Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 9 avr. 2025, n° 24/03339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 mars 2024, N° 22/08171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03339 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTVE
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 20 mars 2024
RG : 22/08171
[J]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 09 Avril 2025
APPELANT :
M. [I] [J]
né le 26 Décembre 1993 à [Localité 10] [Localité 8] (COMORES)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 579
INTIMES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7] (RHONE)
Représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2025
Date de mise à disposition : 09 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,
en présence de [V] [U], attachée de justice et de [P] [N], stagiaire secrétaire administratif.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Se disant français par filiation paternelle, M. [I] [J], né le 26 décembre 1993 à [Localité 10] [Localité 8] (Comores) a sollicité du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Valence, la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Par décision notifiée le 30 août 2021, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Valence lui a opposé un refus, faute pour lui d’avoir établi sa filiation à l’égard d’un père français.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2023, M. [J] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir constater sa nationalité française par filiation.
Par jugement du 20 mars 2024, auquel il sera référé, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré le ministère public irrecevable à soulever l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande d’annulation du refus de certificat de nationalité française, a rejeté la demande d’annulation du refus du certificat de nationalité française, a dit que M. [I] [J] se disant né le 26 décembre 1993 à [Localité 10] [Localité 8] (Comores) n’est pas français, a ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, laissant à chacune des parties la charge de ses dépens et rejetant la demande de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 17 avril 2024, M. [I] [J] relève appel de cette décision.
Le 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement avant-dire droit, sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une mesure d’éloignement du préfet de police du 23 juin 2024, jusqu’à ce que la juridiction judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la nationalité française de M. [I] [J].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions, notifiées le 24 juin 2024, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement dont appel, dire et juger qu’il est de nationalité française, comme étant né d’un père français, et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de son appel, M. [J] fait tout d’abord observer que la nationalité française de son père n’est pas contestée, celui-ci étant français en vertu des dispositions de l’article 84 du code de la nationalité, par l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française de son propre père, et n’ayant jamais répudié ou renoncé à la nationalité française.
Il fait observer que le tribunal a, dans le jugement déféré, admis que les actes d’état civil qu’il produisait avaient été valablement légalisés, et en a tiré la conséquence que [O] [J] était désigné comme son père, ce qui apparaissait en contradiction avec la législation comorienne, dès lors que ne figurait pas le mode d’établissement de cette filiation paternelle, les parents du requérant s’étant mariés religieusement le 11 novembre 1983, par devant le cadi, à Moroni.
M. [J] explique que la déclaration cadiale n’ayant pas été transmise au centre d’état civil compétent dans les délais légaux, l’acte de mariage a finalement été établi en exécution d’un jugement déclaratif de mariage, qu’il communique.
Invoquant l’article 311-17 du code civil, il dit valablement établie, au regard du droit français, sa filiation à l’égard de M. [O] [J], en ce qu’elle ressort de l’acte de déclaration de sa naissance, établi à l’étranger dans les formes et délais prévus par ladite loi étrangère, et ce même si cette loi étrangère ne reconnaît pas la filiation naturelle. Il rappelle également que la déclaration faite à un officier de l’état civil, par un homme qui indique que l’enfant est issu de lui et de la femme ayant accouché vaut reconnaissance.
Il soutient en conséquence que la déclaration de naissance faite par [O] [J], qui a déclaré être le père de l’enfant né de la femme avec laquelle il était marié religieusement, vaut reconnaissance, sa filiation paternelle étant dûment établie.
Il fait par ailleurs observer que l’absence des indications de son heure de naissance et de l’heure à laquelle son acte avait été dressé ne vicie pas l’acte, dès lors qu’il ne s’agit pas de mentions substantielles privant l’acte de naissance de sa force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Il indique justifier de la nationalité française de son père, et de son grand-père paternel par leur propre certificat de nationalité française, versant également l’acte de naissance de son père détenu par le SCEC.
En réponse, selon des dernières écritures notifiées le 11 septembre 2024, le ministère public demande à la cour de dire régulièrement délivré le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance et constater l’extranéité de M. [I] [J], de rejeter le surplus de ses demandes, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner M. aux dépens.
Le ministère public admet la régularité de la légalisation de l’acte de naissance comorien communiqué par l’appelant, mais interroge sur sa force probante, au sens de l’article 47 du code civil, dès lors qu’il ne contient pas l’heure de son établissement, ni l’heure de sa naissance, mentions substantielles.
Il fait également état de la seconde copie de l’acte de naissance, qui cette-fois ci porte indication de l’heure de naissance, faisant observer qu’il ne s’agit que d’une simple copie, et non une copie intégrale produite en original.
Le ministère public n’estime pas démontré le lien de filiation entre l’appelant et son père en l’absence d’acte de mariage dûment établi à l’époque de sa naissance, s’interroge sur l’opportunité de faire désormais valoir l’existence d’un mariage religieux préalable à sa naissance, et mariage religieux qui ressort d’un jugement déclaratif du 22 mai 2024, soit postérieurement au jugement du tribunal de Lyon du 20 mars 2024, critiqué en l’espèce. Il précise qu’en tout état de cause, la transcription de cette décision, de surcroît non légalisée, et dont le caractère définitif n’est pas établi, n’est pas communiquée.
Le ministère public rappelle que M. ne démontre pas la nationalité française de son père, qui ne peut résulter du certificat de nationalité délivré à ce dernier. Il rappelle qu’il incombait à l’appelant de démontrer que son père revendiqué était français, avant l’accession des Comores à l’indépendance, et qu’il a conservé la nationalité française après l’indépendance des Comores, les pièces produites échouant à rapporter cette double preuve, nonobstant le fait que la filiation entre M. [O] [J] et M. [J] [X] qu’il présente comme étant son grand-père, n’est pas démontrée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, interjeté dans les formes et délais légalement impartis est régulier et recevable.
M. [I] [J] a régulièrement acquitté le timbre fiscal prévu par les articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts.
Sur la recevabilité de l’action
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la Justice le 26 juin 2024.
La procédure est régulière à cet égard.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’espèce, la cour est saisie de la nationalité française par filiation paternelle de M. [I] [J] au sens de l’article 18 du code civil, applicable à l’espèce.
Sur la charge de la preuve
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à M. [I] [J] de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de la nationalité française qu’elle revendique sont remplies, dès lors qu’il s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Au fond
Dès lors qu’il fonde son action déclaratoire sur les dispositions de l’article 18 du code civil, il incombe à M. [I] [J] de prouver d’une part la nationalité française de son père à la date de sa naissance, et d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, pendant sa minorité.
En tout état de cause, et préalablement, il doit être établi que le déclarant justifie d’un état civil probant, car nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain, établi par la production d’actes de l’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, s’il s’agit d’actes de naissances étrangers.
Sur l’état civil de l’appelant
Afin d’établir son état civil, M. [I] [J] a, dans le cadre de sa demande de certificat de nationalité française, puis, de son action déclaratoire devant le tribunal judiciaire de Lyon, remis un acte de naissance.
Pour justifier de son état civil, M. [I] [J] verse aux présents débats, tout comme en première instance :
— une copie d’un acte de naissance n° 2058 des registres de la commune de [Localité 8] pour l’année 1993, délivrée le 14 octobre 2020, concernant la naissance de [J] [I] le 26 décembre 1993 à [Localité 10] [Localité 8], fils de [J] [O], né le 18 novembre 1967 à [Localité 9] [Localité 6], planteur et de [M] [O], née le 15 février 1965 à [Localité 10] [Localité 8], couturière, acte dressé le 31 décembre 1993 sur déclaration faite par le père de l’enfant (pièce adverse n° 2).
La coutume internationale pose le principe selon lequel, pour être opposables en France et sauf convention internationale contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés, et il n’existe aucune convention entre la France et les Comores dispensant les actes comoriens de cette formalité.
Pour qu’un acte d’état civil comorien puisse satisfaire aux exigences de la légalisation, celle-ci doit porter sur la signature de l’auteur de l’acte (l’officier d’état civil qui a délivré la copie de l’acte) et doit être effectuée directement par le Consul de France aux Comores ou par le consul général des Comores en France, sauf à établir par l’intéressé que des accords diplomatiques sont intervenus entre les deux pays pour que soit aménagé ce dispositif, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
La copie de l’acte de naissance n° 2058 au nom de [J] [I] supporte deux mentions de légalisations de la signature de [F] [R], officier de l’état civil ayant délivré la copie, l’une apposée le 16 octobre 2021 par le chef de la Chancellerie du ministère des affaires étrangères et de la coopération de l’Union des Comores, l’autre apposée le 20 octobre 2021 par le premier conseiller chargé des affaires consulaires de l’ambassade de l’Union des Comores en France.
Si la mention de légalisation apposée le 16 octobre 2021 l’a été par une autorité incompétente, la légalisation effectuée le 20 octobre 2021 par les autorités consulaires comoriennes en France est régulière.
La copie de l’acte de naissance n°2058 des registres de la commune de [Localité 8] pour l’année 1993 au nom de M. [I] [J] est régulièrement légalisée.
La légalisation n’emporte pas à elle seule force probante de l’acte étranger communiqué au sens de l’article 47 du code civil. Un acte de l’état civil étranger qui n’a pas été établi conformément à la loi de son pays d’établissement ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil.
Selon les dispositions de l’article 16 de la loi n° 84-10 du 15 mai 1984, relative à l’état civil comorien, les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles du pays. Ils énoncent l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent, ainsi que l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus outre les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés.
Par ailleurs, l’article 33 de la même loi indique que l’acte de naissance énonce : l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant ; les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant.
En l’espèce, la copie de l’acte de naissance n° 2058 des registres de la commune de [Localité 8] pour l’année 1993 concernant la naissance de [J] [I] ne comporte ni la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, ni la mention de l’heure de naissance de l’enfant, indications qui sont substantielles, dès lors qu’elles participent directement à l’établissement de l’existence juridique de l’intéressé. Cette copie n’a donc pas été établie conformément à la législation comorienne relative à l’état civil et ne peut donc recevoir force probante au sens de l’article 47 du code civil.
L’appelant reconnaît, dans ses écritures, que les copies d’acte de naissance qu’il communique le concernant ne comportent effectivement pas les mentions prévues par la loi comorienne relative à l’état civil, mais soutient que ces omissions ne portent pas sur des mentions substantielles, et ne privent pas l’acte de toute force probante en application de l’article 47 du code civil.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, les mentions de l’heure de naissance de l’enfant et de l’heure à laquelle l’acte a été dressé sur les registres de l’état civil sont des mentions substantielles des actes de naissance.
Il sera en effet rappelé qu’un acte de l’état civil est un acte par lequel un officier de l’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit en l’espèce, de la naissance de l’intéressé.
Or, s’agissant de l’heure de naissance et de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, leur absence ne permet pas d’identifier avec fiabilité et certitude l’individu dont la naissance est relatée.
Dès lors, ces mentions, au regard des dispositions des articles 16 et 33 de la loi n° 84-10 du 15 mai 1984, relative à l’état civil comorien, constituent bien des indications substantielles, dont l’absence prive l’acte de naissance de M. [I] [J] de toute force probante au regard des dispositions de l’article 47 du code civil.
L’appelant verse également aux débats, comme en première instance, une nouvelle copie de l’acte de naissance n° 2058 des registres de la commune de [Localité 8] pour l’année 1993, délivrée le 02 juin 2023, sur laquelle il apparaît qu’il est né le 26 décembre 1993 à 1h30 min, sans expliquer pourquoi cette indication ne figurait pas sur la précédente copie du même acte versée aux débats. Or, un acte de l’état civil est nécessairement un acte unique, conservé dans le registre des actes de l’état civil d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies intégrales de cet acte doivent en être la reproduction fidèle quant aux références dudit acte et à son contenu.
ll sera également observé que ce document est produit en simple copie alors que la force probante d’un acte de l’état civil étranger ne s’attache qu’à sa copie intégrale produite en original.
Cette nouvelle copie d’acte de naissance du demandeur ne peut donc recevoir force probante.
L’appelant ne justifie ainsi toujours pas d’un état civil fiable et certain par un acte probant au sens de cet article 47 du code civil.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, en ce qu’il a dit que [I] [J] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens,
M. [I] [J], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens du présent appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 20 mars 2024, en toutes ses dispositions déférées,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 et 28-1 du code civil,
Condamne M. [I] [J] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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