Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 mars 2025, n° 24/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 4 mars 2024, N° 23/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01105 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTUD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00675
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du Havre du 04 mars 2024
APPELANTE :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 487 779 035
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (76)
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 14/05/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2019, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, désormais dénommée la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [I] [U] un prêt personnel n° 50468394460 de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 4,67 % (TAEG de 5,17 %).
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2020, conclu en la forme numérique, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, désormais dénommée la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [I] [U] un prêt personnel n° 50560757952 de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 4,90 % (TAEG de 5,44 %).
Pour chacun de ces deux prêts des échéances impayées ont conduit la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à mettre en demeure M. [I] [U] de les régulariser par lettres recommandées avec accusé de réception, puis de prononcer la déchéance des prêts, par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 octobre 2022.
Par acte d’huissier du 30 juin 2023 la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre aux fins, dans la première affaire, de faire :
condamner M. [I] [U] à lui payer la somme principale de 11 656,44 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de
4,67 % sur la somme de 9 703,09 euros à compter du 24 juin 2023 ;
condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner en tous les dépens.
Dans la seconde affaire, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a demandé à la juridiction de :
condamner M. [I] [U] à lui payer la somme principale de 8 881,13 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 7 830,53 euros à compter du 24 juin 2023 ;
condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner en tous les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes concernant le contrat n° 50560757952 en date du 22 juillet 2020 ;
débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes concernant le contrat n° 50468394460 ;
condamné la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 mars 2024 la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, remis à étude, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait signifier à M. [I] [U] la déclaration d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, remis à étude, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait signifier à M. [I] [U] ses conclusions.
La clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Exposé des prétentions et parties
Dans ses conclusions d’appel, remises le 19 juin 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande notamment à la cour de :
prononcer la nullité du jugement pour non-respect du principe du contradictoire ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 7 435,24 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7 435,24 euros à compter du 18 novembre 2022 ;
condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 8 881,13 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 7 830,53 euros à compter du 24 juin 2023 ;
à défaut,
prononcer la résiliation de ce contrat de prêt et en conséquence ;
condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 8 465,55 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 7 830,53 euros à compter de l’arrêt à intervenir ;
A défaut de prononcer la nullité du jugement,
infirmer le jugement en ce qu’il a : débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes concernant le contrat n° 50560757952 en date du 22 juillet 2020 ; débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes concernant le contrat n° 50468394460 et condamné la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de
7 435,24 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 7 435,24 euros à compter du 18 novembre 2022 ;
condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de
8 881,13 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,90 % sur
la somme de 7 830,53 euros à compter du 24 juin 2023 ;
à défaut,
prononcer la résiliation de ce contrat de prêt et en conséquence ;
condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 8 465,55 euros avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 7 830,53 euros à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [I] [U] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
condamner M. [I] [U] à lui payer la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [U] aux entiers dépens d’appel.
M. [I] [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile.
Sur le moyen tiré de la nullité du jugement entrepris
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE considère à l’appui de sa demande de nullité du jugement que le premier juge ne pouvait pas la débouter de sa demande en condamnation du prêt n° 50468394460, aux motifs qu’elle ne justifiait pas du montant des sommes dues à l’emprunteur, en indiquant que « la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit un historique de mouvement obscur », sans l’inviter dans le respect du principe du contradictoire à l’éclairer sur ce qu’il considérait comme obscur, contrairement à ce que prescrit l’article 16 du code de procédure civile.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Il résulte de ces dispositions que le principe du contradictoire auquel est soumis le juge et qu’il est chargé de faire respecter impose que les parties aient été mises à même de débattre des moyens invoqués et des pièces produites, que dès lors il ne saurait être reproché au juge un manquement à ce principe, dès lors qu’en statuant au fond, il écarte une prétention sur un moyen de droit ou de fait débattu, sans être tenu de recueillir de nouvelles explications.
En l’espèce, le premier juge n’a pas manqué au respect du principe du contradictoire dans la mesure où l’analyse qu’il a pu faire de l’historique de compte de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, en le qualifiant « d’obscur », repose sur une pièce communiquée par cette dernière au soutien de ses prétentions et moyens.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande tendant à l’annulation du jugement entrepris.
Sur la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE relative au prêt n° 50468394460 de 15 000 euros
Pour justifier de sa créance, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit, selon ce que commande l’article 1353 du code civil, l’ensemble des documents contractuels constituant le contrat de crédit signé en date du 19 décembre 2019 (pièce A), avec le tableau initial d’amortissement (pièce B) et l’historique du compte (pièce C), faisant apparaître notamment les échéances revenues impayées, ainsi que le détail de sa créance (pièce Q). Les conclusions de l’appelante apportent des explications quant à la lecture de ces derniers documents, de telle sorte qu’elles ne sont pas obscures comme avait pu le considérer le premier juge.
Par suite du défaut de remboursement par M. [I] [U] des échéances du crédit, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a procédé à l’envoi le 1er septembre 2022 d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de régler son arriéré de créance de six mensualités s’élevant à 1 658,75 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéances du terme. Puis, en l’absence de régularisation la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du crédit par l’envoi le 28 octobre 2022 d’une lettre recommandée avec accusé de réception en présentant un décompte détaillé des sommes qu’elle estime dues.
Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [I] [U] reste devoir à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7 435,24 euros à la date du 18 novembre 2022, selon les calculs justifiés qu’elle présente dans ses conclusions, incluant la somme de 2 110,98 euros, prise en charge par l’assurance pour les mois de septembre 2021 à avril 2022.
Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence et M. [I] [U] sera condamné à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7 435,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022.
Sur la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE relative au prêt n° 50560757952 de 10 000 euros
Le premier juge a débouté la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation au titre du contrat de crédit du 22 juillet 2020 conclu en la forme numérique, en considérant au titre de l’examen de la preuve de l’obligation soumise qu’il y avait une absence de certitude quant à l’identité du signataire.
En cause d’appel l’appelante revient sur la fiabilité du procédé de certification utilisé qu’elle expose.
En droit l’article 1366 du code civil dispose :
« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Par ailleurs, l’article 1367 du code civil prévoit que :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le décret prévu pour la mise en 'uvre de ces dernières dispositions est le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, dont l’article 1er dispose :
« La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Quant au règlement visé par ce dernier texte, il s’agit du règlement de l’Union européenne n° 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dont les articles 28 et 29 cités se réfèrent pour leur mise en 'uvre à des conditions prévues aux annexes I et II dudit règlement.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit à l’appui de sa demande de condamnation au titre du crédit n° 50560757952 l’offre le concernant et différentes annexes relatives à la réalisation de l’opération (ses pièces n° 1 et 2). Parmi ces pièces on y retrouve effectivement « L’enveloppe de preuve » et le « Fichier de preuve Protect&Sign» permettant de s’assurer de l’identification de la société par laquelle la signature électronique a été opérée, à savoir la Société DocuSign France dont l’adresse du siège social et le numéro de RCS à Nanterre figurent, ainsi que toutes les informations relatives à la signature proprement dite (jour, heure, identité, nature de l’opération, numéros d’identification). La société DocuSign France qui est intervenue pour permettre l’apposition de la signature électronique a la qualification de prestataire de service de certification électronique (PSCE), renvoyant à l’une des catégories du règlement européen précité et définie en France par l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Dès lors, il apparaît suffisamment établi, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, que M. [I] [U] a signé électroniquement le contrat de crédit renouvelable avec la banque le 22 juillet 2020.
Par ailleurs, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit pour justifier de sa créance, selon ce que commande l’article 1353 du code civil, outre l’offre de contrat, le bordereau de rétraction, l’expression des besoins du client, la notice d’informations sur l’assurance des emprunteurs valant informations contractuelles et pré-contractuelles, la fiche de renseignements, la justification de consultation du FICP, ainsi que des justificatifs de solvabilité de l’emprunteur, de sorte que le contrat de crédit renouvelable a été valablement conclu le 22 juillet 2020 avec M. [I] [U].
Par suite du défaut de remboursement par M. [I] [U] des échéances liées au crédit n° 50560757952, des mises en demeure ont été adressées par lettres recommandées avec accusé de réception le 11 janvier 2022 et le 1er septembre 2022 (pièces n° 5 et 6 l’appelante). Cette dernière mise en demeure demandant à M. [I] [U] de régler son arriéré de créance de cinq mensualités, s’élevant à 1 104,40 euros, dans un délai de quinze jours sous peine de déchéances du terme.
En l’absence de régularisation la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du crédit par l’envoi le 28 octobre 2022 d’une lettre recommandée avec accusé de réception, en présentant un décompte détaillé des sommes qu’elle estime dues (pièce n° 9 de l’appelante).
Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [I] [U] reste devoir à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8 716,79 euros sur la somme de 7 830,53 euros à la date du 23 novembre 2023, après déduction des frais de procédure pour 164,34 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence et M. [I] [U] sera condamné à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8 716,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 24 novembre 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [U], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Au titre de la première instance, M. [I] [U] est condamné à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 300 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ;
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [I] [U] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes de :
7 435,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 concernant le prêt n° 50468394460 consenti en date du 9 décembre 2019,
8 716,79 euros avec intérêts au taux 4,90 % sur la somme de
7 830,53 euros à compter du 24 novembre 2023 concernant le prêt n° 50560757952 consenti en date du 22 juillet 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [U] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [I] [U] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
La greffière Le président
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