Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 avr. 2026, n° 24/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GB ARCHITECTURE, Compagnie MMA IARD inscrite |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/04/2026
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
Me Adeline JEANTET – COLLET
ARRÊT du : 14 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 24/02149 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBQQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 16 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
S.A.R.L. GB ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciiés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
Monsieur [N] [U],
né le 07 Février 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [K] [Q]
née le 12 Août 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau D’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX03]
La Compagnie MMA IARD inscrite sous le numéro 440 048 882 au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, recherchée en qualité d’assureur de Société NC² ARCHITECTEURS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite sous le numéro 775 652 126 au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, recherchée en qualité d’assureurs de Société NC² ARCHITECTEURS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310013613396
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [Adresse 6] es qualité de liquidateur de la société C²ARCHITECTEURS
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représentée, n’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [J] [R], architecte DPLG, assigné en intervention forcée,
né le 20 Mai 1980 à
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau D’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :11 Juillet 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 FEVRIER 2026, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 14 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2012, M. [U] et Mme [Q] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société NC2 Architecteurs, représentée par M. [R], afin de construction d’une habitation sur un terrain situé lotissement [Adresse 9] à [Localité 8].
Suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2012, la société NC2 Architecteurs, maître d’ouvrage agissant pour le compte des consorts [X], a confié à la société GB Architecture, représentée par M. [R], une mission de maîtrise d’oeuvre.
À la suite d’une facture impayée, les travaux de construction ont été arrêtés en mars 2014, puis M. [U] et Mme [Q] ont réceptionné l’ouvrage avec réserves le 20 octobre 2015.
À la demande de M. [U] et Mme [Q], une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 15 janvier 2016. L’expert judiciaire, M. [L], a déposé son rapport le 12 avril 2018.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Orléans a condamné la société NC2 Architecteurs à payer à M. [U] et Mme [Q] les sommes provisionnelles de 109 600 euros à valoir sur les réparations matérielles de l’immeuble, et de 10 000 euros à valoir sur les frais d’expertise.
La société NC2 Architecteurs été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 6 février 2019 qui a désigné Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier de justice en date des 30 septembre, 1er et 24 octobre 2019, M. [U] et Mme [Q] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’indemnisation de leurs préjudices :
— la société [T] [D] en la personne de Me [T], en qualité de liquidateur de la société NC2 Architecteurs ;
— la société MMA Iard assurances mutuelles, assureur décennal de la société NC2 Architecteurs ;
— la société GB Architecture ;
— la mutuelle des architectes français (MAF), assureur de la société GB Architecture ;
— M. [R].
Le 13 mai 2020, la procédure de liquidation de la société NC2 a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— constaté que la réception des travaux avec réserves est intervenue le 20 octobre 2015 ;
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la MAF ;
— condamné la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à garantir la société NC2 Architecteurs au titre de sa responsabilité décennale au bénéfice de M. [U] et Mme [Q] ;
— condamné in solidum, d’une part les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, in solidum entre elles, en qualité d’assureurs de garantie décennale de la société NC2 Architecteurs, et d’autre part la société GB Architecture, à payer à M. [U] et Mme [Q] la somme de 77 647,88 euros hors taxes afin d’indemnisation de leur préjudice matériel résultant de leur responsabilité décennale ;
— fixé la contribution à la dette de réparation des désordres résultant de leur responsabilité décennale à hauteur de 85 % pour la société GB Architecture, et de 15 % pour la société NC2 Architecteurs ;
— dit que les sommes allouées au titre de l’indemnisation des dommages matériels étant exprimées hors taxe, la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée ;
— dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 avril 2018, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de prononcé de la présente décision ;
— rejeté les demandes formées par M. [U] et Mme [Q] afin d’indemnisation du préjudice matériel résultant des autres désordres ;
— condamné la société GB Architecture, à proportion de sa dette de responsabilité, à payer à M. [U] et Mme [Q] la somme de 43 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
— dit que l’ensemble des sommes dont condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— prononcé la capitalisation des intérêts ;
— condamné in solidum la société GB Architecture, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, parties succombantes, aux dépens, en ce compris les dépens du référé expertise, le coût de l’expertise à hauteur de 10 391,16 euros, les frais de tentative d’exécution de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018 pour 772,53 euros, le coût de l’étude par la société Ekoikos à hauteur de 720 euros, dont distraction au profit de la SCP Pacreau Courcelles ;
— condamné in solidum la société GB Architecture, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [U] et à Mme [Q] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration du 11 juillet 2024, la société GB Architecture a interjeté appel du jugement à l’encontre des parties en première instance à l’exclusion de M. [R], en ce qu’il a :
— condamné la société GB Architecture, à payer à M. [U] et Mme [Q] la somme de 77 647,88 euros hors taxes afin d’indemnisation de leur préjudice matériel résultant de leur responsabilité décennale ;
— fixé la contribution à la dette de réparation des désordres résultant de leur responsabilité décennale à hauteur de 85 % pour la société GB Architecture, et de 15 % pour la société NC2 Architecteurs ;
— condamné la société GB Architecture, à proportion de sa dette de responsabilité, à payer à M. [U] et Mme [Q] la somme de 43 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
— prononcé la capitalisation des intérêts ;
— condamné la société GB Architecture aux dépens, en ce compris les dépens du référé expertise, le coût de l’expertise à hauteur de 10 391,16 euros, les frais de tentative d’exécution de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018 pour 772,53 euros, le coût de l’étude par la société Ekoikos à hauteur de 720 euros, dont distraction au profit de la SCP Pacreau Courcelles ;
— condamné in solidum la société GB Architecture, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [U] et à Mme [Q] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 décembre 2024, l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à la SELARL [Adresse 10] en qualité de liquidateur judiciaire de NC2 Architecteurs, qui a refusé de prendre l’acte, étant dessaisie suite à la clôture de la procédure collective de ladite société.
Le 23 décembre 2024, M. [U] et Mme [Q] ont formé appel provoqué en faisant assigner M. [R] en intervention forcée devant la cour d’appel, par acte délivré par remise en l’étude du commissaire de justice.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société GB Architecture demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel ;
Y faisant droit,
— infirmer partiellement le jugement en ses chefs visés dans la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau sur ces seules dispositions,
A titre principal :
— débouter M. [U] et Mme [Q] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu’elle a engagé sa responsabilité décennale :
— limiter la contribution à la dette de réparation des désordres décennaux liés au défaut de conformité thermique à hauteur de 15 % pour la société GB Architecture ;
— limiter le coût des travaux de reprise du défaut de conformité thermique à la somme de 17 109,79 euros HT ;
— débouter M. [U] et Mme [Q] de leurs demandes au titre de leurs préjudices immatériels ;
À défaut, ramener les demandes de M. [U] et Mme [Q] au titre de leurs préjudices immatériels à de plus justes proportions ;
— condamner en tout cas la MAF à la garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre de quelque nature qu’elle soit, principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
— débouter M. [U] et Mme [Q], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles de leurs appels incidents et de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
À défaut, si la cour devait estimer qu’elle a engagé sa responsabilité décennale au titre de la charpente :
— condamner la MAF à la garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre de quelque nature qu’elle soit, principal, intérêts, frais et accessoires à ce titre ;
— débouter toute partie de toutes demandes, fins, conclusions ou moyens plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
— condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, M. [U] et Mme [Q] demandent à la cour de :
— débouter la société GB Architecture de son appel et de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident et en leur action en intervention forcée aux fins de garantie à l’encontre de M. [R], architecte DPLG ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a : constaté que la réception des travaux avec réserves est intervenue le 20 octobre 2015 ; condamné la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à garantir la société NC² Architecteurs au titre de sa responsabilité décennale au bénéfice de M. [U] et à Mme [Q] ; dit que les sommes allouées au titre de l’indemnisation des dommages matériels étant exprimées hors taxe, la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée ; dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 avril 2018, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de prononcé de la présente décision ; dit que l’ensemble des sommes dont condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; prononcé la capitalisation des intérêts ; condamné in solidum la société GB Architecture, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, parties succombantes, aux dépens, en ce compris les dépens du référé expertise, le coût de l’expertise à hauteur de 10 391,16 euros, les frais de tentative d’exécution de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018 pour 772,53 euros, le coût de l’étude par la société Ekoikos à hauteur de 720 euros, dont distraction au profit de la SCP Pacreau Courcelles ; condamné in solidum la société GB Architecture, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [U] et à Mme [Q] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a : rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la MAF ; condamné in solidum, d’une part les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, in solidum entre elles, en qualité d’assureurs de garantie décennale de la société NC² Architecteurs, et d’autre part la société GB Architecture, à payer à M. [U] et à Mme [Q] la somme de 77 647,88 euros hors taxes afin d’indemnisation de leur préjudice matériel résultant de leur responsabilité décennale ; rejeté les demandes formées par M. [U] et Mme [Q] afin d’indemnisation du préjudice matériel résultant des autres désordres ; condamné la société GB Architecture, à proportion de sa dette de responsabilité, à payer à M. [U] et à Mme [Q] la somme de 43 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
Statuant à nouveau,
Sur les dommages relevant de la responsabilité décennale :
— condamner in solidum, d’une part les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, in solidum entre elles, en qualité d’assureurs de garantie décennale de la société NC² Architecteurs, et d’autre part la société GB Architecture, à leur payer la somme de 77 647,88 euros hors taxes afin d’indemnisation de leur préjudice matériel résultant de leur responsabilité décennale au titre de la conformité thermique ;
— condamner in solidum, d’une part les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, in solidum entre elles, en qualité d’assureurs de garantie décennale de la société NC² Architecteurs, et d’autre part la société GB Architecture, à leur payer la somme de 67 500 euros hors taxes au titre de la non-conformité de la charpente ;
Subsidiairement, pour le cas où ce dommage concernant la charpente ne relèverait pas de la responsabilité décennale,
— condamner la société GB Architecture à leur payer la somme de 67 500 euros hors taxes au titre de la non-conformité de la charpente ;
En tout état de cause,
— déclarer M. [R], architecte DPLG appelé en intervention forcée et en garantie, responsable en sa qualité de gérant de la société GB Architecture, pour n’avoir point déclaré le chantier à la MAF, exposant ainsi la société GB Architecture à n’être point assurée, s’agissant d’une faute détachable de ses fonctions de gérant ;
— débouter M. [R] de ses demandes tendant à s’entendre déclarer M. [U] et Mme [Q] mal fondés en leur appel incident et en leurs demandes dirigées à son encontre, et les en débouter, tout en confirmant le jugement entrepris qui l’a mis hors de cause, et rejeter toutes demandes à son encontre, en ce compris sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouter la MAF en sa demande tendant à s’entendre confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées par eux, réformer ledit jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 77 647,88 euros hors taxes l’indemnisation de leur préjudice matériel outre la somme de 43 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
— débouter la MAF tendant à s’entendre fixer le préjudice matériel de M. [U] et Mme [Q] à la somme de 17 109,79 euros HT et écarter tous préjudices immatériels, et en sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamner M. [R], architecte DPLG appelé en intervention forcée et en garantie, à leur payer la somme de 67 500 euros hors taxes au titre de la non-conformité de la charpente, en cas d’impossibilité ou d’empêchement de la société GB Architecture ;
— dire que ladite somme de 67 500 euros HT sera majorée de la TVA au taux en vigueur au jour du prononcé de la décision (actuellement 20 %) et indexée suivant l’évolution de l’index BT 01 (index publié au jour du dépôt du rapport 107.4 ' JO du 22 mars 2018) ;
Sur les dommages matériels relevant de la responsabilité contractuelle :
— déclarer la société NC² Architecteurs, la société GB Architecture et M. [R], architecte DPLG appelé en intervention forcée et en garantie, solidairement responsables des dommages relevant de la responsabilité contractuelle ;
— condamner solidairement la société GB Architecture et M. [R], architecte DPLG appelé en intervention forcée et en garantie, sans partage de responsabilité opposable à eux, à leur payer la somme de 51 559,93 euros hors taxes ;
Sur les dommages immatériels :
— condamner la société GB Architecture et M. [R], architecte DPLG appelé en intervention forcée et en garantie, à leur payer les sommes de :
. 97 394,20 euros à titre d’indemnisation pour les loyers supportés en attente de la livraison de l’immeuble ;
. 6 113,37 euros de frais liés à l’emprunt ;
. 27 057,39 euros au titre des intérêts intercalaires, du 15 février 2014 au 15 décembre 2019 ;
. 27 556 euros au titre des frais de déplacement occasionnés par le retard de la construction ;
. 40 000 euros à titre de préjudice moral ;
— condamner tous succombants à leur verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme globale de 16 000 euros, en prenant en considération la somme de 10 000 euros allouée par le tribunal judiciaire d’Orléans, sous réserve de confirmation, soit 6 000 euros ;
— condamner tous succombants aux dépens d’appel ;
— débouter la société GB Architecture et toutes autres parties intimées de toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient formées à leur encontre.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, la MAF demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer la demande de la société GB Architecture tendant à la voir garantir, irrecevable comme étant nouvelle et la rejeter ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et rejeter toutes demandes à son encontre ;
Dans l’hypothèse d’une réformation de ce chef :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [U] et Mme [Q] afin d’indemnisation du préjudice matériel résultant des autres désordres ;
— le réformer en ce qu’il a fixé à la somme de 77 647,88 euros hors taxes l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
— le réformer en ce qu’il leur a alloué une somme de 43 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
Statuant sur les chefs de jugement critiqués :
— fixer à la somme de 17 109,79 euros HT le préjudice matériel ;
— écarter tous préjudices immatériels ;
— appliquer les conditions et limites du contrat de la MAF relativement à sa franchise et son plafond ;
— condamner in solidum la société MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à la relever et garantir indemne ;
— rejeter toute condamnation in solidum ;
— condamner tous succombants in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs écritures les disant bien fondées ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la MAF ; condamné la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à garantir la société NC2 Architecteurs au titre de sa responsabilité décennale au bénéfice de M. [U] et Mme [Q] ; condamné in solidum, d’une part les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, in solidum entre elles, en qualité d’assureurs de garantie décennale de la société NC2 Architecteurs, et d’autre part la société GB Architecture, à payer à M. [U] et Mme [Q] la somme de 77 647,88 euros hors taxes afin d’indemnisation de leur préjudice matériel résultant de leur responsabilité décennale ; fixé la contribution à la dette de réparation des désordres résultant de leur responsabilité décennale à hauteur de 85 % pour la société GB Architecture, et de 15 % pour la société NC2 Architecteurs ; dit que les sommes allouées au titre de l’indemnisation des dommages matériels étant exprimées hors taxe, la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée ; dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 avril 2018, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de prononcé de la présente décision ; dit que l’ensemble des sommes dont condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; prononcé la capitalisation des intérêts ; condamné in solidum la société GB Architecture, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, parties succombantes, aux dépens, en ce compris les dépens du référé expertise, le coût de l’expertise à hauteur de 10 391,16 euros, les frais de tentative d’exécution de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018 pour 772,53 euros, le coût de l’étude par la société Ekoikos à hauteur de 720 euros, dont distraction au profit de la SCP Pacreau Courcelles ; condamné in solidum la société GB Architecture, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [U] et à Mme [Q] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes les autres demandes ;
— confirmer le surplus ;
Statuant à nouveau, y ajoutant :
— juger que la non-conformité thermique a fait l’objet de réserve à la réception ;
En conséquence,
— juger que les garanties délivrées par elle ne sont pas mobilisables en présence de réserves à la réception ;
— débouter les consorts [U] ' [Q] de leur appel incident ;
— les débouter ainsi que toute autre partie de leurs demandes formées à leur encontre ;
Dans l’hypothèse où il est considéré que la non-conformité thermique n’a pas fait l’objet de réserve à la réception :
— juger que les garanties délivrées par elles ne sont pas mobilisables au regard des clauses d’exclusion de leur police et de l’application de l’article L.121-12 alinéa 2 du code des assurances ;
En conséquence,
— juger que les garanties délivrées par elles ne sont pas mobilisables en présence de réserves à la réception ;
— débouter les consorts [U] ' [Q] ainsi que toute autre partie de leurs demandes formées à leur encontre ;
— condamner la compagnie MAF à garantir son assuré, la société GB Architecture ;
— condamner in solidum la société GB Architecture et son assureur la compagnie MAF, M. [R] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour venait à considérer que les garanties délivrées par les MMA Iard étaient mobilisables au titre de la non-conformité thermique :
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le coût des travaux de reprise de la non-conformité thermique à la somme de 77 647,88 euros HT ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a imputé le désordre relatif à la non-conformité thermique à hauteur de 85 % à la société GB Architecture et 15 % à la société NC² Architecteurs ;
— condamner in solidum la société GB Architecture et son assureur la compagnie MAF, M. [R] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre supérieures à la somme de 11 647,18 euros HT à titre principal, et à hauteur de 85 % s’agissant des frais et intérêts ;
— condamner in solidum la société GB Architecture et son assureur la compagnie MAF, M. [R] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, M. [R] demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer M. [U] et Mme [Q] mal fondés en leur appel incident et leurs demandes dirigées à son encontre ;
— déclarer les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles mal fondés en leurs demandes dirigées à son encontre ;
— les en débouter ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a été mis hors de cause, et rejeter toutes demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où de quelconques condamnations seraient prononcées à son encontre,
— condamner la Mutuelle des Architectes Français à le garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre de quelque nature qu’elle soit, principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— débouter toute partie de toutes demandes, fins, conclusions ou moyens plus amples ou contraires ;
— condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la non-conformité thermique
Moyens des parties
La société GB Architecture soutient qu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise, de sorte que le rapport lui est inopposable, étant en outre observé qu’il ne se trouve étayé par aucun autre élément ; que les conclusions de l’expert, purement et simplement entérinées par le premier juge, sans analyse sérieuse et sans autre élément de preuve, sont contestables et justifient dès lors l’infirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes dirigées à son encontre ; que la société NC² Architecteurs s’était engagée à ce que l’ouvrage soit conforme aux règles en vigueur, et par voie de conséquence à la réglementation thermique 2005 (RT 2005), applicable aux bâtiments neufs ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire avant le 1er janvier 2013 ; que ni l’atteinte d’un label BBC (Bâtiment Basse Consommation), ni le respect de la norme RT 2012, qui n’était pas encore en vigueur au moment du dépôt du permis de construire, n’avaient été convenus entre les maîtres d’ouvrage et la société NC² Architecteurs ; qu’il ne peut lui être reproché un défaut de conformité de l’ouvrage à la norme RT 2012 qui ne figure ni dans le contrat de construction, ni dans la notice descriptive, et n’est par conséquent jamais entré dans le champ contractuel des parties ; que l’e-mail de la société NC² Architecteurs selon lequel « la maison est conforme à la réglementation thermique en cours et même à venir » ne constitue en aucun cas une promesse de conformité à la norme RT 2012 et n’a jamais eu pour effet de modifier les conditions contractuelles prévues au CCMI, selon lesquelles l’ouvrage serait conforme aux règles en vigueur, soit la norme RT 2005 ; qu’elle ne peut être tenue pour responsable de modifications intervenues postérieurement à l’accomplissement de sa mission ; que la société Ecoikos a confirmé que l’ouvrage est bien conforme à la norme RT 2005 ; que les conclusions de l’expert sont erronées sur le respect de la norme RT 2005, qui n’impose au demeurant aucune exigence en termes de perméabilité à l’air d’un ouvrage ; que ces conclusions ont été rendues sur la base d’un postulat de départ erroné puisque la société NC² Architecteurs ne s’est jamais engagée au respect de la norme RT 2012, mais à la seule norme thermique en vigueur, à savoir la norme RT 2005 ; que dans ces conditions, aucune faute de conception n’est susceptible d’entraîner la mise en oeuvre de sa garantie décennale.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles indiquent que les premiers juges ont considéré que les travaux avaient fait l’objet d’une réception avec réserves en date du 20 octobre 2015 selon procès-verbal de constat d’huissier établi au contradictoire des consorts [U] [Q], M. [R] représentant les sociétés GB Architecture et NC² ; que le chantier n’était pas terminé lors de la réalisation de ce procès-verbal de constat d’huissier ; que la non-conformité thermique retenue par l’expert judiciaire et par les premiers juges trouve notamment son origine dans l’inachèvement des travaux ; que les exigences thermiques ne peuvent être atteintes alors que les travaux sont inachevés ; qu’ainsi, la non-conformité thermique retenue par les premiers juges se trouve bien être la conséquence des réserves mentionnées lors de la réception des travaux.
M. [U] et Mme [Q] répliquent qu’il résulte du rapport d’expertise que le bâtiment présente un défaut de perméabilité à l’air non-conforme à la RT 2012 ; que la société GB Architecture n’est pas aussi étrangère ou tierce à ce rapport qu’elle le prétend puisque M. [R], gérant des sociétés GB Architecture et NC² Architecteurs, et leur seul interlocuteur, participa aux opérations d’expertise ; que rien n’empêchait la société NC² Architecteurs d’attraire son co-contractant aux opérations d’expertise auxquelles elle participait, pour le cas où elle l’aurait estimé nécessaire ; qu’il est d’ailleurs à noter que le rôle de la société GB Architecture ne se limita pas à endosser la demande de permis de construire puisqu’elle a participé à la conception de l’immeuble comme les premiers juges l’ont retenu ; que les investigations menées par la société Ekoikos ne furent jamais contestées sur le plan technique ni par M. [R] lors des opérations d’expertise, ni par la société GB Architecture devant les premiers juges ; qu’au-delà des moyens développés sur l’opposabilité d’un rapport d’expertise, sur la consistance d’un label, sur des questions de conformité, les investigations menées révélèrent de graves erreurs en matière d’isolation thermique ; que contrairement à ce que soutiennent les MMA, la non-conformité thermique ne relève pas seulement de l’inachèvement des travaux mais également de défauts de conception parfaitement caractérisés par l’expert judiciaire et imputables conjointement à la société GB Architecture et à la société NC² Architecteurs ; que les premiers juges ont par conséquent tiré toutes les conséquences des constatations et cet avis de l’expert.
La MAF indique que la demande de garantie formée à son encontre est nouvelle en cause d’appel et devra être déclarée irrecevable ; qu’aucun contrat n’a été passé entre la société GB Architecture et les demandeurs de sorte que ceux-ci s’inscrivent dans un rapport de droit quasi-délictuel nécessitant, pour engager la responsabilité de l’architecte, la démonstration positive d’une faute ; que la garantie décennale ne saurait dès lors être admise à l’encontre de l’architecte ; que la société GB Architecture n’a pas été en charge de la mission d’assistance à la passation du contrat et de maîtrise d’oeuvre d’exécution de sorte qu’elle n’a pas déterminé les conditions et spécifications du marché ni assuré la direction d’exécution du chantier ; que la responsabilité d’un intervenant à l’acte de construire suppose, non seulement que soit établie sa participation à la réalisation de l’ouvrage atteint de désordres, mais encore qu’il ait pris une part causale avérée dans la survenance de ces désordres ou troubles ; que les demandeurs sont tenus de démontrer le lien causal entre les travaux confiés au constructeur et les désordres qui font l’objet de la demande d’indemnisation, ce qui n’est pas établi en l’espèce ; qu’en outre, elle invoque une exception de non-garantie dès lors que la société GB Architecture a eu un comportement fautif ; que l’exercice d’une double activité en ce qu’il sème le trouble dans la relation de l’architecte avec le maître de l’ouvrage est interdite par le code des devoirs professionnels des architectes et ne donne pas lieu à garantie de la MAF ; qu’en outre, la société GB Architecture n’a pas cru devoir l’informer de cette double casquette et souscrire l’extension de garantie expressément visée dans en annexe des conditions générales du contrat d’assurance ; qu’elle est donc fondée à dénier ses garanties ; qu’à titre encore plus subsidiaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le moyen de non-garantie tirée de l’absence de déclaration de l’opération en cause.
Réponse de la cour
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité du locateur d’ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s’en exonérer en établissant la preuve d’une cause étrangère, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919).
En l’espèce, M. [U] et Mme [Q] se prévalent de la non-conformité de leur maison d’habitation à la réglementation thermique 2012 (RT 2012) sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [L].
En application de l’article 16 du code de procédure civile, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (2e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.640, 22-24.526, 22-10.297).
La société GB Architecture ayant eu connaissance du rapport d’expertise judiciaire au cours de l’instance, elle a été en mesure de le discuter, de sorte qu’il ne saurait être écarté au seul motif qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Surtout, il convient en premier lieu de déterminer si les parties au contrat de construction avaient convenu de réaliser une maison d’habitation conforme à la RT 2012.
L’article 238 du code de procédure civile prévoit que l’expert judiciaire ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique et l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
La question de la contractualisation de la RT 2012 est une question juridique qui ne relevait pas de la mission de l’expert judiciaire, de sorte qu’il est vain pour M. [U] et Mme [Q] de se prévaloir du rapport d’expertise judiciaire pour établir un manquement de la société GB Architecture quant au respect de ladite réglementation thermique.
Il convient de relever que ni le contrat de construction de maison individuelle et sa notice descriptive ni le contrat de maîtrise d’oeuvre ne prévoyaient la construction d’une maison d’habitation conforme à la réglementation thermique 2012.
En outre, la RT 2012 n’est applicable qu’aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2013. Or, le permis de construire a été déposé en l’espèce le 9 novembre 2012, de sorte que seule la RT 2005 était applicable, ce que la société GB Architecture n’a eu de cesse de rappeler à M. [U] et Mme [Q] au cours de leurs échanges.
En l’absence de documents contractuels stipulant une construction conforme à la RT 2012, M. [U] et Mme [Q] se prévalent d’un échange de courriers électroniques avec la société GB Architecture en date du 5 décembre 2012.
La société GB Architecture avait mandaté un bureau d’études pour établir une étude thermique dans le cadre du projet de construction. En réponse à une interrogation des maîtres d’ouvrage sur l’étude thermique à venir, M. [R], dirigeant de la société GB Architecture leur a répondu :
« Le bureau d’étude ne souhaite pas entrer en contact avec les particuliers ou les clients en général.
Encore une fois, cette étude est à considérer comme un bonus. Il est très rare d’en faire pour une maison.
Il est certain que le bureau d’études aura des remarques pour améliorer la maison, on peut toujours faire mieux. Quoi qu’il en soit, la maison est conforme à la réglementation thermique en cours et même à venir ».
Ce courrier électronique destiné à rassurer les maîtres d’ouvrage sur l’étude thermique à venir, ne comporte aucun engagement à édifier une maison conforme à la RT 2012. Si tel avait été le cas, les parties auraient nécessairement établi un avenant pour prévoir les matériaux et aménagements supplémentaires, ainsi que la majoration de coût afférente à une construction conforme à la RT 2012, ce qui n’a pas été le cas.
Le 18 décembre 2012, la société GB Architecture a communiqué à M. [U] et Mme [Q] l’étude thermique réalisée par le bureau d’études « Via Positive », que le tribunal a retenu comme établissant le fait que la RT 2012 était entrée dans le champ contractuel.
Or, d’une part l’étude thermique réalisée par un tiers au contrat de construction ne peut comporter aucune obligation à la charge de la société GB Architecture à l’égard de M. [U] et Mme [Q].
D’autre part, l’étude thermique mentionne sa finalité comme suit :
« Le présent dossier concerne l’étude thermique dynamique de la construction d’une maison individuelle à [Localité 8]. Ce calcul d’avant-projet permet, à partir de l’enveloppe du bâtiment, d’évaluer le besoin en chauffage et le confort estival avec le nombre d’heures de surchauffes en été. Ceci permet d’appréhender la qualité du projet dès son commencement et de corriger, si besoin, les incohérences.
De construction en ossature bois, il s’agit de répondre à une demande d’économie d’énergie et de confort pour ses occupants. Cette première étude nous renseignera sur l’orientation du projet d’un point de vue énergétique ».
L’étude thermique n’avait donc pas pour finalité de prévoir les matériaux et aménagements nécessaires au respect de la RT 2012 dont l’entrée en vigueur est postérieure au dépôt du permis de construire, mais de déterminer les besoins en chauffage.
Le résumé du dossier d’étude thermique comporte les points examinés. Seuls sont ainsi cochés (case colorées en vert), les points « Usai Physique du bâtiment » et « b Sol Calculs dynamiques » à l’exclusion des calculs réglementaires français concernant la RT 2005 et la RT 2012. Le bureau d’études n’avait donc même pas pour mission de vérifier les calculs de conformité du projet de construction à la RT 2005 ou à la RT 2012. Il ne peut donc être déduit de cette étude thermique qu’elle établirait l’engagement de la société GB Architecture à faire édifier une maison de construction conforme à la RT 2012.
M. [U] et Mme [Q] se prévalent également d’une étude de perméabilité à l’air réalisée par la société Ecoïkos le 17 mars 2014, qui mentionne bien que la réglementation applicable au projet est la RT 2005 et non la RT 2012. S’il est fait référence à la recherche d’un bâtiment basse consommation (BBC), il ne résulte d’aucun document contractuel que les parties avaient convenu d’un seuil de consommation maximal, au-delà du respect de la RT 2005 applicable au projet de construction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [U] et Mme [Q] n’établissent pas que le contrat de construction prévoyait la réalisation d’une maison d’habitation conforme à la réglementation thermique 2012, de sorte qu’aucun désordre ne peut être retenu à ce titre.
M. [U] et Mme [Q] doivent donc être déboutés de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre du non-respect de la réglementation thermique 2012, sur le fondement de la garantie décennale.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a :
— condamné la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à garantir la société NC2 Architecteurs au titre de sa responsabilité décennale au bénéfice de M. [U] et Mme [Q] ;
— condamné in solidum, d’une part les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, in solidum entre elles, en qualité d’assureurs de garantie décennale de la société NC2 Architecteurs, et d’autre part la société GB Architecture, à payer à M. [U] et Mme [Q] la somme de 77 647,88 euros hors taxes afin d’indemnisation de leur préjudice matériel résultant de leur responsabilité décennale ;
— fixé la contribution à la dette de réparation des désordres résultant de leur responsabilité décennale à hauteur de 85 % pour la société GB Architecture, et de 15 % pour la société NC2 Architecteurs ;
— dit que les sommes allouées au titre de l’indemnisation des dommages matériels étant exprimées hors taxe, la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée ;
— dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 avril 2018, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de prononcé de la présente décision.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la MAF, assureur de la société GB Architecture.
II- Sur la non-conformité de la charpente
Moyens des parties
M. [U] et Mme [Q] soutiennent que les premiers juges ont écarté de la responsabilité décennale la non-conformité de la charpente aux motifs qu’il ne ressort pas de la notice descriptive que des combles perdus devaient être réalisés, étant encore observé que la réalité du désordre allégué par les demandeurs n’a pas fait l’objet de constatations par l’expert ; que la charpente mise en place était une charpente industrielle de type « comble perdu » alors qu’ils s’attendaient à bénéficier d’un grenier permettant de stocker leurs affaires ; que la notice descriptive du contrat de construction comportait bien une description comportant, pour la charpente de la maison, la mise en oeuvre de pannes et chevrons, une isolation entre chevrons de laine de bois de 220 mm, ainsi qu’un escalier escamotable ; que l’on ne voit pas bien l’intérêt d’un escalier escamotable pour accéder à des combles perdus, dans lesquels il n’est pas même possible de stocker quoi que ce soit, la conception de la charpente en croisillons empêchant de s’y livrer à quelque activité que ce soit sans devoir préalablement la modifier ; que le procès-verbal de constat révélait une conception de combles perdus ne correspondant aucunement à la description faite, sans que l’on puisse évoquer la notion de vice apparent, M. [U] étant totalement néophyte en matière de construction ; que ces combles perdus en lieu et place de combles aménageables constituent bien une non-conformité à la notice descriptive ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont écarté la demande de ce chef.
La société GB Architecture explique qu’il n’a été prévu entre le constructeur et les consorts [W] que l’ouvrage bénéficierait d’un grenier, la notice descriptive ne mentionnant d’ailleurs pas la réalisation d’un plancher dans les combles, dont la surface ne figure pas au permis de construire ; que l’intérêt de l’escalier escamotable est de pouvoir contrôler l’état de la charpente ainsi que l’étanchéité des réseaux traversants tels que ventilation et puits de lumière ; que les plans de l’ouvrage ne mentionnent pas l’existence de combles aménageables, ce dont les maîtres d’ouvrage pouvaient aisément s’apercevoir même en leur qualité de néophyte ; qu’il s’agit là d’une attente ou d’une croyance erronée des maîtres d’ouvrage sur l’existence d’un grenier alors que le cadre contractuel liant les parties était parfaitement clair ; qu’elle n’a commis aucune erreur de conception susceptible d’engager sa responsabilité.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles font valoir que M. [U] et Mme [Q] se prévalent d’une non-conformité de la charpente à la notice descriptive du contrat de construction ; qu’il ne pouvait donc s’agir que d’une non-conformité contractuelle imputable au constructeur et ne pouvait en aucun cas donner lieu à une demande sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; qu’en effet, pour que cette non-conformité engage la responsabilité décennale du constructeur, il convient qu’elle génère un dommage d’une gravité prévue à l’article 1792 du code civil ; que les consorts [W] n’évoquent aucune impropriété à destination ou une atteinte à la sécurité des personnes, ni même un ouvrage dont la solidité serait compromise ; que la présence de combles perdus en lieu et place de combles accessibles avec un escalier escamotable n’est pas constitutive d’un dommage ; qu’en tout état de cause, c’est à raison que la juridiction de première instance a relevé que cette allégation n’avait pas été constatée par l’expert ; que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que la réalité du défaut de conformité de la charpente n’étant pas établie, les demandes formulées à ce titre devaient être rejetées ; qu’en tout état de cause, la cour ne pourra faire droit à toute demande de condamnation au titre d’une non-conformité n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil.
Réponse de la cour
M. [U] et Mme [Q] ne se prévalant d’aucun désordre revêtant la gravité requise par l’article 1792 du code civil, la non-conformité alléguée de la charpente ne peut relever de la garantie décennale, de sorte qu’il convient de l’examiner sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société GB Architecture.
L’article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il incombe à M. [U] et Mme [Q] qui invoquent une non-conformité de leur maison aux stipulations contractuelles de l’établir.
Or, ni le contrat de construction de maison individuelle ni les plans afférents ne mentionnent la réalisation de combles aménageables.
La notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle comporte les éléments de charpente suivants :
« Charpente maison
— pannes
— chevrons
— isolation entre chevrons laine de bois 220 mm
— frein vapeur continu compris adhésif, membrane et mastic
— chevêtre pour fenêtre de toit
— chevêtre pour conduit de fumées
— escalier escamotable
— chevêtre pour escalier escamotable »
Les éléments de charpente ainsi mentionnés ne permettent pas d’établir que les parties avaient prévu la réalisation de combles aménageables. L’escalier escamotable, qui a pour seule finalité de permettre un accès à la charpente intérieure pour vérification ou entretien, et aux réseaux passant au-dessus du 1er étage, ne peut démontrer la volonté des parties de prévoir des combles aménageables. Il y a d’ailleurs lieu de constater que la notice descriptive ne prévoit pas la réalisation d’un plancher compatible avec la réalisation de combles aménageables.
M. [U] et Mme [Q] doivent donc être déboutés de leurs demandes formées au titre de la non-conformité de la charpente, et le jugement sera confirmé de ce chef.
III- Sur les autres dommages relevant de la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
M. [U] et Mme [Q] soutiennent que le jugement entrepris donne la liste des dommages retenus à laquelle la cour pourra se reporter ; que les premiers juges ont indiqué que la société NC² Architecteurs, seule tenue à la dette de réparation des préjudices matériels consécutifs à l’ensemble des non-façons, malfaçons et défauts de conformité, est donc redevable de la somme de 15 019,93 euros, se décomposant comme suit : 51 559,93 euros hors taxes au titre des reprises, sous déduction de la somme restant due par les demandeurs au titre du solde du chantier à hauteur de 45 448 euros TTC ; que la société GB Architecture sera condamnée solidairement avec la société NC² Architecteurs au coût de reprise des malfaçons, non-façons et non-conformités d’un montant de 51 559,93 euros HT.
La société GB Architecture sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande formée à son encontre. Elle fait valoir qu’elle s’était vue confier une mission d’assistance à l’établissement du programme, de conception de l’esquisse, de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé et du dossier de permis de construire ; qu’il s’agissait donc d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception ; qu’elle n’a jamais pris part à l’exécution des travaux que ce soit aux stades de consultation des entreprises, de direction de l’exécution des contrats de travaux, ou de celui de l’assistance aux opérations de réception, de sorte qu’aucune intervention fautive à l’origine de ces désordres relevant de sa responsabilité ne peut lui être imputée.
Réponse de la cour
M. [U] et Mme [Q] ne développent aucun moyen propre à établir la preuve d’une faute de la société GB Architecture qui n’était pas chargée de la direction de l’exécution des travaux, en lien avec les malfaçons, non-façons et non-conformités imputées à la société NC² Architecteurs pour un coût de 51 559,93 euros HT. Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande formée à l’encontre de la société GB Architecture au titre de ces désordres.
IV- Sur le défaut de livraison
Moyens des parties
M. [U] et Mme [Q] soutiennent que le constructeur a interrompu le chantier en raison du non-paiement d’une facture indue en regard des échéances de paiement fixées par le législateur dans le cadre des constructions de maisons individuelles et après avoir constaté des malfaçons dont l’expert judiciaire a confirmé l’existence ; que les premiers juges ont estimé que le coût mensuel de leur logement dans l’attente de la réalisation de leur maison sera évalué à hauteur mensuelle de 750 euros, à compter du mois de septembre 2014 ; que cependant, le loyer acquitté ne s’élevait pas à l’estimation de 750 euros mais à 1 044,35 euros ; que par ailleurs, la date à prendre en considération était le mois de mars 2014, correspondant à la période à laquelle l’immeuble aurait dû être achevé et réceptionné ; que les premiers juges ont cru devoir mettre un terme à la date de dépôt du rapport d’expertise fixée le 12 avril 2018, outre trois mois afin de permettre la réalisation des travaux de reprise ; que ce terme n’est pas réaliste dans la mesure où le dépôt du rapport n’a pas coïncidé avec le règlement des sommes dues ; qu’ils ne pouvaient exécuter quelque décision que ce soit sans règlement spontané et sans avoir au préalable obtenu au moins une ordonnance de référé ; que le délai de trois mois pour achever les travaux est irréaliste ; qu’ils ont d’abord dû trouver un maître d’oeuvre et les entreprises acceptant de poursuivre le chantier. Ils ont même essuyé plusieurs refus ; que les travaux de reprise se sont déroulés sur près d’un an et demi ; qu’il doit donc être retenu la date de décembre 2019 ; que le préjudice se rapportant aux loyers et à la durée des travaux peut être évalué à la somme totale de 97 394,20 euros ; que du fait de l’interruption des travaux, ils ont subi des frais liés à l’emprunt générant un préjudice de 6 113,37 euros ; qu’ils ont encore dû acquitter, depuis le 15 février 2014, une somme mensuelle de 381,09 euros au titre des intérêts intercalaires de l’emprunt qu’ils avaient souscrit, soit au 15 décembre 2019 une somme de 27 057,39 euros ; qu’ils sont bien fondés à être également remboursés de cette somme dès lors qu’ils n’auraient pas dû exposer de tels frais sans ce conflit ; qu’en juin 2013, ils avaient anticipé la fin des travaux à fin 2013 ; qu’afin d’éviter une rupture en cours d’année scolaire, ils avaient anticipé la scolarité de leur fils aîné à l’école de [Localité 9] dès septembre 2013, bien que résidant à [Localité 1], alors qu’ils ont finalement déménagé en juin 2020 ; que leur deuxième enfant est ensuite entrée en petite section en septembre 2016 ; que les frais de transport pour se rendre à l’école et y revenir, ainsi que pour surveiller la maison à raison d’une fois par semaine, de début 2014 à fin décembre 2019, doivent être indemnisés à hauteur de 27 556 euros ; que sauf à ce que l’intervention de la société Ecoïkos soit intégrée aux dépens, ils sont également bien fondés à obtenir le remboursement des factures acquittées pour l’intervention de cette entreprise qui a procédé à des premiers tests que M. [R] s’était initialement engagé à supporter de ses propres deniers, soit un total de 720 euros ; que l’indemnisation du préjudice moral est insuffisante ; qu’ils ont été privés de leur bien sur une période d’au moins six années, avec un manque récurrent de visibilité qu’ils ont subi et qu’ils continuent de subir, ayant lourdement impacté leur vie de famille et leurs projections professionnelles ; que l’incertitude financière de la situation et l’ensemble des frais engagés durant toute la durée du litige ont lourdement impacté la gestion financière de leur famille et compromis les investissements professionnels de chacun alors même qu’ils remboursaient déjà l’emprunt ; que ce litige les a privés durant six ans d’une vie à la campagne dont ils avaient rêvé, au sein d’une maison plus confortable que celle qu’ils occupaient ; que l’impact sur leur état de santé de tout ce stress, la fatigue physique et morale, une légitime colère et parfois des moments de désespoir accumulés depuis toutes ces années ont eu un impact sur leur état de santé ; que le préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 40 000 euros.
La société GB Architecture réplique que la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris et rejeter les demandes des consorts [W] au titre des loyers supportés depuis le mois de mars 2014, date à laquelle la construction aurait dû être achevée ; qu’en effet, elle n’est pas intervenue au stade de la direction des travaux, et n’était contractuellement tenue d’aucun délai d’achèvement ; que c’est à tort que le premier juge a accordé une indemnité aux maîtres d’ouvrage alors qu’aucune pièce probante n’a été versée en cours d’expertise ou pendant l’instance en ouverture de rapport ; que les consorts [W] n’ont aucunement justifié de leurs conditions de relogement, d’un contrat de location, du montant et de la réalité du paiement du loyer, ni des modalités d’exécution et d’achèvement des travaux de reprise ; que l’attestation versée aux débats en cause d’appel par les maîtres d’ouvrage, qui n’est d’ailleurs corroborée par aucun autre élément de preuve, sera nécessairement écartée par la cour dès lors qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; que les premiers juges ont écarté la demande au titre des intérêts intercalaires du crédit et du coût de l’assurance dès lors qu’il n’était produit aucun justificatif ; que les consorts [W] ne s’expliquent pas sur les modalités d’exécution des travaux de reprise ni des raisons pour lesquelles leur réclamation devrait être arrêtée au 15 décembre 2019 ; qu’en outre, les coûts liés à l’assurance ne sont pas un préjudice indemnisable dès lors que ces frais sont dus par les emprunteurs indépendamment du retard pris dans l’exécution des travaux ; que s’agissant des frais de transport, le maintien des enfants des consorts [W] dans les établissements scolaires de [Localité 9] est de leur propre fait et ne peut sérieusement lui être imputé ; que les calculs tout à fait personnels des maîtres d’ouvrage ne sont en outre étayés par aucun élément de preuve tangible ; que la cour ne pourra qu’infirmer le jugement entrepris et rejeter les demandes des consorts [W] au titre du préjudice moral ; qu’il importe en effet de rappeler que l’interruption des travaux procède d’une décision unilatérale des maîtres d’ouvrage, qui savaient alors pertinemment que l’ouvrage ne serait pas achevé dans les délais initialement prévus ; que les maîtres d’ouvrage ont dès lors contribué à leur propre dommage ; que de plus, la cour ne pourra se satisfaire d’une indemnisation évaluée forfaitairement par le premier juge sans le moindre élément concret.
Réponse de la cour
L’article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [U] et Mme [Q] ont conclu un contrat simplifié de maîtrise d’oeuvre avec la société GB Architecture qui comportait les missions suivantes :
— assistance à l’établissement du programme ;
— conception et esquisse (par un architecte) ;
— avant-projet sommaire (par un architecte) ;
— avant-projet détaillé ;
— dossier de permis de construire.
La société GB Architecte n’est donc pas intervenue au stade de la direction des travaux, qui relevait de la société NC2 Architecteurs.
M. [U] et Mme [Q] n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’une faute de la société GB Architecture qui serait en lien avec le retard de livraison qui est lié à un litige entre les maîtres de l’ouvrage et la société NC2 Architecteurs.
Le seul fait que la société NC2 Architecteurs était dirigée par le même dirigeant de la société GB Architecture, ne permet pas d’établir une faute de celle-ci dont la responsabilité ne peut être engagée qu’au titre des missions précitées pour lesquelles aucun manquement n’est allégué.
En conséquence, il convient de débouter M. [U] et Mme [Q] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société GB Architecture au titre de leurs préjudices immatériels en lien avec le retard de livraison d’un bien inachevé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a :
— condamné la société GB Architecture, à proportion de sa dette de responsabilité, à payer à M. [U] et Mme [Q] la somme de 43 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
— dit que l’ensemble des sommes dont condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— prononcé la capitalisation des intérêts.
Le jugement sera toutefois confirmé en ce qu’il a rejeté les autres demandes indemnitaires formées par M. [U] et Mme [Q].
V- Sur la responsabilité de M. [R]
Moyens des parties
M. [U] et Mme [Q] font valoir qu’ils avaient pris contact avec M. [R], architecte DPLG qui les a orientés vers la société NC² Architecteurs pour conclure un CCMI ; qu’ils sont bien fondés à rechercher la responsabilité de M. [R] en sa qualité de gérant de la société GB Architecture, et d’architecte DPLG, qualité sous laquelle il s’est constamment présenté à leur égard ; qu’en effet, pour faire édifier leur maison, ils s’étaient adressés à un architecte DPLG ; que M. [R] exerçait parallèlement une activité de constructeur bâtisseur au travers de la société NC² Architecteurs ; qu’étant totalement néophytes en la matière, ils ignoraient ces distinctions et tout autant, les différents régimes légaux de construction ; que lorsque M. [R] leur proposa de conclure plutôt un contrat de construction de maison individuelle avec la société NC² Architecteurs dont il était le gérant, ils ne virent point le piège qui se refermait sur eux, ignorant totalement la rigidité quasi parfaite d’un CCMI ; qu’en effet, dans un CCMI, des plans préétablis de maisons sur catalogue sont proposés par le constructeur, contrairement à une maison d’architecte ; que M. [R] lui-même entretenait cette confusion en échangeant de manière systématique avec ses clients par son mail personnel comportant le nom de domaine de la société GB Architecture ; que s’ajoute à cela que le constructeur, la société NC² Architecteurs, avait sous-traité l’intégralité des travaux à des entreprises tierces dont ils ignoraient l’identité, les privant de tout recours à l’encontre de ces derniers ou action directe à l’encontre de leurs assureurs ; que la société NC² Architecteurs n’était en réalité qu’un paravent permettant à M. [R] de doubler son activité d’architecte par une activité de constructeur, au demeurant bien peu lucrative et d’autant plus fragile, ce qu’ils ignoraient ; que s’étant immiscé dans la réalisation de cette construction, ayant émis des promesses sous couvert de la société NC² Architecteurs, dont il était le gérant, M. [R] a engagé sa responsabilité au moins sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil, et subsidiairement, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, plus subsidiairement, 1134 et suivants du même code ; qu’en amont, tant M. [R] à titre personnel que la société GB Architecture ont participé à l’opération de construction suivant ce que l’expert lui-même rapporte ; que par ailleurs, il est apparu en cours de procédure que la société GB Architecture n’avait pas déclaré le chantier à la MAF, argument dont cette dernière se prévaut pour décliner sa garantie, et qui induit une faute détachable des fonctions de gérant de ladite société GB Architecture ; qu’à défaut d’avoir souscrit une assurance décennale obligatoire, le représentant légal d’une personne morale s’expose à être personnellement recherché en garantie, en application des articles L.227-8 du code de commerce et L.243-3 du code des assurances ; que le défaut de souscription à une assurance décennale obligatoire constitue une faute détachable des fonctions de dirigeant, engageant sa responsabilité ; qu’en sa qualité de gérant de la société GB Architecture, M. [R] devra, si la MAF est suivie, être déclaré co-responsable de l’absence de garantie décennale de son entreprise compte tenu de l’activité réelle exercée par cette dernière sur le chantier, dès lors que ce défaut d’assurance est de nature à priver le tiers lésé du bénéfice de l’action directe dans un domaine où l’assurance est obligatoire ; que cette absence de déclaration de chantier à son assureur, s’agissant d’un architecte, équivaut à une absence d’assurance engageant la responsabilité de M. [R] ; qu’ils sont donc bien fondés à rechercher sa garantie personnelle et in solidum avec la société GB Architecture ; que le jugement a retenu que la société NC², seule tenue à la dette de réparation des préjudices matériels consécutifs à l’ensemble des non-façons, malfaçons et défauts de conformité, est redevable de la somme de 15 019,93 euros, après déduction de la somme restant due par les demandeurs au titre du solde du chantier à hauteur de 45 448 euros TTC, sur le coût des reprises de travaux d’un montant de 51 559,93 euros HT ; que la responsabilité personnelle de M. [R] est également recherchée en sa qualité d’architecte DPLG les ayant orientés vers la société NC² Architecteurs dont il était le gérant, laquelle ne présentait aucune garantie sérieuse pour réaliser des travaux aussi conséquents, dont la fragilité était connue de lui, n’employant aucun salarié, et dissimulant l’identité de ses sous-traitants, alors que ses clients avaient fait le choix de s’adresser à un architecte DPLG ; que cette tromperie constitue une faute délictuelle au sens de l’ancien article 1382 devenu 1240 du code civil ; que c’est par une inexacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont écarté la responsabilité de M. [R] au motif d’une absence de conflit d’intérêt entre les sociétés NC² Architecteurs et GB Architecture ; que cette exonération ne tient pas compte du défaut de conseil apporté par l’architecte DPLG consulté à ses clients ; que la responsabilité de M. [R] devra également être étendue aux préjudices immatériels puisqu’ils découlent de la réalisation chaotique de l’immeuble, de la façon dont le chantier a été suivi par ce dernier, quelle que soit l’étiquette sous laquelle il se présentait.
M. [R] réplique que c’est de façon erronée que M. [U] et Mme [Q] soutiennent qu’ils auraient pris contact avec lui, et qu’il les aurait ensuite orientés vers la société NC² Architecteurs pour conclure un CCMI ; qu’il n’est pas contractuellement lié aux maîtres d’ouvrage, et n’est jamais intervenu à titre personnel aux opérations de conception ou de construction de l’ouvrage, mais en qualité de gérant des sociétés NC² Architecteurs et GB Architecture ; que la responsabilité personnelle d’un dirigeant social à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ; que la Cour de cassation a précisé que la faute détachable est une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ; qu’étant le seul et unique associé des sociétés NC² Architecteurs et GB Architecture, il est normal qu’il ait été le seul interlocuteur de M. [U] et Mme [Q] ; que ces derniers ne peuvent donc alléguer faussement qu’il se serait immiscé dans la réalisation de la construction ; qu’il ne s’est jamais présenté aux maîtres d’ouvrage sous la qualité d’architecte DPLG, mais seulement en qualité de gérant des sociétés NC² Architecteurs et GB Architecture dont les personnalités morales font obstacle à la mise en cause de sa responsabilité personnelle en sa qualité d’architecte DPLG ; que les désagréments liés à ce chantier ne tirent pas leur origine du montage contractuel choisi volontairement et en totale connaissance de cause par les maîtres d’ouvrage, mais de difficultés dans l’exécution des travaux qui avaient été confiés par la société NC² Architecteurs par lots à divers sous-traitants ; que c’est à tort que les consorts [C] [Q] prétendent qu’il aurait commis une faute détachable de ses fonctions et engagé sa responsabilité personnelle en qualité de gérant de la société GB Architecture en l’absence de déclaration du chantier à la MAF ; que ce n’est qu’en cause d’appel qu’il a été mis en cause par les consorts [W] en sa qualité de gérant de la société GB Architecture alors que la MAF avait pris une position de non-garantie dès la procédure de première instance ; qu’il en résulte que l’action en responsabilité des maîtres d’ouvrage envisagée à son encontre, en sa qualité de gérant de la société GB Architecture, est prescrite en application de l’article L.223-23 du code de commerce instaurant une prescription triennale ; qu’il a bien procédé à un ajustement de déclaration au titre du chantier [W] le 14 novembre 2018 ; que contrairement à ce que soutiennent M. [U] et Mme [Q], l’absence de déclaration de chantier n’équivaut aucunement à un défaut de souscription d’une assurance ; qu’à titre surabondant, les consorts [W] ne démontrent pas le caractère intentionnel de la faute qui lui est reprochée, de telle sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée à titre personnel ; que les consorts [W] et la MMA seront nécessairement déboutés de leur appel en garantie formé à son encontre ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Com., 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17.092).
Le dispositif des conclusions de M. [R], qui seul saisit la cour, en application de l’article 954 du code de procédure civile, ne comporte pas de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée à son encontre. La cour n’est donc pas saisie de cette prétention.
M. [U] et Mme [Q] recherchent la responsabilité délictuelle de M. [R] aux fins de les indemniser des postes de préjudices suivants :
— 67 500 euros hors taxes au titre de la non-conformité de la charpente, en cas d’impossibilité ou d’empêchement de la société GB Architecture ;
— 51 559,93 euros hors taxes au titre des autres dommages matériels ;
— 97 394,20 euros au titre des loyers supportés en attente de la livraison de l’immeuble ;
— 6 113,37 euros au titre des frais liés à l’emprunt ;
— 27 057,39 euros au titre des intérêts intercalaires, du 15 février 2014 au 15 décembre 2019 ;
— 27 556 euros au titre des frais de déplacement occasionnés par le retard de la construction ;
— 40 000 euros au titre du préjudice moral.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. [U] et Mme [Q] n’établissent pas l’existence d’une non-conformité de la charpente aux stipulations contractuelles, de sorte qu’ils ne peuvent voir engager la responsabilité délictuelle de M. [R], gérant des sociétés GB Architecture et NC² Architecteurs à ce titre.
S’agissant de l’indemnisation mise à la charge de la société NC² Architecteurs à hauteur de 51 559,93 euros, il convient de relever que les fautes alléguées (défaut de déclaration du chantier à la MAF, confusion entretenue entre l’architecte et sa société, conflit d’intérêt) sont sans lien avec l’existence de malfaçons, non-façons et non-conformités commises par la société en charge de la construction. En effet, celles-ci résultent d’un défaut d’exécution par les salariés de la société NC² Architecteurs et non d’une faute détachable des fonctions du dirigeant de ladite société.
Enfin, M. [U] et Mme [Q] sollicitent la condamnation de M. [R] au titre des différents postes de préjudices immatériels causés par le retard de livraison et la nécessité de procéder à des travaux de reprise.
L’abandon du chantier résulte d’un litige né entre M. [U] et Mme [Q] d’une part et la société NC² Architecteurs d’autre part, notamment suite à une facture impayée. Les fautes alléguées (défaut de déclaration du chantier à la MAF, confusion entretenue entre l’architecte et sa société, conflit d’intérêt) sont sans lien avec la naissance de ce litige et l’arrêt du chantier, de sorte que M. [U] et Mme [Q] ne sont pas fondées à arguer d’une faute détachable des fonctions de dirigeant de M. [R] à ce titre.
Par ailleurs, l’immixtion fautive et personnelle de M. [R] dans la réalisation du chantier n’est justifiée par aucune pièce.
En conséquence, les demandes indemnitaires de M. [U] et Mme [Q] formées à l’encontre de M. [R] seront rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef.
VI- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [U] et Mme [Q] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 mai 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à garantir la société NC2 Architecteurs au titre de sa responsabilité décennale au bénéfice de M. [U] et Mme [Q] ;
— condamné in solidum, d’une part les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, in solidum entre elles, en qualité d’assureurs de garantie décennale de la société NC2 Architecteurs, et d’autre part la société GB Architecture, à payer à M. [U] et Mme [Q] la somme de 77 647,88 euros hors taxes afin d’indemnisation de leur préjudice matériel résultant de leur responsabilité décennale ;
— fixé la contribution à la dette de réparation des désordres résultant de leur responsabilité décennale à hauteur de 85 % pour la société GB Architecture, et de 15 % pour la société NC2 Architecteurs ;
— dit que les sommes allouées au titre de l’indemnisation des dommages matériels étant exprimées hors taxe, la TVA s’y ajoutera au taux en vigueur à la date de l’exécution des travaux sur production de la facture acquittée ;
— dit que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 12 avril 2018, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date de prononcé de la présente décision ;
— condamné la société GB Architecture, à proportion de sa dette de responsabilité, à payer à M. [U] et Mme [Q] la somme de 43 000 euros au titre des préjudices immatériels ;
— dit que l’ensemble des sommes dont condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— prononcé la capitalisation des intérêts ;
— condamné in solidum la société GB Architecture, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, parties succombantes, aux dépens, en ce compris les dépens du référé expertise, le coût de l’expertise à hauteur de 10 391,16 euros, les frais de tentative d’exécution de l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018
pour 772,53 euros, le coût de l’étude par la société Ekoikos à hauteur de 720 euros, dont distraction au profit de la SCP Pacreau Courcelles ;
— condamné in solidum la société GB Architecture, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [U] et à Mme [Q] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [U] et Mme [Q] de l’ensemble de leurs demandes formées au titre de la non-conformité à la réglementation thermique 2012 ;
DÉBOUTE M. [U] et Mme [Q] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société GB Architecture au titre de leurs préjudices immatériels ;
DÉBOUTE M. [U] et Mme [Q] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
CONDAMNE in solidum M. [U] et Mme [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé pour la présidente empêchée par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
K. DUPONT L. SOUSA
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