Infirmation 19 janvier 2021
Infirmation partielle 19 janvier 2021
Cassation 5 octobre 2022
Rejet 5 octobre 2022
Confirmation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 5 juil. 2024, n° 22/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 372 DU 05 JUILLET 2024
N° RG 22/01307 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQOH
Saisine sur renvoi après cassation
Décision attaquée: ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France rendue le 14 mai 2019 dans une instance enregistrée sous le n° 2019000885, après déclaration de saisine du 15 décembre 2022 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 5 octobre 2022 cassant et annulant l’arrêt de la chambre civile de la cour d’appel de Fort-de-France en date du 19 janvier 2021
APPELANTES :
S.A.S. FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE
[Adresse 7]
Immeuble SCI BTB – voie principale
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues JOACHIM, de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
S.A.S. GROUPE FABRE DOMERGUE (GFD)
c/o [W] [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Léa GREDIGUI, de l’AARPI OVEREED, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (avocat postulant)
Assistée de Me Gaëlle de THORÉ, de l’AARPI OVEREED, avocate au barreau de la MARTINIQUE (avocat plaidant)
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [F], prise en la personne de Maître [R] [F], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. GFD
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Me [Z] [P], ès qualités d’administrateur de la S.A.S. Fonciere des Caraibes Guadeloupe
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues JOACHIM, de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Me [N] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. Fonciere des Caraibes Guadeloupe
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Monsieur Thomas Habu GROUD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mai 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré, in fine, à ce jour, en raison de l’absence d’un greffier et la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Lucile pommier, greffière
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal mixte de commerce de FORT-DE-FRANCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la S.A.S. GROUPE FABRE DOMERGUE, ci-après désignée 'GFD', et désigné Me [R] [F] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, en la personne de Me [T] [V] en qualité d’administrateur judiciaire ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 février 2018, la S.A.S. FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE, ci-après désignée 'FCG', a déclaré au passif de ce redressement judiciaire, entre les mains du mandataire judiciaire, une créance de 2 086 154,75 euros fondée sur le cautionnement solidaire par la société GFD de la S.A.R.L. HOTELIERE DU SALAKO au titre des loyers dus par cette dernière à la déclarante en exécution d’un bail commercial conclu entre ces deux dernières le 7 août 2015 ;
La société GFD a contesté, auprès du mandataire judiciaire, la totalité de cette créance et, sur interpellation de la société déclarante par le même mandataire, la société FCG s’est opposée à cette contestation, laquelle a par suite été portée devant le juge commissaire dudit redressement ;
Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge commissaire, au motif que la société FCG avait cédé sa créance le 4 août 2015 dans le cadre d’une cession de créances professionnelles dite DAILLY et que, dès lors, seul le cessionnaire avait qualité pour la déclarer au passif du redressement de la débitrice, a fait droit à la contestation de la société GFD et rejeté la totalité de ladite créance ;
La société FCG, déclarante, a relevé appel de cette ordonnance pour, in fine, demander à la cour d’appel de FORT-DE-FRANCE :
— d’infirmer cette ordonnance en totalité,
— de déclarer le juge commissaire incompétent pour statuer sur les différentes oppositions soulevées par la société GFD,
— de constater que le TGI de POINTE-A-PITRE, en ce qui concerne la société LE SALAKO, et le tribunal de commerce de PARIS, en ce qui concerne la société GFD, ès qualités de caution, sont saisis au fond, soit deux procédures judiciaires en cours au jour du jugement d’ouverture,
— de juger en conséquence et à titre principal que le juge commissaire n’a plus le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de la créance ainsi déclarée en raison de ces instances au fond,
— à titre subsidiaire,
** de déclarer la société GFD mal fondée en ses contestations,
** de dire que la société FCG disposait d’un mandat écrit des établissements bancaires prêteurs et cessionnaires pour réaliser la déclaration de créance et avait donc parfaitement qualité pour agir,
** de déclarer la société FCG recevable et bien fondée dans la totalité de la créance déclarée,
** d’admettre cette créance déclarée le 8 février 2018 par la FCG comme agissant au nom et pour le compte des établissements bancaires cessionnaires de la créance de loyer, soit les sociétés BPCE International et Outre-Mer et BPIFRANCE FINANCEMENT et l’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT ;
En réponse, la société GFD concluait aux fins de voir :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par la FCG pour défaut de qualité à agir,
— à titre subsidiaire, constater qu’une instance est en cours,
— en tout état de cause, condamner la S.A.S. FCG à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Enfin, le mandataire judiciaire, en la personne de la SELARL MONTRAVERS [F], en la personne, elle-même, de Me [R] [F], concluait quant à lui, ès qualités, aux fins de voir :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par la FCG pour défaut de qualité à agir,
— à titre subsidiaire,
** se déclarer compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées et sur l’irrecevabilité de la déclaration de créance et cela même si des contestations sont opposées ou si une instance est en cours,
** constater que la FCG n’avait plus la qualité de créancière alléguée dans sa déclaration de créance pour l’avoir cédée par bordereau DAILLY à la CEPAC, que sa déclaration de créance n’a pas été faite au nom et pour le compte de sa cessionnaire, la CEPAC, et que le mandat spécial dont elle se prévaut a posteriori 'ne peut valablement se présumer de sa déclaration de créance',
** déclarer irrecevable la déclaration de créance de la FCG à défaut de pouvoir spécial probant et l’autorisant à produire au passif de l’intimée principale, fourni dans les délais requis et à défaut de capacité et pouvoir de représenter la CEPAC,
— à titre encore plus subsidiaire,
** déclarer bien fondée l’ordonnance déférée qui a rejeté la créance déclarée par la FCG pour défaut de qualité de créancière,
** constater que la FCG avait acquiescé à la contestation de la créance pour les loyers à échoir et rejeter la créance pour les sommes déclarées comme étant à échoir et tous leurs accessoires,
** en conséquence, rejeter partiellement la créance 'à hauteur de la 13 533 747 euros et intérêts, pénalités',
** constater qu’une instance au fond est en cours sur les loyers échus,
— en tout état de cause, condamner la S.A.S. FCG à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Par arrêt contradictoire du 19 janvier 2021, la cour d’appel de FORT-DE-FRANCE :
— a infirmé l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— a rejeté le moyen tiré de l’incompétence du juge commissaire et de la cour pour statuer sur la capacité à agir de la FCG,
— a rejeté le moyen tiré du défaut de capacité à agir de la société FCG pour déclarer sa créance,
— a constaté l’existence de deux instances en cours portant sur le fondement de la créance déclarée,
Y ajoutant,
— a dit que les dépens seront 'pris’ en frais privilégiés de procédure collective,
— a débouté la S.A.S. GFD et la SELARL MONTRAVERS [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
***
Un pourvoi en cassation a été diligenté par la société GFD et la société MONTRAVERS [F], en la personne de Me [R] [F], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GFD, à l’encontre de cet arrêt du 19 janvier 2021 ;
Par arrêt du 5 octobre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt de la cour d’appel de FORT-DE-FRANCE en toutes ses dispositions, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de BASSE-TERRE et a condamné la société FCG à payer à la société GFD et au mandataire judiciaire, ès qualités, une somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, rejetant corrélativement la demande de la société FCG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 15 décembre 2022, la société FCG a saisi la cour de renvoi de ce siège, y intimant la société GFD et la société MONTRAVERS [F], en la personne de Me [R] [F], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GFD ;
Cette saisine a été orientée à bref délai, l’affaire fixée à l’audience de la cour du 24 avril 2023 dans les conditions des articles 905 et 1137-1 du code de procédure civile et avis en a été donné à l’appelante par le greffe, par voie électronique, le 18 janvier 2023, en suite de quoi, par actes de commissaire de justice du 26 janvier 2023, la FCG a fait signifier aux deux intimées, notamment, sa déclaration de saisine et ledit avis de fixation à bref délai ;
Seule la S.A.S. GFD a constitué avocat, et ce par acte remis au greffe et notifié à l’avocat de l’appelante par RPVA le 14 février 2023 ;
En l’absence de constitution de la SELARL MONTRAVERS [F], ès qualités, mais la déclaration d’appel ayant été signifiée à sa personne le 26 janvier 2023, il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
*
Par lettre parvenue au greffe et notifiée à l’avocat adverse par RPVA le 8 juin 2023, le conseil de la société appelante, FCG, a notifié à la cour le placement de celle-ci en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 17 avril 2023, avec désignation de la SELARL BCM, en la personne de Me [Z] [P], en qualité d’administrateur judiciaire, et de Me [N] [K] en qualité de mandataire judiciaire, et a produit ce jugement, en suite de quoi l’affaire a été renvoyée à la mise en état au constat de l’effet interruptif d’instance de ce jugement d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’une des parties ;
Par conclusions remises au greffe et notifiées à l’avocat de la société GFD par voie électronique le 1er septembre 2023, Me [N] [K], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FCG, et la SELARL BCM, en la personne de Me [Z] [P], ès qualités d’administrateur judiciaire, sont intervenus volontairement à la présente instance aux côtés de ladite société FCG, en suite de quoi cette instance a repris son cours ;
*
La société FCG, appelante, a conclu une première fois, avant son redressement judiciaire, par acte remis au greffe par RPVA le 3 février 2023 et signifié à chacune des intimées par actes séparés de commissaire de justice du 13 février 2023 ; elle a conclu une seconde et dernière fois, seule, après changement d’avocat, par conclusions dites 'responsives et récapitulatives’ remises au greffe et notifiées à l’avocat de la seule intimée constituée, par même voie, le 23 mars 2023 ; par conclusions remises et notifiées dans les mêmes conditions le 1er septembre 2023, la société FCG, Me [N] [K] et la SELARL BCM, en la personne de Me [Z] [P], ont conclu une dernière fois, notamment pour faire intervenir en la procédure ces deux dernières après placement de la première en redressement judiciaire ;
L’instruction de l’affaire a été clôturée en cet état par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 octobre 2023 et l’audience des plaidoiries fixée au 19 février 2024;
A l’issue de cette audience, les parties représentées ont été informées de ce que l’arrêt serait rendu le 16 mai 2024. Elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré , in fine, à ce jour en raison de l’absence d’un greffier et de la surcharge des magistrats;
***
Suivant message adressé aux conseils des parties représentées par voie électronique le 13 juin 2024, le président de chambre leur a permis et proposé de présenter des observations, le cas échéant, avant le mardi 25 juin 2024 à midi au plus tard, sur le moyen que la cour entendait soulever d’office dans les termes suivants :
En application combinée des articles 542 et 954 al 3 du code de procédure civile tels qu’interprétés par la cour de cassation, lorsque l’appelant principal ou incident ne demande, dans le dispositif de ses premières et dernières conclusions, ni l’infirmation ni la réformation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer ce jugement ; or, dans leurs dernières conclusions après saisine de la cour de renvoi, celles qui furent remises au greffe le 1er septembre 2023, la société FONCIERE CARAIBES GUADELOUPE, appelante, et Me [K], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette dernière, et la SELARL BCM, en la personne de Me [P], ès qualités d’administrateur judiciaire, se bornent à conclure, au dispositif de ces écritures, aux fins de voir 'déclarer les intervenants (Me [N] [K], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la FCB, et la SELARL BCM, en la personne de Me [Z] [P], ès qualités d’administrateur judiciaire au même redressement) recevables et bien fondés , déclarer l’appelante, la S.A.S. FCB, recevable et bien fondée en son appel, déclarer l’appelante bien fondée en ses moyens et demandes formulés dans ses conclusions notifiées le 23 mars 2023, et condamner la société GFD (…) à payer à la société FCG une somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à Me [N] [K] la somme de 3000 euros (au même titre) et à la SELARL BCM, représentée par Me [Z] [P], la somme de 3 000 euros (au même titre)', et ce à l’exclusion de la réformation ou l’infirmation de l’ordonnance du juge commissaire déférée à la cour et à l’exclusion, aussi, d’un quelconque moyen développé dans la partie discussion de ces écritures, hors le fait qu’ils 'approuvent les conclusions responsives et récapitulatives notifiées au nom de la SAS FCG par Me JOACHIM le 23 mars 2023 et formulent les mêmes moyens et demandes reproduits dans lesdites conclusions précitées’ ; il semble donc qu’en application de ces textes et de la jurisprudence de la cour de cassation, la cour de renvoi de ce siège soit tenue de confirmer purement et simplement l’ordonnance déférée >>;
Par message RPVA du 27 juin 2024, le conseil de la société appelante (FCG) et des intervenantes, a indiqué avoir 'adressé (s)es observations sous forme de conclusions en réponse à (l')avis en date du 13 juin 2024" et a communiqué, par même voie, le même jour, lesdites conclusions, aux termes desquelles elles concluent à la recevabilité des interventions volontaires et au bien fondé de leurs moyens et demandes ; par un second message RPVA, cette fois du 3 juillet 2024, le même conseil ajoute avoir répondu au moyen soulevé d’office 'par voie de conclusions notifiées le 27 juin 2024« et que, dès lors, la société FCG 'a bien sollicité l’infirmation en totalité de l’ordonnance rendue le 14 mai 2019, soit par ses conclusions notifiées le 23 mars 2023 soit bien avant l’ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2023 » ;
Par message en réponse du 27 juin 2024, parvenu au greffe par même voie, le conseil de la S.A.S. GFD estime que ces 'conclusions’ sont irrecevables comme postérieures à la clôture des débats, faisant par ailleurs observer que l’appelante et les intervenantes y ajoutent une demande d’infirmation ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par leurs dernières écritures antérieures à la clôture de la mise en état, celles qui furent remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse le 1er septembre 2023, la société FCG, Me [K], ès qualités, et la SELARL BCM, en la personne de Me [Z] [P], ès qualités, concluent aux fins de voir :
— déclarer les intervenants recevables et bien fondés,
— déclarer l’appelante, la S.A.S. FCB, recevable et bien fondée en son appel,
— déclarer l’appelante bien fondée en ses moyens et demandes formulés dans ses conclusions notifiées le 23 mars 2023,
— condamner la société GFD à payer à :
* la SAS FCG la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* Me [N] [K] la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du
* la SELARL BCM, représentée par Me [Z] [P], la somme de 3 000 euros > ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, la S.A.S. GROUPE FABRE DOMERGUE (GFD) conclut quant à elle, au visa des articles L 624-2 et R 622-24 du code de commerce, 122, 126 et 564 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL, confirmer l’ordonnance du juge commissaire du 14 mai 2019 qui a rejeté la créance déclarée par la S.AS.. FCG,
A TITRE SUBSIDIAIRE, constater qu’une instance est en cours,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la société FCG à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
*
Pour l’exposé des moyens proposés par les parties au soutien des fins ci-avant détaillées, il est expressément référé à leurs écritures dernières respectives ;
MOTIFS DE L’ARRET
1- Sur la recevabilité de la saisine de la cour de renvoi
Attendu qu’en application de l’article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie ;
Or, attendu qu’il n’est pas justifié aux débats de la date à laquelle l’arrêt de cassation de la cour de cassation en date du 5 octobre 2022 sur la base duquel la présente cour de renvoi est saisie, a été notifié à la société saisissante FCG ; qu’il échet en conséquence de dire cette saisine recevable ;
2- Sur la recevabilité de l’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire au redressement judiciaire de la société GROUPE FABRE DOMERGUE
Attendu que la cour de cassation ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de FORT-DE-FRANCE du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions, il y a lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel diligenté originellement par la société FCG à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 14 mai 2019 ;
Mais attendu qu’en raison de l’absence de justification aux débats de la date de notification ou de signification à la sus-nommée appelante de cette ordonnance et du silence de toutes les parties sur ce point, cet appel ne peut qu’être jugé recevable ;
3- Sur la recevabilité des interventions volontaires de Me [N] [K], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société FCG et de la SELARL BCM, en la personne de Me [Z] [P], ès qualités d’administrateur judiciaire au même redressement
Attendu qu’est versé aux débats le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE du 17 avril 2023 par lequel la société FCG a été placée en redressement judiciaire, et Me [N] [K], désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, en la personne de Me [Z] [P], en qualité d’administrateur judiciaire ; qu’en conséquence, l’intervention volontaire de chacun de ces organes de la procédure était indispensable et est recevable ;
4- Sur les demandes de la société FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE
Attendu qu’aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel
Attendu qu’aux termes de l’article 954 du même code :
— d’une part, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960,
— de seconde part, ces mêmes conclusions formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, avec annexion d’un bordereau récapitulatif des pièces,
— de troisième part, ces conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel :
** l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués,
** l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions,
— de quatrième part, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— et de cinquième part, les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu qu’il en résulte notamment, en conformité avec l’interprétation proposée par la cour de cassation de la combinaison de ces deux textes, que si les dernières conclusions de l’appelant ne contiennent pas, en leur dispositif, de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation de la décision querellée, la cour qui est saisie de son appel, y compris sur renvoi après cassation d’un premier arrêt, est contrainte de la confirmer purement et simplement si l’intimé n’a pas formé d’appel incident à des fins contraires ; qu’il en résulte encore que les parties qui ne reprennent pas, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu que dans le cadre du respect du principe du contradictoire les parties ont été invitées à présenter, en cours de délibéré, des observations sur le moyen que la cour se proposait de relever d’office en application des dispositions sus-rappelées, laquelle invitation ne les autorisait qu’à remettre une note en délibéré sur le seul moyen ainsi soulevé, à l’exclusion de nouvelles conclusions ;
Or, attendu que par message RPVA du 27 juin 2024, réitéré et confirmé le 3 juillet suivant, le conseil des appelante et intervenantes a indiqué remettre des 'conclusions en réponse à (l')avis en date du 13 Juin 2024"; que, cependant, après la clôture des débats, plus aucunes conclusions ne sont recevables ; qu’il y a donc lieu de les rejeter purement et simplement comme irrecevables, étant ajouté que les intéressées ne s’y expriment même pas sur le moyen relevé d’office par la cour, pour lequel, et lui seul, pourtant, elles étaient autorisées à déposer une note en délibéré, et se bornent à tenter de rectifier leurs dernières écritures recevables, celles du 1er septembre 2023, en y sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il résulte de toute façon des éléments de la cause que si les dernières conclusions remises au greffe par le conseil de la société appelante, FCG, avaient pour principal objet de faire intervenir en la cause, après un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de cette société, les organes de cette procédure, savoir Me [N] [K], mandataire judiciaire, et la SELARL BCM, en la personne de Me [Z] [P], administrateur judiciaire, il est constant que ces conclusions ne sont pas que des conclusions d’intervention volontaire de ces deux-là, mais aussi les dernières conclusions de la société FCG, puisqu’elle y est expressément mentionnée, en en-tête, au chapitre des qualités des concluantes ; qu’il n’est donc pas permis de n’y voir que des conclusions d’intervention des mandataire et administrateur judiciaires au redressement de ladite société, mais aussi les dernières conclusions de cette dernière ;
Or, encore, attendu qu’en ces écritures, la société FCG, Me [K], ès qualités et la SELARL BCM, ès qualités, se bornent, après y avoir demandé d’acter l’intervention volontaire de chacune de ces deux dernières, à solliciter, outre des condamnations aux dépens et frais irrépétibles, que 'l’appelante (soit) déclarée recevable et bien fondée en son appel (…) (et) en ses moyens et demandes formulés dans ses conclusions notifiées le 23 mars 2023" ;
Attendu que la circonstance que dans l’exposé des faits et de la procédure, la FCG et les intervenantes énoncent les mentions du dispositif des conclusions précédentes de l’appelante en date du 23 mars 2023 et visent en particulier la demande d’infirmation de l’ordonnance du juge commissaire déférée ainsi que les demandes subséquentes, ne saurait en saisir valablement la cour, puisque ces demandes ne sont pas reprises au dispositif, en violation des exigences de l’article 954 sus-visé, et que, de surcroît, elles ne sont soutenues d’aucun des moyens développés aux conclusions de la seule FCG du 23 mars 2023 ;
Attendu que, de la même manière, outre que ces écritures dernières ne contiennent pas formellement de partie dédiée à la 'discussion’ ou aux moyens des concluantes, elles n’énoncent de toute façon aucun moyen au soutien des demandes de la société FCG telles qu’énoncées hors dispositif, et ce toujours en violation de l’article 954 ;
Attendu que l’intimée n’a formé aucun appel incident et demande à titre principal la confirmation de l’ordonnance déférée ;
Attendu que les constatations ci-avant quant à l’absence, aux dernières conclusions des appelante et intervenantes, de demande d’infirmation de l’ordonnance querellée, et quant au renvoi, contraire à l’alinéa 4 de l’article 954, dans ces mêmes conclusions, à des conclusions antérieures de la seule FCG, imposent à la cour de constater qu’elle n’est saisie valablement d’aucune demande de réformation ou d’infirmation et que la société FCG est même réputée avoir abandonné ses prétentions et moyens figurant dans ses écritures du 23 mars 2023 ; qu’il échet en conséquence de confirmer purement et simplement ladite ordonnance en toutes ses dispositions déférées par la déclaration d’appel initiale et par la déclaration de saisine après cassation ;
5- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que, succombant en son appel, la société FCG supportera tous les dépens d’appel ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient par ailleurs de la condamner à indemniser la société GFD de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la S.A.S. FCG, Me [K] et la SELARL BCM, en la personne de Me [P], seront corrélativement déboutées de leur demande respective au titre de leurs propres frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit irrecevables et rejette par suite les conclusions remises au greffe le 27 juin 2024 par la S.A.S. FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE, Me [N] [K], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE et la SELARL BCM, en la personne de Me [Z] [P], ès qualités d’administrateur judiciaire audit redressement,
— Dit recevable la saisine par la S.A.S. FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE de la cour d’appel de renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de FORT-DE-FRANCE en date du 19 janvier 2021,
— Dit recevable ladite société en son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire au redressement judiciaire de la S.A.S. GROUPE FABRE DOMERGUE en date du 14 mai 2019,
— Dit recevables les interventions volontaires de Me [N] [K], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S. FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE et de la SELARL BCM, en la personne de Me [Z] [P], ès qualités d’administrateur judiciaire audit redressement,
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— Déboute la S.A.S. FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE, Me [N] [K] et la SELARL BCM, en la personne de Me [P], de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
— Condamne la S.A.S. FONCIERE DES CARAIBES GUADELOUPE à payer à la S.A.S. GROUPE FABRE DOMERGUE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière Le président
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