Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 15 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00001
Minute n°
Notification du : 15/01/2026
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
M. le procureur général
[S] [L]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[C] [W]
Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX (15/01/2026),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [S] [L]
né le 07 Novembre 2004 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’Orléans désignée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7],
Service de Psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [W]
MJPM, en sa qualité de tuteur
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 13 janvier 2026.
* * * * *
Vu le certificat médical du 28 décembre 2025 du Docteur [D], médecin au service des urgences psychiatriques de l’hôpital Trousseau à [Localité 7], préconisant une admission en soins psychiatriques en cas d’urgence à titre exceptionnel de Monsieur [S] [L] ;
Vu le jugement du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 23 juin 2023 instaurant une mesure de tutelle au profit de Monsieur [L] et l’ordonnance du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Limoges désignant Madame [W] en qualité de tuteur ;
Vu la décision de la directrice du Centre Hospitalier de [Localité 7] du 29 décembre 2025 admettant Monsieur [S] [L] en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [W], tutrice de l’intéressé ;
Vu le certificat médical établi le 29 décembre 2025 dans les 24 heures suivant l’admission par le Docteur [N], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, préconisant le maintien de la mesure ;
Vu le certificat médical établi le 31 décembre 2025 dans les 72 heures suivant l’admission par le Docteur [E], autre médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, préconisant la poursuite de la mesure ;
Vu la décision du directeur de l’établissement accueillant le patient du 31 décembre 2025 de maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’avis médical établi le 02 janvier 2026 par le Docteur [E] avant la saisine du juge des libertés ;
Vu la saisine du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours par le Directeur de l’établissement accueillant le patient du 02 janvier 2026 ;
Vu le certificat médical de situation établi le 05 janvier 2026 par le Docteur [T], médecin dans l’établissement d’accueil, favorable au maintien de la mesure ;
Vu la décision du 06 janvier 2026 du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours maintenant l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [L] ;
Vu l’appel interjeté le 07 janvier 2026 à l’encontre de la décision du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours de Monsieur [L] ;
Vu l’avis du Parquet général du 08 janvier 2026 qui requiert confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’avis préalable à l’audience établi le 12 janvier 2026 et le certificat médical établi le 13 janvier 2026 par le Docteur [E], qui préconise le maintien de la mesure et informe la Cour de la fugue de Monsieur [L] depuis le 06 janvier précédent ;
Vu l’audience publique du 14 janvier 2026 qui s’est tenue en l’absence de Monsieur [L] ;
Vu les observations de l’avocat de Monsieur [L] lors de l’audience ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L’article 3212-1 I du même Code prévoit qu’une « personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux que Monsieur [S] [L] a été admis en hospitalisation complète en raison d’un vécu délirant persécutif dans un contexte d’isolement et de conduites à risque. Il était alors noté que Monsieur [L], suivi depuis plusieurs années, présentait une aggravation de ses troubles depuis 2022 avec un isolement social complet, une méfiance, une agressivité verbale, jusqu’à une rupture totale de la communication depuis la fin de l’année 2024.
Les certificats médicaux de la période d’observation relèvent que Monsieur [L] présente une symptomatologie délirante active, associée à un risque pour sa santé physique, absence de retraits d’argent identifiés pour assurer l’alimentation et l’hébergement, incurie, échec des tentatives de prise en charge par l’équipe mobile précarité. Il est également noté la persistance d’une méfiance marquée généralisée, sous-tendue par des éléments de persécution. Le déni des troubles du comportement, mais aussi des difficultés sociales, est total.
Les certificats médicaux postérieurs relèvent la persistance des troubles chez Monsieur [L], outre un refus des soins, le traitement n’ayant pu lui être administré que ponctuellement et le patient ayant dû être placé en chambre d’isolement.
Selon les derniers avis médicaux, Monsieur [L] présente une grande rigidité avec un besoin de contrôle de son environnement pour se rassurer et une adhésion aux soins très précaire.
Dès lors, il est établi que Monsieur [L] présente des troubles du comportement majeurs nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante, soins auxquels il n’adhère pas compte-tenu de sa fugue.
L’hospitalisation complète est justifiée. Au regard de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Tours rendue le 06 janvier 2026 concernant Monsieur [S] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène GRATADOUR, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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