Confirmation 16 mai 2025
Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 mai 2025, n° 25/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 MAI 2025
Minute N° 456/2025
N° RG 25/01390 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG4D
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 mai 2025 à 12h35
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [I]
né le 20 décembre 1999 à [Localité 4] (République de Guinée), de nationalité guinéenne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet de Maine-et-Loire
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 12h35 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire, ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours et invitant M. [R] [I] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R. 751-8 du CESEDA ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2025 à 08h04 par M. [R] [I] ;
Vu les observations de M. le préfet de Maine-et-Loire reçues au greffe le 15 mai 2025 à 14h43 ;
Après avoir entendu Me Achille DA SILVA en sa plaidoirie et M. [R] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 14 mai 2025, rendue en audience publique à 12h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [I] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 9 mai 2025 à 18h.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 mai 2025 à 8h10, M. [R] [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’irrégularité de l’interpellation à défaut de caractériser une infraction, l’irrégularité de la consultation du FAED pour défaut d’habilitation, l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement, la demande d’assignation à résidence judiciaire et l’incompatibilité de l’état de santé de M. [R] [I] avec sa rétention administrative au centre d'[Localité 5].
Dans son acte d’appel, l’intéressé réitère l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement, et soulève également l’erreur manifeste d’appréciation du préfet dans sa décision, ainsi que l’insuffisance de diligences de l’administration.
MOTIFS
Sur la procédure précédant le placement, la cour adopte la motivation du premier juge sur les moyens tirés de l’irrégularité de l’interpellation et de la consultation du FAED, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer.
Sur la contestation de l’arrêté de placement, le premier juge a relevé les éléments sur lesquels s’était fondé le préfet de Maine-et-Loire, à savoir le non-respect de l’obligation de quitter le territoire notifiée le 17 avril 2023, les déclarations de M. [R] [I] lui-même, qui a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français, la non-justification d’une d’adresse stable et effective, et la soustraction de ce dernier aux obligations de pointage des assignations à résidence lui ayant été notifiées le 29 mars 2022 (sur le fondement d’une précédente OQTF, notifiée par voie postale le 31 août 2021) et le 21 octobre 2024.
Au regard de ces éléments, et nonobstant la production d’un justificatif de domicile au [Adresse 1] à [Localité 2], et d’une attestation de vie commune à cette adresse avec Mme [S] [P], le premier juge en a exactement déduit que le préfet avait motivé sa décision en fait et en droit et n’avais commis aucune erreur d’appréciation en considérant que M. [R] [I] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence.
Sur la demande d’assignation à résidence, en l’absence de remise de l’original du passeport de l’intéressé à un service de police ou à une unité de gendarmerie, le premier juge ne pouvait que rejeter ce moyen, sans même devoir étudier les garanties de représentation de M. [R] [I].
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, la cour constate que M. [R] [I] a produit plusieurs pièces médicales, datées de janvier 2020 à janvier 2022, ainsi qu’une prescription médicale fournie par l’Hôpital de [3] le 12 mai 2025.
Il en résulte qu’entre 2020 et 2022, il a fait l’objet d’un suivi médical et que les médecins lui ont diagnostiqué une orchiépididymite droite. En parallèle, ils avaient mis en évidence une hépatite B et une anguillulose pour laquelle il a reçu un traitement en 2020.
Les conclusions médicales produites par l’intéressé ne permettent pas d’établir qu’à ce jour, son état de santé serait incompatible avec sa rétention administrative, alors que le centre d'[Localité 5] dispose d’une unité médicale disponible en tant que de besoin, et pourra lui fournir les médicaments prescrits par l’Hôpital de [3] le 12 mai 2025. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration, la cour constate que le premier juge a étudié d’office les démarches accomplies par l’autorité administrative aux fins d’éloigner M. [R] [I]. Ainsi, il a constaté qu’une demande de laissez-passer avait été adressées aux autorités consulaires guinéennes le 10 mai 2025, soit le lendemain du placement en rétention administrative, notifié le 9 mai 2025 à 18h07. Il en a exactement déduit que les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA avaient été respectées en l’espèce.
Au surplus, la cour constate également que l’Unité Centrale d’Identification a été saisie le 12 mai 2025 à 11h17, en se voyant transmettre le dossier complet de l’intéressé. Le moyen est donc infondé et doit être écarté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de Maine-et-Loire, à M. [R] [I] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 25
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 mai 2025 :
M. le préfet de Maine-et-Loire, par courriel
M. [R] [I], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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