant d’exclure les cas de figure prévus aux alinéas 1 et 2 de ce texte.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, une demande de laisser passer consulaire a été formalisée le 4 septembre 2024 auprès des autorités algériennes, qui ont été relancées le 30 septembre 2025, et aucune réponse n’a été apportée à ce our à cette demande.
L’absence d’exécution de la décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées sont réunies.
L’intéressé, démuni d’adresse fixe et de documents d’identité, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure , puisqu’il a indiqué être hébergé avec sa femme et son fils par ' le 115", et travailler sans être déclaré.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Rejette l’exception de procédure soulevée,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête;
Confirme la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 octobre 2025 à 16h30
Le greffier, La magistrate déléguée,
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