Infirmation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 30 mai 2023, n° 22/07119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MENUISERIES DE LA PIERRE BLEUE, S.A.R.L. LOIRE MENUISERIES SERVICES |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/07119 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TKND
S.A.R.L. LOIRE MENUISERIES SERVICES
C/
S.A.S. MENUISERIES DE LA PIERRE BLEUE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Gwendal RIVALAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LOIRE MENUISERIES SERVICES , immatriculée au RCS de NANTES sous le n°492 504 295, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. MENUISERIES DE LA PIERRE BLEUE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°908 573 652, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société LOIRE MENUISERIES SERVICES (LMS) est immatriculée au RCS de Nantes et exerce une activité de négoce, fourniture et pose de menuiseries.
La société FENETRE AVENUE, immatriculée au RCS de Nantes exerce une activité de fourniture et pose de menuiseries.
Les sociétés LOIRE MENUISERIE SERVICE et FENETRE AVENUE ont eu le même dirigeant, M. [G] [K], jusqu’au mois d’août 2022.
M. [I] [R] a été salarié de la société LOIRE MENUISERIE SERVICE, jusqu’à la signature d’une rupture conventionnelle le 10 novembre 2021, avec date de rupture effective du contrat de travail le 15 décembre 2021.
La clause de non-concurrence présente à son contrat de travail n’a pas été activée lors de la rupture.
M. [V] [M] a été salarié de la société FENETRE AVENUE, jusqu’à la signature d’une rupture conventionnelle le 25 octobre 2021, avec date de rupture effective du contrat de travail le 30 novembre 2021.
M. [R] et M. [M] ont créé ensemble une société MENUISERIE DE LA PIERRE BLEUE (MPB), dont ils sont co-gérants, immatriculée le 29 décembre 2021 au RCS de Nantes.
Dès le 03 novembre 2021 et avant même le terme de leurs contrats de travail respectifs, M. [R] et [M], pour le compte de leur société en formation, ont signé avec la société LOIRE MENUISERIE SERVICE (LMS) un contrat d’approvisionnement en menuiserie, avec exclusivité sur certains produits et engagement de non-concurrence.
La société LMS soupçonne que M. [R], peu avant la rupture de son contrat de travail, aurait transféré sur son adresse personnelle l’entier fichier client et aurait mis en attente certains devis pour les faire exécuter ensuite par sa propre société.
Elle soupçonne aussi que la société MPB ne respecte pas les termes de la convention d’approvisionnement exclusif et détourne ses clients.
Elle a obtenu du Président du tribunal judiciaire de Nantes une ordonnance sur requête du 18 mai 2022 l’autorisant à faire effectuer par un huissier de justice des mensures de constat dans les locaux de la société MPB.
L’ordonnance a été signifiée et exécutée le 06 juillet 2022.
Par acte du 21 septembre 2022, la société MPB a assigné en rétractation la société LMS.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a:
— rétracté l’ordonnance sur requête du 18 mai 2022,
— condamné la société LMS aux dépens,
— condamné la société LMS à payer à la société MPB la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelante de cette ordonnance, la société LOIRE MENUISERIES SERVICES , par conclusions du 1er mars 2023, a demandé que la Cour:
— dise recevable et fondée la société LOIRE MENUISERIES SERVICES en ses demandes,
fins et prétentions,
— déboute la société MENUISERIES DE LA PIERRE BLEUE de ses moyens opposants, et,
— infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal
judiciaire de NANTES le 1 er décembre 2022 et,
— juge que le Président du Tribunal judiciaire de NANTES était matériellement compétent pour rendre l’ordonnance sur requête du 18 mai 2022,
— déboute la société MENUISERIES DE LA PIERRE BLEUE de l’ensemble de ses
demandes, fins et prétentions,
— condamne la société MENUISERIES DE LA PIERRE BLEUE à payer à la société LOIRE MENUISERIES SERVICES la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 07 février 2023, la société MENUISERIES DE LA PIERRE BLEUE a demandé que la Cour:
— confirme l’ordonnance déférée,
— condamne la société LMS à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le débat sur la rétractation porte, devant la Cour, uniquement sur la juridiction matériellement compétente pour connaître du litige.
Dans sa requête, la socété LMS justifiait présenter sa requête devant le tribunal judiciaire en invoquant:
— la compétence du tribunal commercial pour les actions qu’elle pourrait entreprendre contre la société MBP ainsi que Messieurs [R] et [M] en qualités de signataires du contrat d’approvisionnement,
— la compétence du tribunal judiciaire pour les actions qu’elle pourrait entreprendre contre M. [R] s’il s’avérait que, alors qu’il était encore salarié de la société LMS, il avait détourné des devis adressés à cette dernière.
En matière d’ordonnance sur requête fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, est matériellement compétent le juge des requêtes de la juridiction qui pourrait être saisie au fond d’un litige.
Ensuite, le tribunal judiciaire étant le juge de droit commun, le juge des requêtes de cette juridiction est compétent dès lors qu’il est recherché l’établissement ou la conservation de preuves envers plusieurs personnes, pouvant conduire à l’introduction au fond de plusieurs procédures, de nature civile pour l’une et de nature commerciale pour l’autre.
Le détournement par un salarié, à l’époque de l’exécution de son contrat de travail, de fichiers appartenant à son employeur, peut être sanctionné sans même que son contrat de travail ne contienne de clause de non-concurrence.
D’autre part, aucune clause conventionnelle de prorogation de compétence ne permet de faire échec à la compétence d’ordre public du conseil des prud’hommes pour connaître de faits commis à l’occasion de l’exécution du contrat de travail.
Le conseil des prud’hommes est une judiction civile, ce dont il résulte que le juge des requêtes compétent pour ordonner une mesure d’investigation portant sur des faits commis par un ancien salarié durant l’exécution de son contrat de travail est le président du tribunal judiciaire.
La société LMS soutient que M. [R], alors qu’il était salarié, a transféré sur son adresse email personnelle '[Courriel 4]' des documents lui appartenant.
Elle démontre par sa pièce numéro 21 que cette adresse, quoique utilisée par M. [R] pour son activité au sein de la société MBP est aussi son adresse personnelle, puisqu’il l’utilisait déjà en 2019 pour ses courriels personnels.
Le juge de la requête a refusé une mesure d’investigation générale sur cette adresse personnelle de M. [R].
Il a toutefois autorisé, sans limitation dans le temps, donc y compris pendant l’exécution du contrat de travail, l’huissier 'à se faire remettre et à défaut rechercher sur tout support et prendre copie des emails échangés entre la société MBP et/ ou M. [I] [R] avec les clients précités de la société LMS’ et à cet effet, a 'autorisé l’huissier à effectuer ses recherches sur les boîtes mail '[Courriel 4] et [Courriel 5] utilisées par M. [R] et par la société MBP en utilisant pour mots clef le nom des clients précités de la société LMS'.
Si la mesure de constat s’est déroulée dans les locaux de la société MPB, l’huissier a parfaitement compris qu’il lui était demandé des investigations sur la boîte mail personnelle de M. [R] puisque l’ordonnance lui a été signifiée deux fois, une fois ès-qualités de représentant de la société MBP et une seconde fois, à titre personnel.
Les pièces recherchées, en l’absence de limitation dans le temps de l’investigation autorisée, pouvaient le cas échéant être des emails échangés par M. [I] [R] pendant l’exécution de son contrat de travail et servir ainsi de fondement à l’introduction d’une instance devant le juge civil contre lui.
Le président du tribunal judiciaire était donc compétent pour ordonner la mesure d’investigation et la société MBP doit être déboutée de sa demande visant à voir ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 18 mai 2022.
L’ordonnance déférée est infirmée.
L’ordonnance sur requête à visée probatoire étant rendue dans le seul intérêt du requérant, la société LMS supportera les dépens de la procédure , de première instance comme d’appel, tandis que les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau:
Déboute la société MENUISERIES DE LA PIERRE BLEUE de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Nantes à la requête de la société LOIRE MENUISERIES SERVICES.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société LOIRE MENUISERIES SERVICES.
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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