Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 mars 2025, n° 21/07474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 12 juillet 2021, N° F20/00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07474 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY COURCOURONNES – RG n° F 20/00661
APPELANT
La société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA’ prise en la personne de Maître [O] [H]-[L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société 3LM BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
INTIME
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0654
PARTIE INTERVENANTE
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par sa Directrice nationale, Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de Paris, Toque : L 0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 25 janvier 2019, M. [P] [C] a été embauché par la société 3LM bâtiment, spécialisée dans le secteur d’activité de la construction, en qualité de grutier niveau III, position 2, coefficient 230.
La convention collective applicable est celle du bâtiment. La société 3LM bâtiment comptait plus de 11 salariés.
Par lettre du 24 janvier 2020, M. [C] s’est vu convoquer à un entretien préalable fixé au 4 février 2020, auquel il n’a pas assisté.
M. [C] s’est vu notifier son licenciement par lettre en date du 21 février 2020, son employeur lui reprochant des manquements lors de la conduite de la grue.
Cette lettre n’étant pas parvenue à M. [C] en raison d’une erreur dans son adresse postale, l’employeur lui a remis une lettre de licenciement en main propre le 3 mars 2020.
Par acte du 2 novembre 2020, M. [C] a assigné la société 3LM bâtiment devant le conseil de prud’hommes d’Evry aux fins de voir, notamment, fixer son salaire mensuel à 3 166,66 euros, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société 3LM bâtiment.
Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry a statué en ces termes : – Dit que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixe la moyenne des salaires mensuels à 3 166,66 euros brut ;
— Condamne la société 3LM bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] :
923,61 euros brut à titre d’indemnité de licenciement ;
Cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2020, date de réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation.
6 333,32 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision,
— Condamne la société 3LM bâtiment prise en la personne de son représentant légal de délivrer à M. [C] :
Une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Un certificat de travail rectifié indiquant le nombre d’heures acquises au titre du DIF, la somme correspondante et l’organisme collecteur,
— Ordonne l’exécution provisoire de droit et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3 166,66 euros,
— Ordonne l’exécution provisoire d’office sur l’ensemble de la décision sur tout ce qui n’est pas de droit et sur tout ce qui excèderait la limite maximum de 9 mois de salaire, prévue par l’exécution provisoire de droit,
— Condamne la société 3LM bâtiment, prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [C] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les demandes supplémentaires de M. [C] sont infondées ;
— Déboute la société 3LM bâtiment de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Met la totalité des dépens à la charge de la société 3LM bâtiment.
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse.
Par un jugement en date du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Evry a converti la mesure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société 3LM bâtiment. Me [O] [H]-[L] membre de la société MJA a été nommée mandataire liquidateur de la société 3LM bâtiment.
Par déclaration du 20 août 2021, Me [O] [H]-[L], membre de la société MJA, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société 3LM bâtiment a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [C].
Le 11 mars 2022, la société MJA a assigné en intervention forcée l’AGS CGEA IDF Est.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Me [O] [H]-[L], membre de la société MJA, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société 3LM bâtiment demande à la cour de :
— Accueillir la société MJA prise en la personne de Me [O] [H]-[L], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société 3LM bâtiment en son appel et en ses observations.
Ce faisant :
— Juger que M. [C] n’a jamais exercé son droit de retrait, s’agissant par ailleurs d’un moyen qui n’a pas été débattu dans les débats devant le Conseil,
— Infirmer le jugement déféré,
En conséquence et jugeant à nouveau :
— Rejeter toutes les demandes de M. [C],
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Déclarer commun à l’AGS, la Délégation Unédic -AGS et le CGEA Ile de France Est l’arrêt à intervenir.
— Juger que l’AGS interviendra dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire;
— Juger que l’AGS devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail;
— Condamner M. [C] à régler la somme de 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Le condamner également aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jougla, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, M. [C] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Évry en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé la moyenne de salaire à 3 166,66 euros (moyenne des trois (3) derniers mois),
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société 3ML bâtiment a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l’égard de M. [C],
— Dire et juger que la procédure de licenciement engagée à l’encontre de M. [C] est irrégulière,
— Fixer au passif de la société 3LM bâtiment les sommes suivantes :
A titre d’indemnité de licenciement : 923,61 euros
A titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) : 6 333,32 euros
A titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 7 500,00 euros
Et si par extraordinaire, la Cour jugeait que le licenciement de M. [C] reposait sur une cause réelle et sérieuse
A titre d’indemnité pour licenciement irrégulier : 3 166,66 euros
En tout état de cause,
— Ordonner la remise de bulletins de paie et documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, l’association AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
— Dire que l’instance relevant de l’article L.625-3 du code de commerce, ne peut tendre qu’à la fixation éventuelle de créances;
— En conséquence, déclarer irrecevable toute demande de condamnation formulée à l’encontre de l’AGS, la Délégation Unédic AGS et le CGEA IDF EST et notamment débouter la société MJA es-qualité de Mandataire liquidateur de cette demande ;
— Infirmer le jugement dont appel ;
— Débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions ;
— Rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d’être fixées ;
— Donner acte à la concluante des conditions d’intervention de l’AGS dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de la garantie de l’AGS prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail ;
— Rejeter toute demande contraire dirigée à l’encontre de l’AGS ;
— Dire en tout état de cause que la décision à intervenir de fixation de créances ne sera opposable à l’AGS que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire;
— Dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
La société MJA soutient qu’elle n’a pas manqué à ses obligations en ne procédant pas au renouvellement du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) dont le salarié était titulaire, dès lors que l’employeur n’a aucune obligation de renouveler ce certificat. Elle indique que le CACES n’est pas, au plan réglementaire, obligatoire mais constitue un moyen pour le salarié de justifier de ses connaissances et de son savoir-faire en tant que conducteur pour la conduite en sécurité. Elle fait également valoir que M. [C] revendiquant une expérience de 17 ans dans la conduite de grue et disposant d’une CACES non périmé lors de son embauche, elle était fondée à estimer que les conditions étaient remplies pour qu’il exerce ses fonctions. S’agissant des autres manquements à son obligation de sécurité, elle soutient que le salarié ne démontre pas avoir effectivement transmis au chef de chantier des réclamations ni les clichés photographiques des chantiers dont elle conteste en outre la valeur probante.
M. [C] réplique qu’en lui refusant de renouveler son CACES, son employeur l’a exposé à un risque et a manqué à ses obligations en matière de contrôle des connaissances et savoir-faire du conducteur pour la conduite en sécurité. Il relève que le conducteur de travaux avait, le 14 janvier 2020, rappelé à l’employeur que M. [C] se trouvait toujours en attente de renouvellement. Il soutient que la société ne respectant pas les règles de sécurité applicables, il était fondé à indiquer à son employeur qu’il refuserait de conduire son engin et plus généralement de travailler dans des conditions dangereuses.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
D’une part, il résulte de l’article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, qu’il appartient à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de maintenir leur capacité à occuper un emploi, compte tenu, notamment, de l’évolution des emplois, des technologies et de l’organisation de l’entreprise.
La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur l’employeur.
Aux termes de l’article R. 4323-55 du code du travail, la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté ( arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes).La formation a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.
Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l’équipement de travail concerné.
D’autre part, l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des motifs non contestés du jugement que le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des grues à tour, dont était titulaire le salarié, était arrivé à son terme au début du mois de novembre 2019. L’échéance de ce terme est intervenue sans que l’employeur n’ait effectué ni même envisagé aucune diligence afin de compléter et réactualiser la formation de M. [C], y compris après qu’elle ait jugé utile de rappeler, à l’occasion d’un entretien du 13 décembre 2019, les règles de sécurité au salarié.
Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à se prévaloir d’une absence d’obligation de renouvellement du CACES ni de la durée de l’expérience de M. [C].
En second lieu, s’agissant des autres manquements dont il se prévaut, le salarié verse aux débats des photographies représentant des engins de chantiers ne respectant pas les règles de sécurité, notamment en l’absence d’utilisation de sangles.
L’employeur, qui se borne à contester la valeur probante de ces photographies en ce qu’elles ne permettent d’identifier les chantiers concernés ni de déterminer leurs dates, ne produit aucun élément démontrant qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
Les manquements dont se prévaut le salarié sont donc caractérisés.
Toutefois, aucune pièce du dossier ne justifie que soit fixé, ainsi que l’ont fait les premiers juges, à 7 500 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [C] en réparation de son préjudice résultant de son exposition à un risque et du manquement de l’employeur à ses obligations de contrôle des connaissances et de savoir-faire pour la conduite en sécurité.
Au regard des éléments produits, la somme due à ce titre sera fixée à 800 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « Nous constatons que vous maîtrisez de la conduite de grue à tour qui se caractérise par : [sic]
Choc des éléments transportés avec des ouvrages réalisés
Des mouvements brusques lors de la pose ou de l’enlèvement de charges
Une absence de réactivité lors de l’appel du talkie-walkie pour des man’uvres
Mouvement trop rapide lots de transport en bout de flèche
Au surplus, vous avez un comportement incompatible avec la conduite de grue telle que mettre des cartons sur les vitres de la cabine ou user de votre téléphone mobile.
Vous effectuerez un préavis de 1 (un) mois à compter de la réception du présent courrier».
Il ressort des termes de cette lettre que les faits à l’origine du licenciement étaient relatifs à une mauvaise maîtrise de la conduite de grue à tour et à des manquements aux règles de sécurité régissant cette conduite.
Il résulte toutefois des développements qui précèdent que l’employeur, qui indique avoir constaté des difficultés et rappelé les consignes applicables au salarié au mois de décembre 2019, a manqué à son obligation d’adaptation en n’envisageant, préalablement au licenciement, aucune actualisation de la formation du salarié dont le CACES avait expiré, alors même qu’il avait été expressément alerté sur ce point.
A cet égard, il ressort en effet des pièces produites par la société que le 14 janvier 2020, le conducteur de travaux a adressé un courriel à l’employeur, suite au signalement d’un accident, en ces termes : « nous vous rappelons que le CACES de M. [C] est à ma connaissance toujours périmé en attente de renouvellement (voir mails). Il faudrait pouvoir remédier rapidement à cette situation qui aurait pu être préjudiciable au chantier et à l’entreprise si nous avions eu la visite d’un organisme lors de l’accident d’hier. ».
Dans ces conditions, si, ainsi que le relèvent les parties, la juridiction prud’homale a à tort retenu que M. [C] avait exercé son droit de retrait, c’est à juste titre qu’elle a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc, pour ce motif, confirmé, y compris s’agissant de la fixation de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les montants ne sont pas contestés.
Sur l’incidence de la procédure collective :
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, les sommes dues par l’employeur en raison de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective.
Il en résulte que les juges du fond doivent se borner à se prononcer sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci.
En l’espèce, l’instance prud’hommale a été introduite le 2 novembre 2020. En cours de procédure, le 2 juin 2021, une procédure de redressement judiciaire à été ouverte à l’encontre de la société 3LM bâtiment, cette mesure ayant été par la suite convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry du 26 juillet 2021.
Les créances du salarié ont ainsi pris naissance antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Par suite, le jugement rendu le 12 juillet 2021 doit être infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société 3LM bâtiment au titre de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l’AGS :
Selon le 1° de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En conséquence, le présent arrêt est opposable dans les limites légales et réglementaires à l’AGS, laquelle devra sa garantie dans les mêmes limites.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement confirmé sur le montant de la fixation de la somme due au salarié au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation de la société à cet égard et au titre des dépens.
Il y a lieu de constater au profit du salarié l’existence d’une créance correspondant aux dépens en cause d’appel, le surplus des demandes étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société 3LM bâtiment à verser à M. [P] [C] la somme de 7 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— prononcé des condamnations à l’encontre de la société 3LM bâtiment au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
L’INFIRME de ces chefs;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONSTATE l’existence des créances suivantes au profit de M. [P] [C] sur la société 3LM bâtiment, représentée par Me [O] [H]-[L], membre de la société MJA, prise en qualité de mandataire liquidateur, et en FIXE le montant comme suit :
— 800 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et d’adaptation ;
— 923,61 euros brut à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6 333,32 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dus en première instance ;
CONSTATE au profit de M. [P] [C] sur la société 3LM bâtiment, représentée par Me [O] [H]-[L], membre de la société MJA, prise en qualité de mandataire liquidateur, l’existence d’une créance correspondant aux dépens en cause d’appel ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Est qui devra sa garantie dans les conditions légales ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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