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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [B] [Y]
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 3] PRISE EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC CABINET [W]
— ---------------------
N° RG 24/01541
— ---------------------
DU 04 DECEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [Y]
né le 23 Août 1953 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 19/09870) rendu le 25 janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] suivant déclaration d’appel en date du 29 mars 2024,
à :
Syndicat de copropriété de l’IMMEUBLE [Adresse 3] PRISE EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC CABINET [W] selon jugement en date du 25 janvier 2024
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 22 Octobre 2025.
Vu le jugement rendu le 25 janvier 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a rejeté les exceptions de nullité et de prescription présentées par M. [B] [Y],
— a dit que ce dernier a, sans autorisation, construit dans la cour commune à usage privatif de l’immeuble de copropriété [Adresse 4] un ouvrage privé, à savoir une cuisine aménagée avec murs en pierres et châssis métallique supportant un faux plafond translucide,
— en conséquence, l’a condamné, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard durant soixante jours, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à démolir cet ouvrage et remettre en état la cour intérieure,
— a dit que les travaux de remise en état devront être réalisés par une entreprise justifiant d’une assurance décennale,
— a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
— l’a débouté de ses demandes, fins et conclusions,
— l’a condamné à payer au syndicat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution ;
Vu les appels interjetés le 29 mars 2024 par M. [Y], le premier ayant été enrôlé sous le numéro RG 24/01541 et le second sous le numéro RG 24/01542 ;
Vu l’avis de jonction du 8 avril 2024 ayant joint le dossier n°RG 24/01542 au présent dossier ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 29 juillet 2024 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner le retrait du rôle de la procédure,
— juger que la procédure ne pourra être réinscrite au rôle que sur justificatif du respect des obligations prescrites par le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamner M. [Y] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2025 aux termes desquelles M. [Y] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles du code de procédure civile :
— de le recevoir en ses demandes, fins et prétentions,
— de rejeter la demande du SDC [Adresse 9] concernant la radiation de la présente affaire du rôle,
— débouter le SDC [Adresse 9] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner le retrait du rôle de la procédure,
— de juger que la procédure ne pourra être réinscrite au rôle que sur justificatif du respect des obligations prescrites par le jugement dont appel,
— de condamner M. [Y] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Y] de ses plus amples demandes ou contraires,
— de condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’incident ;
*********************
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [Y] n’a que partiellement exécuté le jugement dont appel.
Qu’à ce titre, il a réglé la somme principale à laquelle il avait été condamné mais pas les intérêts de retard ainsi que les dépens et il n’a pas procédé à la démolition de l’ouvrage litigieux.
Que contrairement à ce que fait valoir M. [Y], la jurisprudence constante de la Cour de cassation ainsi que l’article 515 du code de procédure civile associent aux condamnations de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens l’exécution provisoire.
Que la démolition n’est pas de nature à entacher la solidité de l’immeuble puisqu’elle ne vise aucunement les murs en pierre qui existaient auparavant mais uniquement les ouvrages édifiés sur lesdits murs.
Qu’il n’y a aucune ambiguïté possible sur la définition des lots et le fait que la cour ne constitue pas une partie privative au regard de la copropriété.
Que par conséquent, l’intimé sollicite la radiation de l’affaire du rôle.
M. [Y] fait valoir que l’assignation ayant été régularisée le 24 octobre 2019, il est possible de se référer aux termes des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile, qui ne visent pas une exécution provisoire de droit.
Que la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est anormalement élevée et qu’il existe un doute sur l’impérativité de l’exécution provisoire de cette somme ainsi que sur celle des dépens.
Que le commissaire de justice a perçu une somme bien supérieure à la somme principale mise à sa charge à titre provisoire et qu’il n’a eu de cesse de multiplier les actes pour le recouvrement, participant lui-même à un établissement de dépens anormalement élevé.
Qu’en tout état de cause, l’exécution provisoire doit être compatible avec la nature de l’affaire, c’est à dire qu’elle ne doit pas emporter des conséquences irréversibles.
Or, en l’espèce, il a été condamné à démolir des murs en pierre ce qui peut affecter l’intégrité et la solidité de l’immeuble dans son ensemble.
Que dès lors, la décision ordonnant la destruction d’un bien immobilier peut être considérée comme incompatible avec la nature de l’affaire.
Qu’au surplus, la distinction entre les parties communes et parties privatives, telles qu’incluse dans les actes notariés, et annexes jointes auxdits actes, n’est pas clairement établie.
Qu’ainsi, il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
MOTIFS:
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire « lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel » ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espéce, M. [Y] n’a pas procédé à la démolition de l’ouvrage litigieux alors qu’il ne démontre pas que celle-ci porterait atteinte aux murs porteurs de l’immeuble et il n’a pas davantage procédé au réglement de l’indemnité à laquelle il a été condamné sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, l’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 s’entend d’une exécution entière et intégrale de cette décisionl, qu’il s’agisse des condamnations principales comme secondaires, notamment les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [Y] soutient ne pas avoir de revenus suffisants pour payer ses condamnations. Il expose qu’il est aujourd’hui retraité et qu’il perçoit une retraite mensuelle de l’ordre de 1 500 € et est âgé de 80 ans.
La Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit (CEDH 31 mars 2011, Chatellier c/France) que la procédure de retrait du rôle de la cour d’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile pour inexécution de la décision de première instance n’est pas en elle-même attentatoire à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il consacre le droit d’accès effectif au juge d’appel, sauf à constituer une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’obligation d’exécution de la décision d’assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice.
En l’espèce, M. [Y] ne produit aucun élément qui permettrait de connaître sa situation de revenus. Il ne verse notamment pas au débat ni sa dernière déclaration de revenus ni davantage son avis d’imposition.
Dès lors, l’appelant échoue à rapporter la preuve de l’impossibilité d’exécution de la décision de première instance.
M. [Y] ne se trouve pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision et cette exécution n’est pas de nature à générer des conséquences manifestement excessives sur sa santé financière.
En l’état, et en l’absence de tout commencement d’exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire présentée par l’intimé.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [Y] lequel sera en outre condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01541 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par M.[Y];
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Condamnons M. [B] [Y] aux dépens de l’incident;
Condamnons M. [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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