Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 juin 2025, n° 25/03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03180 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLO6T
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2025, à 14h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [B] [F] [E]
né le 08 septembre 1979 à [Localité 1], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Brahim Tabi, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Solène Letournel
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [B] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 juin 2025, rejetant la demande d’assignation à résidence formulée par M. [H] [B] [G], et rejetant la demande d’examen de compatibilité entre l’état de santé de M. [H] [B] [G] et la rétention ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 juin 2025, à 17h38 complété le 11 juin 2025 à 10h55, par M. [H] [B] [G] ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [H] [B] [G] reçues le 12 juin 2025 à 09h57 ;
Le conseil de M. [F] [E] indique à l’audience renoncer à ses conclusions déposées le 12 juin 2025 à 09h57 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [H] [B] [F] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [F] [E] a été placé en rétention le 8 avril 2025, il demande à être libéré au motif que les conditions prévues à l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies ce qui ne permet pas la poursuite de la mesure.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la saisine du consulat n’est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n’est donc pas fondé, les perspectives d’éloignement ne sont pas sérieusement contestées et le vol du 4 juin n’a été annulé qu’en raison de l’existence d’un recours suspensif, circonstance qui n’est pas imputable à l’administration.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. Le préfet ne fait valoir que la condition prévue au 3° précité et la menace à l’ordre public.
Sur la délivrance de laissez-passer à bref délai
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce, les autorités consulaires n’ont jamais répondu et la perspective de délivrance à bref délai d’un laissez-passer est incertaine en ce qu’elle ne repose que sur un rendez-vous consulaire à venir sans aucun élément de retour des autorités consulaires à ce jour.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N~389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [F] [E] a fait l’objet de nombreuses condamnations, dont une condamnation très récente du 27 mars 2025 à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un avec sursis, pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive et participation à une association de malfaiteurs.
Il a également fait l’objet d’un rapport au sein du centre de rétention pour s’être fait livrer du cannabis. Son comportement au regard des stupéfiants cause un trouble à l’ordre et à la santé publics qui perdure.
L’administration peut donc se fonder sur la menace à l’ordre public pour solliciter une prolongation de rétention.
Au demeurant, l’actualité du comportement dangereux de l’intéressé fait obstacle à une assignation à résidence en l’absence de garanties de représentation.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constater que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constituée par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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