Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 janv. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHZG
Copie conforme
délivrée le 21 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 19 Janvier 2025 à 13H14.
APPELANT
Monsieur [B] [L]
né le 29 Novembre 1987 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [D] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [V] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame D’AGOSTINO Carla, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 à 15h30,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame D’AGOSTINO Carla Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 avril 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h45;
Vu l’ordonnance du 19 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Janvier 2025 à 10H17 par Monsieur [B] [L] ;
Monsieur [B] [L] a comparu et a été entendu en dernier
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance en précisant que la requête du préfet est fondée sur la menace pour l’ordre public résultant de la présence de M. [L] sur le territoire national et de la nature des faits pour lesquels il a été signalisé.
L’avoctat de M. [L] a été entendu en sa plaidoirie et a indiqué que M. [L] avait déjà fait l’objet d’une procédure de rétention qui n’avait pas abouti ; qu’il avait été placé en assignation à résidence puis interpellé après celle-ci, n’ayant pas compris qu’il devait repartir à l’issue de l’assignation à résidence. C’est la raison pour laquelle elle indiqué soulever ces éléments :
— Absence de perspectives d’éloignement : Nous n’avons pas de laissez-passer. On a une identification en cours depuis un bon moment. L’audition consulaire date du 11.12.2024. Le 17.12.2024, le consulat indique qu’une procédure d’identification est engagée. On a rien de plus. La préfecture doit établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai. On n’a pas de routing. Le préfecture n’est donc pas optimiste sur la perspective d’éloignement sur les 15 prochains jours.
— Sur la menace à l’ordre public : Monsieur n’a pas été condamné pour violences conjugales. La question de la menace à l’ordre public est utilitaire et n’est pas caractérisée. Monsieur a un logement, il a une femme et un enfant. Il a un travail. On a l’acte de naissance de son fils. Il ne représente pas une menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-005 publié le 4 janvier 2025 que Mme [S] [F], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité de secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la sction éloignement.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
L’article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 susvisé.
En l’espèce, M. [L] n’indique pas les pièces justificatives utiles qui feraient défaut.
Le moyen n’est pas fondé et il convient en conséquence de déclarer la requête du préfet des Bouches-du-Rhône recevable.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
En l’espèce les autorités consulaires algériennes ont indiqué, par un courrier du 17 décembre 2024, qu’à la suite de l’audition de M.[L] une procédure d’identification était engagée auprès des autorités compétentes en Algérie et une relance leur a été adressée le 16 janvier 2025. En l’état de ces éléments, il ne peut être tenu pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l’intéressé interviendra à bref délai. Il est aussi constaté que celui-ci n’a pas fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a présenté, au cours de ce même délai, une demande protection ou d’asile pour faire échec à celle-ci.
Concernant la menace pour l’ordre public représentée par la présence du retenu sur le territoire français, dont il doit être rappelé qu’elle doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour affecter un intérêt fondamental de la société.
En l’espèce, les trois signalisations de M. [L] par les services de police pour des faits de violence conjugale en 2022 et 2024 ainsi que pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public suffisamment grave, qui serait constituée par la présence de l’intéressé sur le territoire français.
Les conditions d’application de l’article L742-5 du CESEDA n’étant pas remplies ; il y a lieu d’infirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Janvier 2025.
Statuant à nouveau :
— Ordonnons ma remise en liberté de M. [B] [L] ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 21 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [L]
né le 29 Novembre 1987 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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