Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 25/02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 265
N° RG 25/02224
N° Portalis DBVL-V-B7J-V4KP
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 7]
Ord de référé du 25/03/25
RG N° 24/00548)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Gonet
— Me Leparmantier
— Me Verrando
Copie conforme délivrée
le :
à :
— Cabinet [E], expert
— TJ [Localité 7] (régie)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [H] [I]
né le 10 Septembre 1981 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [G] [M] [S] [I] née [W]
née le 07 Août 1983 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
E.U.R.L. CHAUME [A] [V]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Représentée par Me Manon LEPARMANTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. MIC INSURANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2013, M. et Mme [I] ont confié, en qualité de maître de l’ouvrage, la réalisation d’une toiture en chaume sur leur maison sise [Adresse 2] à [Localité 5] à la société [T] Patrice, assurée auprès d’Allianz. Le 16 mars 2022, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a prononcé la clôture de la procédure de liquidation de la société [T] Patrice pour insuffisance d’actif.
Le 16 août 2022, M. et Mme [I] ont déclaré à leur assureur la Macif un dégât des eaux.
Le 22 septembre 2022, sollicité par M. et Mme [I] pour évaluer l’étendue des dégâts, M. [T] accompagné de M. [A], s’est déplacé sur place. Une intervention sur le faîtage a eu lieu ainsi que la pose d’une bâche. Le lendemain, le 23 septembre 2022, la société Chaume [A] [V], assurée auprès de la société Millenium Insurance Company, a présenté à M. et Mme [I] un devis pour un montant de 30.421,60 euros.
M. et Mme [I] ont déclaré le sinistre auprès d’Allianz, assureur décennal de la société [T] Patrice, laquelle a fait diligenter une expertise amiable par la société Saretec.
Ils ont ensuite sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Nazaire, une mesure d’expertise et par ordonnance du 19 septembre 2023, M. [E] a été désigné en qualité d’expert. Par ordonnance en date du 30 juillet 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Prevot Jean Renaud pour avoir fourni une partie des roseaux.
Par actes de commissaire de justice du 10 décembre 2024, M. et Mme [I] ont fait assigner en référé, la société Chaume [A] [V] et la société Mic Insurance company, devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, afin d’obtenir l’extension des opérations de la mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— Débouté les époux [I] de leur demande d’extension de la mesure d’expertise,
— Condamné les époux [I] à payer à la société Chaume [A] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
— Laissé la charge des dépens aux époux [I],
— Débouté les parties de leurs prétention respectives plus amples ou contraires.
M. et Mme [I] ont relevé appel de cette décision le 15 avril 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 23 avril 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions en date du 18 août 2025, les époux [I] demandent à la cour de:
— Déclarer recevable et bien fondé leur appel et par conséquent,
— Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— Ordonner l’extension des opérations d’expertise judiciaire en cours à la société Chaume [A] [V] ainsi qu’à la société Mic Insurance Company qui leur seront communes et opposables,
— Ordonner que l’expert judiciaire poursuive sa mission en présence de celles-ci,
— Condamner la société Chaume [A] [V] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Chaume [A] [V] aux entiers dépens et première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2025, la société Chaume [A] [V] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a débouté les époux [I] de leur demande d’extension des opérations de la mesure d’expertise,
— Confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle les a condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à leur charge,
— Condamner les époux [I] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens,
— Débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
Dans ses dernières conclusions en date du 4 juin 2025, la société Mic Insurance Company demande à la cour de :
— Juger qu’elle s’en rapport à la Justice sur l’appel interjeté par les époux [I],
— Lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— Réserver les dépens.
DISCUSSION
Sur la demande d’extension d’expertise
Le juge des référés a rejeté la demande d’extension de l’expertise, d’une part, en constatant que la première réunion d’expertise du 13 décembre 2023 explique le pourrissement très avancé des roseaux sur la noue côté Est par l’absence d’écoulement des eaux pluviales, du fait des obstructions des roseaux issus des précédentes réparations et, d’autre part, en considérant qu’il n’était pas démontré que l’entreprise Chaume [A] [V] soit intervenue pour des travaux de réparation, d’entretien de la toiture sur la noue côté Est, ni même qu’elle ait été missionnée à cette fin en l’absence de tout devis signé, le contrat de travail la liant avec M. [T] étant indifférent.
M. et Mme [I] reprochent au juge de déduire de l’absence de commande formelle une absence de responsabilité de l’entreprise Chaume [A] [V]. Ils soutiennent qu’il y a bien eu échanges des volontés entre eux et l’entreprise Chaume [A] [V] lorsqu’elle est intervenue en urgence le 22 septembre 2022. En tout état de cause, ils considèrent que l’entreprise engage sa responsabilité délictuelle pour son intervention aux conséquences dommageables sans leur accord préalable sur l’étendue de son intervention et les modalités. Ils se basent sur l’avis de l’expert suivant lequel les déchets de roseaux laissés lors de cette intervention ont aggravé la dégradation localisée de la noue Est. Ils considèrent que l’extension de la mission d’expertise à l’entreprise Chaume [A] [V] permettrait le contradictoire, ainsi que la sauvegarde de ses droits d’assuré et des assureurs. En synthèse, ils exposent que l’intervention de l’entreprise Chaume [A] [V], bien qu’initialement informelle et d’apparence conservatoire, a en réalité joué un rôle actif dans l’aggravation du sinistre. Les résidus laissés sur la toiture, ont eu des conséquences physiques avérées, en particulier sur la noue Est, comme relevés par l’expert. L’absence de convention préalable ne saurait exonérer une entreprise d’une responsabilité technique lorsqu’une intervention, même urgente, se révèle préjudiciable.
L’entreprise Chaume [A] [V] considère ne pas être à l’origine des désordres et encore moins concernée par la mise en 'uvre de la garantie décennale de l’entreprise de M. [T] liquidée, puisqu’elle n’existait pas en 2013 et n’est pas intervenue sur ce chantier hormis, en urgence en 2022 pour des mesures conservatoires qui n’ont pas été rémunérées. Elle réplique que les infiltrations dans la chambre à l’étage ne sont pas causées, selon l’expert, par son intervention le 22 septembre 2022 mais par un défaut d’exécution du faîtage en 2013. Elle rétorque encore que la dégradation généralisée de la toiture n’est pas due à son intervention en urgence à titre conservatoire, M. et Mme [I] ayant tardé à refaire l’ensemble de la toiture.
La société Mic Insurance Company s’en rapporte à justice et forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise.
***
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [T] entrepreneur, assuré auprès d’Allianz, est intervenu en 2013 pour fournir et poser de la chaume sur le toit de la maison en construction de M. et Mme [I]. L’entreprise de M. [T] a ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du 12 février 2020 et que la clôture a été prononcée le 16 mars 2022.
Or, le 16 août 2022, M. et Mme [I] ont déclaré un dégât des eaux auprès de leur assureur, la MACIF. M. [T], devenu salarié de l’entreprise Chaume [A] [V], et M. [A], son gérant, sont alors intervenus en urgence le 22 septembre 2022 pour constater la fuite du faitage et ont pris des mesures conservatoires : 'commencer les travaux d’anteture et de faitage ciment où il y a la fuite, pour le reste j’ai posé une bâche pour éviter de nouveaux problèmes d’infiltration', dans l’attente de la visite de l’expert (attestation signée le 22 septembre 2022). Selon la note aux parties n°3 de l’expert [Z] [E], 15 mètres de faîtage ont ainsi été refaits en ciment et une bâche est posée en mesure conservatoire. Le lendemain, le 23 septembre 2022, l’entreprise Chaume [A] [V] a présenté un devis de reprise pour un montant de 30 421,60 euros TTC.
Faute de résolution amiable, par ordonnance du 19 septembre 2023 du juge des référés de [Localité 7], une expertise a été ordonnée pour examiner les désordres affectant la toiture et le développement de champignons qui dégradent les roseaux, au contradictoire de M. [T], et de son assureur, Allianz. Ces opérations d’expertise ont été étendues, le 30 juillet 2024, à l’entreprise Prévot Jean Renaud, fournisseur des bottes de roseaux au moment de la réalisation du toit en chaume.
Selon la note aux parties n°3 de l’expert [Z] [E], depuis la réfection du faitage réalisée par la société Chaume [A] [V], l’infiltration déclarée à l’assureur en août 2022 a cessé. L’expert a aussi constaté l’état de dégradation du chaume sur toutes les façades avec développement de champignons et pourrissement des roseaux. Après avoir évoqué différentes causes possibles, il a évoqué : 'particulièrement sur la noue côté Est, le pourrissement très avancé des roseaux est la conséquence de l’absence d’écoulement des eaux pluviales du fait des obstructions des roseaux issus des précédentes réparations et qui a entrainé des stagnations d’eaux, préjudiciables aux roseaux’ (page 26). Il a estimé utile la mise en cause de l’intervenant ayant procédé aux réparations notamment côté de la noue Est, soit la société Chaume [A] [V], assurée auprès de la compagnie MIC Insurance. Dans sa note aux parties n°6 du 11 avril 2025, l’expert a précisé que 'les résidus de roseaux laissés sur place et non évacués lors de cette opération ont, de manière évidente, obstrué l’écoulement normal des eaux de ruissellement, favorisant ainsi la stagnation d’eau à cet endroit précis. Cette obstruction a contribué à aggraver les désordres observés ('). L’intensité des désordres affectant la noue Est est d’ailleurs nettement supérieure à celle des autres rampants, ce qui confirme le rôle aggravant de cette stagnation localisée'.
Dans ces circonstances, M. et Mme [I] disposent d’un motif légitime pour que la société Chaume [A] Mathieu participe aux opérations d’expertise
L’ordonnance du 25 mars 2025 du président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté M. et Mme [I] de leur demande d’extension des opérations d’expertise et en ce qu’il les a condamnés à payer à la société Chaume [A] [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [I] ayant sollicité la mesure d’expertise, ils seront condamnés aux dépens d’appel et la société Chaume [A] [V] sera condamnée à leur verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance du 25 mars 2025 du Président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu’elle :
— a débouté M. et Mme [I] de leur demande d’extension des opérations d’expertise ;
— les a condamnés à payer à la société Chaume [A] [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire (RG n°23/00213) sont communes et opposables à la société Chaume [A] [V] et son assureur la compagnie MIC Insurance ;
— Dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Chaume [A] [V] et son assureur la compagnie MIC Insurance parmi les parties à l’expertise et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
— Dit que M. et Mme [I] devront consigner la somme de 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
— dit que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
— dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
— Condamne la société Chaume [A] [V] à payer à M. et Mme [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. et Mme [I] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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