Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 8 févr. 2024, n° 21/04921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N°2024/35
N° RG 21/04921
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHCV
[C] [G]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHÔNE
Groupement AG2R REUNICA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SELARL DANJOU & ASSOCIES
— Me Bernard MAGNALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 29 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02251.
APPELANT
Monsieur [C] [G]
Assuré n° [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assisté par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Signification de DA avec dénonciation de conclusions le 28/05/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
Groupement AG2R REUNICA,
Signification de DA avec dénonciation de conclusions le 28/05/2021 à étude,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, prorogé au 08 Février 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 février 2012, M. [C] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans les circonstances suivantes : alors qu’il circulait à bord de son véhicule, il a été percuté au niveau d’un carrefour par le véhicule conduit par M. [D] [S] assuré auprès de la compagnie Allianz Iard, qui n’a pas respecté le feu tricolore.
Il a été grièvement blessé et son pronostic vital étant initialement engagé, il a été conduit à l’hôpital [7] et admis en réanimation, service dans lequel il est resté jusqu’au 15 février 2012. Il a ensuite, été transféré au service de chirurgie viscérale.
Le certificat médical rédigé par le docteur [T] [N] le 21 février 2012, faisait notamment état :
— d’ une fracture du bassin,
— d’une rupture de la coupole diaphragmatique gauche avec ascension de l’estomac dans le thorax,
— d’ une rupture diaphragmatique concernant la coupole diaphragmatique gauche dans sa totalité, le centre phrénique, jusqu’au hiatus de la veine cave inférieure,
— que la plèvre droite était ouverte en raison d’une rupture des deux piliers diaphragmatiques ;
— d’ un volumineux hématome sous péritonéal repoussant la vessie en avant et s’étendant
dans les gouttières pariéto-coliques droite et gauche.
Le 22 février 2012, le docteur [O] a mentionné que « concernant les lésions orthopédiques, le traumatisme a entraîné une fracture du cotyle associant fracture de la colonne antérieure, colonne postérieure et paroi postérieure, la congruence articulaire étant respectée. ITT : 90 jours ».
M. [G] a ainsi subi de nombreuses périodes d’hospitalisation, du 12 février 2012 au 28 avril 2014.
Mandaté par l’ assureur le docteur [K] [Z] a procédé à une expertise médicale amiable aux fins de déterminer les préjudices corporel subis par M. [G].
Ce médecin a déposé son rapport définitif le 24 décembre 2015 et a conclu de la manière suivante :
DFTT : pendant les périodes d’hospitalisation puis du
06/04/2012 au 11/06/2012, soit 136 jours ;
DFTP classe III : 12/06/2012 ' 16/09/2012, puis du
30/03/2013 au 30/04/2013, enfin du 15/01/2014 au 15/02/2014,
soit un total de 162 jours
| DFTP classe II : 17/09/2012 ' 26/03/2013, puis du
01/05/2013 au 05/01/2014, enfin du 16/02/2014 au 01/09/2015,
soit un total de 1.026 jours
| Consolidation le 01/09/2015
| Souffrances Endurées : 5,5 / 7
| Préjudice esthétique : 3 / 7
| DFP : 27%
| Soins médicaux : à prévoir chirurgie de la hanche vers 45
ans à 50 ans au plus tard
| Préjudice sexuel
| Préjudice d’agrément
| Aides humaines : 2h / jour pendant la période de DFTT
1 h / jour pendant les périodes de DFTP classe III
4 h / semaine du 17/09/2012 au 24/03/2013
| PGPA : arrêt complet du 12/02/2012 au 16/09/2012, puis du 27/03/2013 au 08/09/2013, et du 06/01/2014 au 28/08/2014.
Mi-temps thérapeutique : 17/09/2012 au 27/03/2013 puis à partir du 29/08/2014. Nouvel arrêt de travail le 1 er juin 2015 pour 3 semaines.
Le rapport précise également qu’un reclassement professionnel est nécessaire :
M. [G] occupait avant l’accident un poste de responsable en tant que chef d’atelier. Au mois de juin 2015, il lui a été proposé un poste de bureau, sédentaire, de technicien de clientèle.
Par ailleurs, il est indiqué qu’il subit de fortes incidences sur ses activités d’agrément, ainsi qu’une altération de la sexualité dite « récréative ».
Enfin, des soins médicaux après consolidation et des frais de santé futurs sont à prévoir, à savoir ' une chirurgie de hanche vers l’âge de 45 à 50 ans au plus tard '.
Sur la base de ce rapport, la SA Allianz lui a proposé une offre d’indemnisation le 7 juin 2016.
Estimant l’offre proposée manifestement insuffisante, M. [G] a saisi le juge des référés aux fins de se voir octroyer une provision de 30 000 euros et par ordonnance du 26 septembre 2017, la SA Allianz a été condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Le 26 octobre 2018, la SA Allianz a proposé une nouvelle offre d’indemnisation.
Estimant à nouveau l’offre manifestement insuffisante, M. [G] a par acte 15 février 2019 assigné la SA Allianz Iard, la SA AG2R Réunica et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir liquider son entier préjudice.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [C] [G] est entier ;
— condamné la société Allianz à payer à M. [C] [G] la somme de 34 442,46 euros, déduction faite de la somme de 47 000 euros déjà versée à titre de provision et de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel ;
— déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et la société AG2R Réunica ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. [C] [G] une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens de la présente instance et autorisé Maître Olivier Danjou à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— assorti le présent Jugement de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 avril 2021 M. [G] a interjeté appel de la décision et des chefs de jugements ci-après exposés :
'- en ce qu’il a évalué le préjudice corporel de Monsieur [C] [G] à la somme de :
80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
13 110,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
32 500 euros au titre des souffrances endurées
75 870 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
6 000 euros au titre du préjudice esthétique
— en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Allianz Iard à la somme de :
8 571 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
17 327,93 euros au titre des dépenses de santé futures ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts dans la mesure où l’offre faite par la compagnie Allianz Iard est manifestement insuffisante sur le fondement de l’article L.211-14 du Code des assurances;
— en ce qu’il a en conséquence condamné la société Allianz à lui payer la somme de 34 442,46 euros, déduction faite de la somme de 47 000 euros déjà versée à titre de provision et de la créance des tiers payeurs, et ce en réparation de son préjudice corporel.'
La clôture de l’instruction est en date du 31 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 mai 2021, M. [C] [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a évalué son préjudice corporel à la somme de :
80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
13 110,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
32 500 euros au titre des souffrances endurées
75 870 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
6 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société Allianz à la somme de :
8 571 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
17 327,93 euros au titre des dépenses de santé futures ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts dans la mesure où l’offre faite par la compagnie Allianz est manifestement insuffisante sur le fondement de l’article L.211-14 du code des assurances ;
— réformer le jugement en ce qu’il a en conséquence condamné la société Allianz à lui payer la somme de 34 442,46 euros, déduction faite de la somme de 47 000 euros déjà versée à titre de provision et de la créance des tiers payeurs, et ce en réparation de son préjudice corporel ;
— le confirmer pour le surplus.
Et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que l’entier préjudice professionnel de la victime sera évalué de la manière
suivante :
frais d’assistance à expertise 2577,8 euros
tierce personne 7254 euros,
perte de gains professionnels actuels 26 821,20 euros,
dépenses de santé futures 17 324,93 euros,
incidence professionnelle 200 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire total 4 140 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel 10 740,60 euros,
souffrances endurées 40 000 euros,
déficit fonctionnel permanent 83 430 euros,
préjudice d’agrément 15 000 euros,
préjudice esthétique 7 000 euros,
préjudice sexuel 15 000 euros ;
sous-total : 429 288,53 euros,
déduction provisions : 47 000 euros,
soit au total la somme de 382 288,53 euros ;
— condamner la société Allianz à lui payer au titre de son entier préjudice résultant de l’accident de la circulation du 12 février 2012, déduction faite des provisions allouées, la somme de 382 288,53,86 euros, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de ceux alloués en première instance, et aux entiers dépens distraits au profit de Me Olivier Danjou avocat.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir en substance que s’agissant des postes de préjudices extrapatrimoniaux le tribunal a minimisé leur importance. Il est pleinement justifié à demander 30 euros d’indemnisation par jour du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées à hauteur de 40 000 euros et un déficit fonctionnel permanent calculé sur la base d’un point de 3 090 euros ; enfin, la révision à la hausse du préjudice d’agrément au regard des nombreuses activités de loisirs et de sports qu’il ne peut plus pratiquer.
S’agissant des préjudices patrimoniaux, il rappelle qu’il travaillait à temps complet et son revenu de référence était, suivant avis d’imposition de 2011, de 27 249 euros auxquels s’ajoutent des heures supplémentaires pour 4 609 euros soit un salaire moyen mensuel de 2 654,83 euros.
Son incidence professionnelle est importante car il travaillait dans la même entreprise depuis l’année 2000 et était parvenu à la fonction de chef d’atelier ; il a été contraint de travailler à mi-temps thérapeutique dans un premier temps puis a subi un reclassement dans un poste sédentaire. Il a ainsi dû renoncer à des perspectives de carrière prometteuses et subir une baisse de salaire pour le reste de sa carrière.
Enfin, il est à prévoir une nouvelle opération chirurgicale de la hanche vers l’âge de 45 ans et le poste de dépenses de santé futures doit être d’ores et déjà indemnisé contrairement à ce qu’a décidé le tribunal car ces dépenses sont certaines.
Il ajoute que l’offre de l’assureur a été manifestement insuffisante et elle encourt la sanction de l’article L 211-14 du code des assurances.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 décembre 2021, la SA Allianz Iard demande à la cour de rejeter les demandes de M. [G] et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 29 janvier 2021 en ce qu’il a alloué les indemnités suivantes :
dépenses de santé futures : 17 324.93 euros
dépenses de santé actuelles : débours tiers payeurs
frais divers, assistance à expertise 2 577.80 euros
tierce personne temporaire : 7 254 euros,
perte de gains professionnels actuelle:
— pour l’année 2012 : 6 122,12 euros hors revalorisation
— pour l’année 2013 : 3 253 euros
— pour l’année 2014 : 8 476 euros
— pour l’année 2015 : 2 562 euros
incidence professionnelle : 80 000 euros
déficit fonctionnel temporaire total : 3 870 euros
déficit fonctionnel temporaire à 50% : 2 187 euros,
le tout sous réserve de l’imputation de la créance du tiers payeur s’élevant à 276 263,68 euros ;
— rejeter la demande d’application de la sanction au titre de l’article L 211-14 du CA,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout contestant aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que s’agissant de l’incidence professionnelle l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice puisque le reclassement a permis d’envisager un travail à temps plein et même une hausse de salaire.
En toute hypothèse, elle fait valoir que la créance du tiers-payeur absorbe l’intégralité de ce poste, M. [G] percevant une rente invalidité catégorie 1.
S’agissant des autres postes de préjudices non soumis à recours, elle considère que le tribunal a fait une juste appréciation et enfin que contrairement à ce que soutient l’appelant l’offre n’était pas insuffisante.
La Mutuelle AG2R Réunica n’a pas constitué avocat mais a fait connaître ses débours sur la période du 12 février 2012 au 12 avril 2012 se composant de :
frais de séjour hospitalier du 24 février 2012 : 108 euros,
frais pharmaceutiques 70,79 + 9,76 euros ;
soit un total de 188,55 euros.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale de M. [G] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de son préjudice corporel et plus particulièrement, les postes de perte de gains professionnels actuelle, de dépenses de santé futures, d’incidence professionnelle, les postes de déficit fonctionnel, de souffrances endurées et le préjudice d’agrément.
2-Sur le préjudice corporel
La cour n’examinera que les postes contestés, sauf à rappeler en conclusion et pour la meilleure compréhension de la décision les autres postes de préjudice.
Il sera rappelé que M. [G] était âgé de 32 ans au moment de l’accident, de 37 ans au moment de la consolidation, de 45 ans au moment de la présente décision. Il est employé de la société Activence, au moment de l’accident en qualité de technicien métallurgie et depuis le mois de juin 2015, il occupe un emploi de technicien clientèle.
Afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, se fera sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 (taux 0,30%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Enfin, le rapport d’expertise du docteur [Z] du 24 décembre 2015 ne fait l’objet d’aucune critique médicalement fondée. Ce rapport constitue ainsi une base valable d’évaluation des préjudices subis par la victime.
Sous le bénéfice de ces rappels, le préjudice corporel de M. [G] sera évalué comme suit.
I- Les préjudices patrimoniaux contestés
a-Le préjudice patrimonial temporaire contesté :
La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Elle est appréciée en fonction des justificatifs produits et notamment des avis d’imposition et des bulletins de salaire.
M. [G] demande au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 26 821,20 euros.
L’expert a retenu une période d’arrêt des activités professionnelles totale du 12 février 2012 au au 16 septembre 2012 puis du 6 janvier 2014 au 28 août 2014 puis pendant 3 semaines à partir du 1er juin 2015 .
Il a également retenu une activité partielle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 17 septembre 2012 au 31 decembre 2012 et du 1er janvier au 8 septembre 2013, enfin, du 29 août 2014 au 1er juin 2015.
Antérieurement à l’accident M. [G] percevait un revenu annuel de 27 249 euros soit 2 270,75 euros ramené par la parties à 2 270 euros.
Il indique également avoir perçu en 2011 des heures supplémentaires pour 4 609 euros net année soit 384,08 euros par mois.
Sur la période de l’accident au 31 décembre 2012 (10 mois et 19 j), il aurait du percevoir :
— ((2 270 + 384,08) x 10) + (19/30 x (2 270 + 384,08))= 28 221,72 euros.
Il a perçu sur la période des indemnités journalières pour un montant de 12 992,18 euros.
Son employeur lui a versé 9 087,83 euros au titre de son mi-temps thérapeutique (avis d’impositions 2013 et bulletins de salaires).
Sa perte de gains s’élève à la somme de 28 221,72 – 9 087,83 – 12 992,18 = 6 141,71 euros ramené à la somme demandée de 6 122,12 euros et revalorisé sur la base du SMIC à la somme de 6 806 euros.
Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, il aurait du percevoir :
— (( 2270 + 384,08) x 12) = 31 848,96 euros.
Il a perçu des indemnités journalières pour un montant de 10 384,32 euros.
Son employeur lui a versé 16 088,92 euros (avis d’impositions 2014 et bulletins de salaires).
Sa perte de gains s’élève à la somme de 31 848,96 – 10 384,32-16 088,92= 5 375,72 euros et revalorisé sur la base du SMIC à la somme de (5 375,72 x 10.25/9.43)= 5 843,17 euros.
Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, il aurait du percevoir :
— (( 2270 + 384,08) x 12) = 31 848,96 euros.
Il a perçu des indemnités journalières pour un montant de 10 050,95 euros et une pension d’invalidité à hauteur de 2 361 euros sur la période.
Son employeur lui a versé 10 722,11 euros (avis d’impositions 2015 et bulletins de salaires).
Sa perte de gains s’élève à la somme de 31 848,96 – 10 050,95 – 2 361 – 10 722,11= 8 714,90 euros et revalorisé sur la base du SMIC à la somme de (8 714,90 x 10.25/9.43)= 9 373,32 euros.
Sur la période du 1er janvier au 31 août 2015, il aurait du percevoir :
— (( 2270 + 384,08) x 8) = 21 232,64 euros.
Il a perçu une pension d’invalidité à hauteur de 6 294,67 euros sur la période.
Son employeur lui a versé 10 463,18 euros (avis d’impositions 2016 et bulletins de salaires).
Sa perte de gains s’élève à la somme de (21 232,64-10 463,18- 6 294,67) = 4 474,79 euros et revalorisé sur la base du SMIC à la somme de (4 474,79 x 10.25/9.43) = 4 863,90 euros.
Ainsi, la part de la perte totale de gains professionnels revenant à M. [G] s’élève, après imputation des créances des tiers payeur 39 902,85 euros, à la somme de 26 886,39 euros ramenée à la somme de 26 821,20 euros demandée.
Le jugement déféré qui a débouté M. [G] de ce chef de préjudice sera donc infirmé.
b-Sur les préjudices patrimoniaux permanents contesté
Les dépenses de santé futures
Le rapport d’expertise indique que les dépenses de santé à prévoir sont la reprise de l’opération chirurgicale de la hanche aux alentours de l’âge de 45 ans.
La CPAM produit des débours à ce titre à hauteur de la somme de 17 324,93 euros.
M. [G] ne fait aucune demande de reste à charge dés lors que ces frais seront entièrement supportés par le tiers payeur qui les a provisionnés.
Ce poste de préjudice est fixé à la somme de 17 324,93 euros revenant entièrement à la caisse primaire, aucune part ne revenant directement à la victime contrairement à ce qu’elle soutient.
L’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste.
L’appelant conteste l’appréciation du premier juge et sollicite la somme de 200 000 euros.
Elle rappelle les conclusions de l’expert qui retient une pénibilité accrue au travail et son reclassement sur un poste dont le salaire est inférieur de 36% à celui qu’il pouvait espérer en conservant son poste de chef d’atelier. Il n’est enfin plus en capacité de réaliser des travaux avec port de charges lourdes et qui demande une mobilité physique.
La SA Allianz rappelle pour sa part que malgré les conclusions expertales qui n’ont pas retenu ce poste de préjudice, elle offre une indemnisation à hauteur de 45 000 euros. Elle ajoute que le recours subrogatoire des tiers payeurs au titre de la rente invalidité s’exerce sur ce poste de préjudice.
Il est établi par les pièces versées aux débats que M. [G] a été contraint du fait de l’accident de quitter son poste et d’être reclassé à un poste sédentaire, d’accepter un poste avec un salaire moindre et de renoncer à l’âge de 37 ans à ses perspectives de carrières alors qu’ayant commencé en qualité d’ouvrier en 2000, il avait gravit les échelons dans la même entreprise et était devenu chef d’atelier. Il espérait pouvoir à juste titre et au regard de son parcours poursuivre sa progression.
Or, il a dû renoncer à son poste et à ses perspectives de carrière et se trouve diminué dans les activités du fait des limitations au port de charges lourdes et de mobilité physique.
Au regard de ces éléments et de l’âge de M. [G] au moment de l’accident qui a encore une longue carrière devant lui, ce poste de dommage doit être évalué à la somme de 80 000 euros.
Le capital de la pension d’invalidité versée par la CPAM suivant débours est chiffré à la somme de 276 263,68 euros pour la période à échoir de sorte qu’aucune somme ne revient à M. [G] à ce titre, la créance de la CPAM absorbant en totalité ce poste de préjudice (avec un reliquat de 187 263,68 euros restant à déduire).
II -Les préjudices extrapatrimoniaux
a-Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires contestés
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’incapacité subie par la victime dans sa sphère personnelle durant la maladie traumatique et exprime l’incapacité fonctionnelle totale et/ ou partielle de celui-ci.
S’accordant sur les constatations de l’expert, les parties ne s’opposent que sur le montant journalier de l’indemnisation. M. [G] estime pour sa part que la gravité de ses troubles pendant les périodes retenues par l’expert ne saurait être réparée par une somme inférieure à 30 euros. La SA Allianz en cause d’appel se range à l’appréciation du tribunal qui a fixé le montant journalier à 27 euros.
La cour retiendra que le déficit fonctionnel temporaire de M.[G] qui a été hospitalisé à plusieurs reprises, a subi plusieurs interventions chirurgicales et a dû être hospitalisé 3 jours en réanimation, doit être indemnisé à hauteur de 30 euros par jour.
Ce poste de préjudice au regard des conclusions de l’expert sera calculé de la manière suivante :
— pendant les périodes d’hospitalisation puis du 06/04/2012 au 11/06/2012, soit 136 jours (136 x 30) = 4 080 euros ;
— classe III : 12/06/2012- 16/09/2012, puis du 30/03/2013 au 30/04/2013, enfin du 15/01/2014 au 15/02/2014, soit un total de 162 jours (162 x 30) x 50% = 2 430 euros ;
— classe II : 17/09/2012 ' 26/03/2013, puis du 01/05/2013 au 05/01/2014, enfin du 16/02/2014 au 01/09/2015, soit un total de 1026 jours (1026 x 30) x 25% = 7 695 euros;
soit un total de 14 205 euros.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 13 110,66 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 5,5/7.
Les parties s’opposent sur le montant alloué par le tribunal et sollicitent une indemnisation à hauteur de : pour M. [G] à la somme de 40 000 euros et pour l’assureur, à la somme de 32 500 euros allouée par le tribunal.
Au regard des conclusions de l’expert, la cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros.
b-Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents contestés
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel a été évalué par l’expert à 27% et M. [G] était âgé de 35 ans au moment de la consolidation.
La cour retient ainsi une indemnisation à hauteur de 3 090 euros du point d’incapacité et fixe ce poste de préjudice à la somme de (27 x 3 090)= 83 430 euros.
La décision sera infirmée de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent.
L’expert l’a évalué à 3/7 au regard des cicatrices présentées par M. [G].
Il s’agit donc d’un préjudice modéré compte tenu notamment de la localisation des cicatrices peu visibles et la cour fixera ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros confirmant en cela la décision déférée.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident.
Ce poste de préjudice ne se limite pas à l’impossibilité pour la victime de poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir mais doit être étendu à l’impossibilité de poursuivre cette activité dans les mêmes conditions qu’avant l’accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Il ressort des attestations produites aux débats que M. [G] pratiquait régulièrement plusieurs sports tel que le football à raison d’une à deux séances par semaine, la course à pied une fois par semaine et pratiquait le VTT et le tennis en activité loisir.
Il faisait enfin régulièrement des séjours à la montagne en hiver pour skier.
L’expert relève une gêne comparable à celle répercutée sur les activités professionnelles,
savoir certaine, avec des douleurs majorées par l’activité elle-même. Il décrit ne plus pouvoir marcher au delà d’un quart d’heure, ne plus pouvoir s’accroupir. Il en résulte que sa pratique sportive et de loisir est considérablement limitée et qu’il ne peut plus pratiquer la majorité des activités qu’il effectuait.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 10 000 euros et le tribunal sera infirmé en ce qu’il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
***
Ainsi, au terme de ces développements et pour une meilleure compréhension de la décision, le préjudice corporel de M. [G] sera fixé en complétant des postes de préjudices qui ne sont pas contestés, comme suit:
Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles : 417 158,83 euros revenant à la CPAM des Bouches du Rhône,
Frais divers :
*Frais d’assistance à expertise : 2 577,80 euros
*Assistance par tierce personne : 7 254,00 euros,
Perte de gains professionnels actuelle : 66 789,24 euros, dont 26 821,20 euros revenant à M. [G] suivnat sa demande et 39 902,84 à la CPAM ;
— préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures : 17 324,93 euros revenant en totalité à la CPAM,
Incidence professionnelle : 80 000 euros revenant en totalité à la CPAM ;
Préjudices extra-patrimoniaux
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire : 14 205,00 euros,
Souffrances endurées : 40 000 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent : 83 430 euros,
Préjudice esthétoique permanent : 6 000 euros,
Préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
Préjudice sexuel : 15 000 euros ;
Soit un total de 759 739,80 euros.
La cour, fixe ainsi à la somme de 759 739,80 euros la réparation du préjudice corporel de M. [G] et la part lui revenant à la somme de 205 288,00 euros, hors déduction des provisions déjà versées et déduction faites des créances des organismes payeurs ; enfin, condamne la SA Allianz Iard à payer cette dernière somme à M. [G], hors déduction des provisions déjà versées.
4- Sur la sanction de l’article L 211-14 du code des assurances
L’article L 211-9 dispose qu’une offre doit être faite par l’assureur dans le délai de 8 mois à compter de l’accident. Par ailleurs, l’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas dans les 3 mois de l’accident était informé de la consolidation de la victime. L’offre d’indemnisation doit alors être faite dans les 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
Selon l’article L 211-14 du même code si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisnate, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu à l’article 421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Cette offre de près de 65 000 euros serait insuffisante au regard des demandes faites par la victime de l’ordre de 435 000 euros et des sommes allouées.
Or comme rappelé par l’assureur cette offre était faite hors poste soumis à recours des tiers payeurs et qui absorbent la plupart des postes de préjudices patrimoniaux et M. [G] qui au final percevra la somme de 205 288,00 euros ne démontre pas subir un préjudice à ce titre.
La décision déférée mérite confirmation de ce chef.
5-Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Parties perdantes principalement, la SA Allianz Iard supportera la charge des dépens d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l’ article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande enfin d’allouer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’autre demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [C] [G] est entier, a condamné la SA Allianz à supporter la charge des dépens de première instance, ordonné leur recouvrement direct et l’a condamnée à payer à M. [C] [G] des frais irrépétibles ;
L’infirme pour le reste ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M.[C] [G] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles : 417 158,83 euros revenant à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Frais divers :
*Frais d’assistance à expertise : 2 577,80 euros
*Assistance par tierce personne : 7 254,00 euros,
Perte de gains professionnels actuelle : 66 789,24 euros dont 26 821,20 euros revenant à M. [G] (comme demandée) et 39 902, 84 euros revenant à la CPAM ;
— préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures : 17 324,93 euros revenant en totalité à la CPAM,
Incidence professionnelle : 80 000 euros revenant en totalité à la CPAM ;
Préjudices extra-patrimoniaux
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire : 14 205 euros,
Souffrances endurées : 40 000 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Déficit fonctionnel permanent : 83 430 euros,
Préjudice esthétoique permanent : 6 000 euros,
Préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
Préjudice sexuel : 15 000 euros ;
Soit un total de 759 739,80 euros ;
Fixe la part revenant à M. [C] [G] à la somme de 205 288,00 euros, hors déduction des provisions déjà versées et déduction faites des créances des organismes payeurs ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [G] la somme de 205 288,00 euros, hors déduction des provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA Allianz Iard à supporter la charge des dépens d’appel avec recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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