Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 17 mars 2026, n° 24/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° .
DU : 17 mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00634 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFGK
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE :
[1]
[K]-[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Madame [K] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe LEVY-SEBAUX de l’AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [D] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [T] [I] [R] [V]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 2]
demeurant au [V]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe LEVY-SEBAUX de l’AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [H] [A] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Agathe LEVY-SEBAUX de l’AARPI Laude & Associés, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d’AURILLAC, décision attaquée en date du 07 mars 2024, enregistrée sous le n° 21/00479
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 03 février 2026
Sur le rapport de Florence BREYSSE conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [V] et Madame [O] [M] épouse [V] (les époux [V]), se sont mariés le [Date mariage 1] 1949, initialement sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont adopté le régime de la communauté universelle par acte du 20 juin 1995.
Cinq enfants sont issus de cette union : [D], [F], [T], [S] et [K].
Monsieur [Y] [V] est décédé le [Date décès 1] 2018 et Madame [O] [V] le [Date décès 2] 2017.
Par acte des 21, 22 et 23 septembre 2021, madame [D] [V] épouse [W] a fait assigner ses frère et s’urs devant le tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage et liquidation des successions de Monsieur [Y] [V] et de Madame [O] [V].
Par acte des 28 décembre 2021, mesdames [T] [V], [F] [V] épouse [U] et [K] [V] épouse [X] (mesdames [T], [F] et [K] [V]) ont fait assigner l'[1] (l'[1]) en intervention forcée.
Par jugement le 7 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et statué sur les points de désaccords.
L'[1] et monsieur [S] [V] ont interjeté appel par déclaration du 16 avril 2024.
Vu leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026';
Vu les dernières conclusions de mesdames [T], [F] et [K] [V] notifiées le 12 mai 2025';
Vu les dernières conclusions de madame [D] [V] notifiées le'14 octobre 2024 dans lesquelles elle réclame la confirmation du jugement déféré, de voir débouter l'[1] et monsieur [S] [V] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu l’ordonnance de clôture en date du'21 janvier 2026';
SUR CE,
Sur les apports des époux [V] à l'[1]
Madame [O] [M], épouse [V], était la fille d’un peintre et collectionneur d’art néerlandais, [G] [M]. Elle a hérité de son père de nombreuses 'uvres d’art.
Le 26 avril 2004, les époux [V] ont fondé une association ayant pour dénomination «'[1]'» ([1]). Ses statuts étaient enregistrés en préfecture le 21 juillet 2004. Monsieur [Y] [V] présidait cette association, madame [O] [V] en était la trésorière et monsieur [S] [V], leur fils, exerçait les fonctions de secrétaire ou de directeur ou directeur général, selon les pièces versées aux débats.
L’objet de l’association était de mettre en commun les connaissances et l’activité des membres pour diffuser les 'uvres et le travail de [G] [M], sa pensée, sa mémoire et, d’une manière générale, de conserver et valoriser la «'tradition [G]'», c’est-à-dire un noyau d''uvres destinées à des expositions éventuelles ou des musées qui ne seraient jamais vendues selon les explications de monsieur [S] [V].
En 2013 et au cours des années suivantes, les époux [V] ont fait des apports importants à l’association portant sur des 'uvres d’art, des sommes d’argent, des meubles, de la prise en charge du passif, le premier apport par acte notarié et les suivants sans convention d’accord.
Sur la procédure
1° Sur la qualité à agir de monsieur [S] [V] pour représenter l’association
Le jugement déféré a dit que l'[1] n’était pas valablement représentée en justice par monsieur [S] [V] et a écarté ses conclusions et pièces.
L’association et monsieur [S] [V] réclament de voir réformer le jugement déféré et dire que l’action de l'[1] est recevable.
Mesdames [T], [F] et [K] [V] sollicitent la confirmation du jugement déféré. Elles s’en remettent à droit sur la régularisation de la représentation de l'[1] en appel, compte-tenu des nouveaux statuts déposés en préfecture en 2024.
Il convient de constater l'[1] et monsieur [S] [V] ont produit de nouveaux statuts déclarés en préfecture le11 avril 2024 qui donnent pouvoir au directeur général d’ester en justice. Aucune contestation n’étant soulevée sur le défaut de pouvoir de monsieur [S] [V] pour représenter l'[1] en sa qualité de directeur, il convient de dire que la situation a été régularisée et que l’association est régulièrement représentée.
2° Sur l’intervention forcée
L'[1] et monsieur [S] [V] estiment que l’action en intervention formée par les s’urs [V] est irrecevable, faute d’avoir été conduite par tous les indivisaires. Ils ajoutent que cette action n’a pas de lien suffisant avec l’action principale en partage.
Mesdames [T], [F] et [K] [V] concluent au rejet.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’action de ces dernières a pour objet de faire rapporter des biens en possession de l'[1] aux successions des époux [Y] et [O] [V]. Cette action constitue une mesure conservatoire au sens de l’article 815-2 du code civil et peut valablement être intentée par tout indivisaire.
Pour les mêmes raisons, cette action se rattache par un lien suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile à l’action en liquidation et partage des successions des époux [V].
L’exception sera rejetée sur ce point.
2° sur le fond
Le jugement a requalifié les apports faits par les époux [V] au profit de l'[1] en libéralités, dit que ces libéralités sont nulles et non avenues et ordonné la réintégration de l’ensemble de ces biens dans le patrimoine successoral des époux [V].
L'[1] et monsieur [S] [V] contestent cette décision, en soutenant que les apports faits par les époux [V] ne peuvent être qualifiés de libéralités. Ils font valoir que ces apports comportent une contrepartie résultant de la satisfaction morale que la collection «'tradition [G]'» soit préservée. Ils ajoutent que les apporteurs disposent d’un droit de reprise aux termes des statuts. Par ailleurs, les apporteurs bénéficient du titre de mécènes et se réservent la gouvernance de l’association.
Mesdames [T], [F] et [K] [V] soutiennent que’ces apports sont des libéralités, faute de contrepartie réelle et substantielle au bénéfice des donateurs et d’une réelle possibilité de reprise. Elles précisent que la satisfaction morale pour l’apporteur de voir l’association poursuivre sa mission est insuffisante pour exclure l’intention libérale et retenir la qualification d’apport. Par ailleurs, les apporteurs et leurs héritiers ne bénéficient pas d’un véritable droit de reprise puisqu’elle est conditionnée à l’unanimité du collège des mécènes. Enfin, l’association peut librement disposer des apports.
Il convient de rappeler que l’apport est un acte juridique par lequel une personne, appelée apporteur, accomplit, en toute indépendance, une prestation au profit d’un groupement moyennant une contrepartie. Dans les associations, la contrepartie est exclusivement morale ou sociale. En conséquence de cette contrepartie, le rapport appartient à la catégorie des actes à titre onéreux et se distingue des libéralités (par définition, sans contrepartie).
La contrepartie morale procurée par l’apport doit être suffisamment caractérisée, conférer un droit réel et substantiel, et non une simple gratification, et être en rapport avec les biens apportés.
La stipulation d’un droit de reprise, de charges imposées par le traité d’apport ou d’obligations au bénéfice de l’apporteur ou de ses héritiers est aussi relevée au soutien de la qualification d’apport. Toutefois, ni le droit de reprise, ni les charges, ni les conditions ne sont de l’essence de l’apport. Le critère essentiel de la distinction réside dans l’intention de l’auteur de l’acte.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que les époux [V] ont procédé à plusieurs apports à l'[1] à compter de 2013.
Ainsi, le premier apport a été consigné dans un acte notarié du 30 mai 2013. Il porte sur 150 'uvres et a été valorisé à la somme de 302'900 €. En «'contrepartie'», il a été octroyé aux apporteurs la qualité de mécènes, qualité qu’ils possédaient déjà depuis la constitution de l'[1] de 2004.
Les autres apports intervenus entre 2014 et 2017 n’ont pas fait l’objet d’un écrit même sous seing privé. Ils sont mentionnés, d’une part, dans le compte-rendu du conseil d’administration du vendredi 1er janvier 2016 signé par monsieur [Y] [V], en qualité de président, madame [O] [V], en qualité de trésorière et monsieur [S] [V], en qualité de secrétaire, et d’autre part, dans le rapport moral du président en date du 23 octobre 2017 non signé.
Parmi ces apports figurent, notamment, le financement intégral du prix de vente d’un immeuble acquis par l'[1] (80'000 €) et des travaux de rénovation (200'000 €) dans l’objectif de créer un musée «'[K]'» à [Localité 1] (15) pour abriter les 'uvres et du mobilier ayant appartenu à [G] [M]. Par ailleurs, les époux [V] s’engagent à assumer l’intégralité des dépenses et charges engagés par et pour l’association.
S’ajoutent de nombreuses 'uvres d’art, parmi lesquelles la bibliothèque [G] et l’atelier [G] et des collections se trouvant dans la résidence personnelle des époux [V] à [Localité 7] (15).
Cette liste est complétée par l’apport de 500 actions de la société commerciale [2] évaluées à 160 € unitaires pour un montant de 80'000 €, dont l’objet sociale n’a aucun rapport avec l’association, puisque portant sur «'l’ingénierie et étude technique'», [S] [V] s’étant présenté à ses parents comme co-fondateur de cette société.
Ainsi, il convient de relever que':
Entre 2004, date de la création de l’association et 2013, les époux [V] n’ont effectué aucun apport à l’association';
Dans un courrier adressé, le 6 janvier 2005, à tous leurs enfants, ils expliquent que, compte-tenu de dissensions au sein de la famille, ils ont décidé de ne pas faire d’apports à l’association quelle que soit la nature de ceux-ci ;
Toutefois, à compter en 2013, ils ont effectué par acte authentique un apport important, puis d’autres, mais sans aucun formalisme et ce, jusqu’en octobre 2017 ;
Les apports contestés représentent des valeurs particulièrement importantes':
montant total de 700 000 € portant sur une grande partie de leur patrimoine, si l’on compare à l’actif net de succession 463 000 €, et de nature différente (numéraire, d''uvres d’art, prise en charge de frais et parts de sociétés) ;
Aucune contrepartie au profit des époux [Y] et [O] [V] n’est établie; l’apport de 2013 prévoit une contrepartie inefficiente et les autres apports sont sans contrepartie ;
Les apports non authentifiés ont été effectués alors que les époux [V] étaient non seulement très âgés, mais aussi, réalisés dans les jours précédant le décès de Madame [O] [V] ([Date décès 2] 2017), et ont cessé à cette date, [Y] [V] décède le [Date décès 1] 2018 ;
Le compte-rendu du conseil d’administration du vendredi 1er janvier 2016 fait état de l’existence d’un montage pseudo juridique sous la forme de deux prêts de 100'000 € accordés par [O] et [Y] [V] à un tiers, soit la [2], à charge pour cette dernière de procéder au remboursement à l'[1] qui n’est pas le prêteur’ mais la bénéficiaire ' cela apparaît d’autant plus surprenant que dans ses propres écritures, [S] [V] affirme que les deux structures n’ont aucun lien entre elles';
Le droit de reprise est difficile à mettre en 'uvre puisqu’il ne peut être exercé qu’à la dissolution de l’association et à la majorité de ¿ du corps des mécènes ';
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que lesdits apports n’ont, de fait, jamais présenté une quelconque contrepartie en lien avec l’importance des biens apportés ni même, pour certains d’entre eux, avec l’objet-même de l’association.
Par ailleurs, la satisfaction de voir la poursuite de la mission de l'[1] n’a été assujettie à aucune obligation spécifique, de sorte que l’action des époux [V] doit être tenue pour totalement désintéressée.
Par conséquent, les apports doivent être qualifiés de libéralités.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les souvenirs de famille
Le jugement déféré a':
— jugé qu’à l’exclusion des seules archives de [G] [M] qualifiées de biens de famille, l’ensemble des biens meubles et objets liés à [G] [M] sera intégré à la masse partageable des successions';
— constaté que sont considérés comme biens de famille les biens meubles «'venant du cousin [Z], qui conservent et perpétuent, à travers le cabinet vénitien, les portraits de Jean-Thomas, Guelfucci et Mgr Arrighi de Casanova, le médaillon de Napoléon Ier et la gravure du général Arrighi, Duc de Padoue, le souvenir de l’aumônier de l’Empereur à l’île d’Elbe'».
Mesdames [T], [F] et [K] [V] soutiennent que les meubles venant du cousin [Z] ne sont pas des biens de famille. Elles sollicitent la réformation sur ce point.
Monsieur [S] [V] réclame également la réformation. Il sollicite que soient considérés comme des souvenirs de famille l’ensemble des biens meubles et objets liés à [G] [M].
Les''souvenirs de famille consistent en des biens meubles corporels caractéristiques de l’histoire familiale avec une haute valeur morale et symbolique.
S’agissant plus précisément «'des meubles venant du cousin [Z]'», ils ont une valeur historique et familiale, Madame [O] [V] expliquant dans le 2ème codicille en date du 14 avril 2017 de son testament que certains de ses biens ont appartenu à Napoléon 1er et ont été transmis à la famille par un cousin qui les tenait lui-même de son père.
Ces biens constituent des souvenirs de famille, ayant une importance particulière, tant sur le plan historique qu’en raison de l’appartenance à la famille depuis longtemps. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la demande de monsieur [S] [V], elle sera rejetée. En effet, la notion de souvenirs doit être appréciée strictement compte-tenu de son caractère spécial et exceptionnel qui déroge aux règles du partage. Elle ne peut porter, en conséquence, sur l’ensemble des biens meubles et objets liés à [G] [M].
Sur les frais de déménagement
A la suite du décès des époux [V], leur maison de [Localité 7] (15), dans laquelle ils habitaient, a été mise en vente et a dû être vidée de ses meubles en février 2021.
Sans l’accord de ses s’urs, monsieur [S] [V] les a faits déménager et déposer dans les locaux du [K].
Le jugement déféré a ordonné à monsieur [S] [V] de restituer l’intégralité des meubles meublants déposés au [K]. Par ailleurs, il rejeté la demande de mesdames [T], [F] et [K] [V] qui réclamaient que les dépenses incombant au déménagement de ces meubles restent à la seule charge de leur frère.
Celles-ci réclament l’infirmation. Elles sollicitent de voir condamner leur frère au règlement définitif de l’ensemble des frais relatifs au déménagement. Elles soutiennent que [S] a fait déménager à leur insu les meubles au [K] pour se les approprier alors qu’elles avaient envisagé de faire déposer dans un garde-meubles.
Monsieur [S] [V] sollicite la confirmation, expliquant que ce dernier a dû intervenir en urgence, la maison ayant été vendue et ses s’urs ayant fait établir un devis qui n’était pas adapté au cubage des meubles.
Il résulte de l’échange des mails versés aux débats que les coindivisaires n’étaient pas parvenus à un accord sur le choix du déménageur alors que la vente approchait.
Dans ces conditions, l’initiative prise par monsieur [S] [V] s’analyse en une mesure conservatoire au sens de l’article 815-12 du code civil qui est régulière.
Compte-tenu de ces éléments, les frais de déménagement doivent être pris en charge par l’indivision. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les rapports des libéralités
Le jugement déféré a':
— rejeté les demandes de mesdames [T], [F] et [K] [V] aux fins d’ordonner le rapport des dons manuels effectués au profit de monsieur [S] [V] par ses parents d’un montant total de 161 829,03 € , de constater que monsieur [S] [V] dispose de meubles dépendant des successions des époux [V] dont il n’a pas été donataire et d’ordonner le rapport à la succession de ces meubles';
— jugé que monsieur [S] [V] sera tenu de rapporter aux successions les meubles mentionnés dans la pièce n°30 produites par mesdames [T], [F] et [K] [V] dans la partie «'offerts par les parents en avancement d’hoirie'»';
— rejeté les autres demandes de rapport';
Sur les meubles visés par la pièce n° 30 figurant au dossier de mesdames [T], [F] et [K] [V]
Monsieur [S] [V] réclame l’infirmation du jugement déféré qui a dit qu’il devait rapporter les meubles mentionnés dans la pièce n° 30. Il soutient que l’auteur de cette pièce est inconnu, de même que la date, le destinataire et les pages précédentes et suivantes de ce document.
Mesdames [T], [F] et [K] [V] font valoir que la liste figurant à la pièce 30 a été établie en 2004 par monsieur [S] [V] lui-même. Elles ajoutent que ces meubles ont été reçus en avance de part successorale par ce dernier. Or, ils n’apparaissent pas dans les différents inventaires. Ils doivent donc être rapportés. Elles réclament la confirmation du jugement déféré.
Il est produit aux débats un document dactylographié «'inventaire [S] (septembre 2024) C. meubles et objets. Ce document comporte une liste de meubles. Il est mentionné que ces meubles ont été offerts à [S] par les parents en avance d’hoirie, à la demande de [G], et déposés au [Localité 8] (domicile de [S]) , après leur déménagement de la [Adresse 7] ([Localité 9]) .
Monsieur [S] [V] conteste avoir rédigé ce document.
Toutefois, l’examen de la ladite pièce, certes dépourvue de toute signature susceptible d’en indiquer la provenance, permet dans son dernier paragraphe d’en imputer l’origine à [S]. En effet, seul ce dernier, s’agissant de la rubrique «'ensemble en fer forgé dit table de marbre (+ deux fauteuils et deux chaises) de la chambre de jeune fille de maman, a pu inscrire': «' propriétaire': [S], offert par les parents à [Localité 10] (restauré par moi) puis au [Localité 8].
Le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera fait droit à la demande de mesdames [T], [F] et [K] [V] de voir dire que le notaire commis fera valoriser, avec l’aide d’un expert le cas échéant, l’ensemble des meubles reçus par monsieur [S] [V] en avance de part, en se rendant à son domicile pour les inventorier et les valoriser, ou en tout lieu où sont entreposés lesdits meubles.
Sur les dons de meubles complémentaires non révélés par monsieur [S] [V]
Mesdames [T], [F] et [K] [V] expliquent qu’avant le déménagement des époux [V] de leur appartement parisien vers leur maison de [Localité 7] (15) en 2003, ces derniers ont fait entreposer divers meubles au domicile de leur fils dans le Cantal, meubles qu’ils ont précisément recensés. Or, elles font remarquer que ces meubles ne figurent pas dans les inventaires des meubles et objets effectués en 2018 et 2021 à [Localité 7] (15). Elles soutiennent que la remise de ces meubles conservés par [S] constitue une donation qui doit être rapportée. Elles sollicitent l’infirmation du jugement qui a rejeté leur demande sur ce point. Elles réclament de voir juger que monsieur [S] [V] a reçu de ses parents des meubles complémentaires à titre de donation, qu’il n’a pas repris dans la pièce 30 et qui sont listés en pièces 66 et ordonner le rapport à succession de ces meubles qu’il conviendra de valoriser';
Monsieur [S] [V] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a débouté mesdames [T], [F] et [K] [V] sur ce point.
Il est produit aux débats un courrier manuscrit adressé par madame [O] [V], à une de ses filles daté du 12 juin 2002 dans lequel celle-ci indique avoir déposé des meubles et objets au domicile de son fils. Sont jointes à ce courrier des photographies.
Si la remise des meubles à monsieur [S] [V] est établie aux termes des pièces précitées, en revanche, il n’est pas rapporté la preuve que ces meubles ont été donnés à ce dernier en avance de part, ni même qu’ils sont en sa possession.
En effet, la comparaison entre les inventaires de 2018 et 2021 et les photos datées de 2002 est insuffisante pour l’établir, compte-tenu du délai écoulé et de l’usage qu’ont pu en avoir fait leurs propriétaires pendant une période couvrant une vingtaine d’années.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dons manuels
Mesdames [T], [F] et [K] [V] soutiennent que l’examen des comptes bancaires des défunts, croisés avec l’examen de leurs talons de chèques fait apparaître un nombre extrêmement important de dons manuels réalisés par les époux [V] directement au profit de leur fils ou au profit de ses créanciers (bailleur, créancier professionnel) entre 2007 et 2017. Le montant total de ces dons s’élève à la somme de 161 829,03 €. Elles sollicitent, à titre principal, de voir requalifier cette somme en dons manuels et d’ordonner le rapport de ces dons dans la succession des époux [V] et, à titre subsidiaire, de voir requalifier les chèques de 20'000 € du 24 décembre 2012 et 25'000 € du 5 janvier 2015 en dons manuels et de les voir rapporter à la succession.
Monsieur [S] [V] estime que la preuve de ces dons n’est pas rapportée.
Il résulte de l’article 843 al 1 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence d’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement': il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’il ne lui aient été faits expressément «'hors part successorale'».
Il résulte de ce texte que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
L’intention libérale ne se déduit pas de l’appauvrissement du disposant ou du seul déséquilibre de l’acte. Elle résulte d’un faisceau d’éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes, souverainement appréciées par les juges du fond.
En l’espèce, les demanderesses versent au dossier les relevés de compte, qui corrélés aux talons de chèques manuscrits indiquant l’identité du bénéficiaire et occasionnellement la finalité des sommes versées, permettent de rapporter la preuve d’un appauvrissement des époux [V] au profit de leurs fils d’une somme supérieure à 160'000 €, de 2007 à septembre 2017. Elles ne produisent aucun autre élément permettant d’établir qu’en versant ces sommes, ces derniers avaient l’intention de gratifier leur fils [S].
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les meubles indivis subtilisés à [Localité 7] entre 2018 et 2021
Mesdames [T], [F] et [K] [V] soutiennent que monsieur [S] [V] a subtilisé de nombreux meubles indivis de la propriété de [Localité 7] (15) entre 2018 et 2021. Elles indiquent que la preuve en est rapportée par comparaison entre les inventaires et la reconnaissance par leur frère devant l’huissier de justice.
Elles réclament l’infirmation du jugement déféré et sollicitent de voir constater que monsieur [S] [V] dispose de meubles dépendant de la succession subtilisés au domicile de leurs parents entre 2018 et 2021 dont il n’a pas été donataire et d’ordonner la restitution immédiate de ces meubles à la succession':
— cartons à dessins comprenant des peintures à l’huile, des aquarelles et dessins au fusain, à l’encre de chine etc’ de [G] [M] et de ses collègues ([N], [Q], [J], [B], [L]), 'uvres visées partiellement dans les lots 1000 à 1200 de l’inventaire de Maître [C] en octobre 2018';
— 'uvres d’art qui se trouvaient au domicile de ses parents';
Monsieur [S] [V] sollicite la confirmation du jugement déféré.
Il résulte des pièces versées aux dossiers (inventaire des 16, 22 et 31 octobre 2018 par Me [C], commissaire-priseur et procès-verbal de constat des 18, 19 et 25 janvier 2021 de Me [E], huissier de justice) que lors de l’inventaire de 2021 manquaient dans l’atelier des cartons à dessin répertoriés en 2018 sous les numéros 1094 à 1165). Monsieur [S] [V], interrogé sur ce point par l’huissier de justice, a indiqué que ces cartons étaient entreposés au [K].
Il sera ordonné à monsieur [S] [V], es qualité de directeur de l'[1], de les restituer.
Sur la transmission de pièces comptables et la composition de la masse partageable
Le jugement déféré a':
— ordonné à monsieur [S] [V] de communiquer au notaire commis l’ensemble des éléments comptables et sociaux relatifs aux sociétés commerciales ([1], [3], [2], SAS [4]) justifiant notamment des investissements ainsi que des documents relatifs à la radiation de la SAS [4] et le sort de ses actifs';
— rappelé qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer la masse partageable';
Monsieur [S] [V] sollicite l’infirmation. Il fait observer que mesdames [T], [F] et [K] [V] ne démontrent pas l’existence de sociétés commerciales, qu’elles détiennent le Kbis de la SAS [4] et qu’elles n’ont constaté aucun virement au profit de ces sociétés. Ils ajoutent que les sociétés [2] ou [5] sont totalement indépendantes de l'[1]. Il estime, en conséquence, ne pas être tenu à apporter des documents comptables relatifs à ces sociétés.
Par ailleurs, il réclame de voir dire que le notaire commis devra vérifier la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 9] que les époux [V] ont vendu à leur fille [F], 15 ans avant leur décès, de vérifier la réalité des versements afférents à cette vente et de reprendre toutes les opérations, donations, ventes et legs réalisés à leurs enfants les évaluer';
Mesdames [T], [F] et [K] [V] font valoir que sur les conseils de leur frère [S], leurs parents ont investi des sommes importantes dans différentes sociétés qu’il est indispensable de retracer. Sur le second point, elles indiquent que la mission du notaire est limitée aux opérations de compte et liquidation du partage de la succession et la charge de la preuve d’un rapport des donations appartient à l’héritier qui s’en prévaut.
Mesdames [T], [F] et [K] [V] sont d’autant plus légitimes dans leurs demandes de production des comptes, qu’il apparaît à la lecture du conseil d’administration du 1er janvier 2016 l’existence de deux prêts de 100'000€ chacun accordés par leurs parents à la [2] (devenue [5]) à charge pour cette dernière d’en assurer le remboursement à l'[1]. Cela établit l’existence de liens financiers avec différentes sociétés évoquées, nonobstant l’absence de liens prétendus. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Pour ce qui concerne les missions du notaires, elles sont encadrées par les articles 1365 à 1370 du code civil. Ne figurent pas parmi ces missions celles de rechercher les potentiels rapports des donations. La demande de monsieur [S] [V] sera rejetée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi':
— dit que l'[1] est régulièrement représentée';
— rejette les exceptions de procédure';
— confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne’la restitution des cartons à dessins ;
— dit que Monsieur [S] [V] es qualité de directeur de l'[1] devra restituer les cartons à dessins indivis comprenant des peintures à l’huile, des aquarelles et dessins au fusain, à l’encre de chine etc’ de [G] [M] et de ses collègues ([N], [Q], [J], [B], [L]), 'uvres visées dans les lots 1094 à 1165 de l’inventaire de Maître [C] en octobre 2018';
— ajoutant';
— dit que le notaire commis fera valoriser, avec l’aide d’un expert le cas échéant, l’ensemble des meubles reçus par monsieur [S] [V] en avance de part, en se rendant à son domicile pour les inventorier et les valoriser, ou en tout lieu où sont entreposés lesdits meubles';
— dit que l'[1] et monsieur [S] [V] doivent payer à [T] [V], [F] [V], épouse [U], et [K] [V], épouse [X] une somme de 15000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— déboute l'[1], monsieur [S] [V] et Madame [D] [V] épouse [W] de leurs fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS, avocat constitué.
Le greffier Le Président
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