Infirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/03342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
N° : N° RG 24/03342 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDTS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 30 Septembre 2024,
RG 21/1561
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime MORENO, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [W]
né le 14 Juillet 1973 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
— Déclaration d’appel en date du : 29 Octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 02 JUIN 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 18 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2025 puis au 13 août 2025,
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration du 18 septembre 2020, [U] [W] saisissait la [7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 8 octobre 2020.
Par décision du 10 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers, considérant que la situation était irrémédiablement compromise, imposait un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 9 mars 2021, la société [5] formait recours contre cette décision, indiquant avoir racheté la créance du [8] en 2016, prétendant que [U] [W] aurait volontairement déclaré son ancien créancier, le [8], lequel a été destinataire des mesures imposées par la commission le 28 janvier 2021.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours rejetait la contestation et constatait que la situation de [U] [W] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724 ' 1 du code de la consommation, prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [U] [W].
Par une déclaration déposée au greffe le 31 octobre 2024, la société [5] interjetait appel de ce jugement.
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu’il sera statué par un arrêt réputé contradictoire.
[5] expose que l’endettement total reste mesuré, ce qui, compte tenu de l’âge de [U] [W] et de sa situation professionnelle, n’interdit aucunement selon elle d’envisager une mesure autre qu’un rétablissement personnel.
[U] [W] ne comparaissait pas.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a considéré la société [5] comme étant recevable en son recours en tierce-opposition en application de l’article R 741 '2 du code de la consommation ;
Attendu que pour statuer comme il l’a fait sur le fond, le premier juge a examiné la situation d’endettement de [U] [W], indiquant qu’il vit maritalement avec [H] [Y] et qu’il est salarié en CDI, évaluant ses ressources mensuelles à 2394,91 euros, soit 1889 euros de salaire et 505,91 euros de contribution aux charges de sa conjointe ;
Qu’il a retenu un montant mensuel de charges de 1636 euros;
Qu’il a arrêté la capacité mensuelle de remboursement de [U] [W] à la somme de 521,35 euros ;
Qu’il a précisé qu’en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été arrêté par la commission à la somme totale de 45'156,31 euros ;
Attendu que [U] [W] est âgé de 51 ans et peut donc disposer de perspectives professionnelles ;
Qu’il avait par ailleurs artificiellement exagéré le montant de son endettement, en mentionnant une créance de la société [5] pour un montant supérieur à 23'000 euros alors que cette créance se montait en réalité à 13'000 euros environ ;
Qu’une telle circonstance pose par ailleurs la question de la bonne foi du débiteur, la question de la mauvaise foi n’ayant pas été soulevée au cours des précédents errements de la procédure par le créancier présentement appelant ;
Attendu au surplus que compte-tenu du fait que la contribution aux charges de la conjointe de [U] [W] a été limitée par le premier juge un montant de 505,91 euros, et du fait qu’une capacité mensuelle de remboursement a pu être retenue, il ne peut être considéré que la situation de [U] [W] serait irrémédiablement compromise ;
Attendu par ailleurs que [U] [W] avait précédemment bénéficié d’un plan de surendettement qui avait été dénoncé le 11 juillet 2019 faute d’avoir été respecté ;
Attendu qu’il il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la situation de [U] [W] n’est pas irrémédiablement compromise et DIT en conséquence n’y avoir lieu à redressement personnel sans liquidation judiciaire,
RENVOIE la cause et les parties devant la [6],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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