Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 24 mars 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] c/ LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 48 DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00468 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DV2R
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre – pôle social – du 19 mars 2024.
APPELANTE
S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe CUARTERO, substitué à l’audience par Maître LOISY, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 104 -
INTIMÉE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [D], dûment munie d’un pouvoir de représentation.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2025 date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour.
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 juillet 2023, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a mis en demeure la société [5] d’avoir à payer la somme de 39 064,10 euros au titre des cotisations sociales patronales et salariales du mois d’août 2020 pour un montant de 10 463,46 euros (9 329 euros + 668,46 euros au titre des pénalités + 466 euros au titre des majorations), du mois d’octobre 2020 pour un montant de 11 439,88 euros (10 210 euros + 719,88 euros au titre des pénalités + 510 euros au titre des majorations), du mois de novembre 2020 pour un montant de 11 868,88 euros (10 619 euros + 719,88 euros au titre des pénalités + 530 euros au titre des majorations) et au titre de la régularisation d’une taxation provisionnelle pour le mois de décembre 2020 pour un montant de 5 291,88 euros (4 210 euros + 719,88 euros au titre des pénalités + 362 euros au titre des majorations).
Le 21 août 2023, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a émis une contrainte à l’encontre de la société [5] portant sur ladite somme de 39 064,10 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a signifié à la société [5] ladite contrainte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 septembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l’effet de former opposition à cette contrainte.
Lors de la dernière audience du 6 février 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a actualisé sa créance et en a ramené le montant à la somme de 13 157,07 euros, soit au titre du mois d’août 2020 la somme de 3 846,31 (3 021,85 euros + 668,46 euros au titre des pénalités + 156 euros au titre des majorations), au titre du mois de novembre 2020 la somme de 4 018,88 euros (3 055 euros + 719,88 euros au titre des pénalités + 244 euros au titre des majorations) et au titre de du mois de décembre 2020, la somme de 5 291,88 euros (4 210 euros + 719,88 euros au titre des pénalités + 362 euros au titre des majorations).
Par jugement en date du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a:
— déclaré l’opposition à la contrainte n° 4617325 du 21 août 2023, délivrée par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la société [5], recevable,
— validé la contrainte n° 4617325 du 21 août 2023 et signifiée le 24 août 2023 à la société [5] pour la somme de 12 437,19 euros de cotisations, pénalités et majorations au titre des mois d’août, novembre et décembre 2020,
— condamné en conséquence la société [5] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 12 437,19 euros au titre de la contrainte litigieuse,
— déclaré irrecevable la demande de délais de paiement formée par la société [5],
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— rappelé que sa décision était exécutoire de droit par provision.
Le jugement a été signifié à la société [5] le 6 avril 2024.
Par déclaration en date du 2 mai 2024, la société [5] a relevé appel de la décision reprochant au pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’avoir :
' validé la contrainte n° 4617325 du 21 août 2023 [qui lui a été ]signifiée le 24 août 2023 pour la somme de 12 437,19 euros de cotisations, pénalités et majorations au titre des mois d’août, novembre et décembre 2020; de [l’avoir condamnée] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 12 437,19 euros au titre de la contrainte litigieuse; de [l’avoir condamnée ] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.'
Par ordonnance en date du 2décembre 2024, la présidente de la chambre sociale a organisé l’échange des pièces et des conclusions dans le respect du principe du contradictoire et a fixé l’affaire à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives en date du 25 novembre 2024 de la société [5] régulièrement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le même jour auxquelles il a été fait référence à l’audience et aux termes desquelles, elle demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en son appel,
— de réformer la décision entreprise,
— d’annuler la contrainte n° 4617325 portant sur une somme de 12 437,19 euros,
— de condamner la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions récapitulatives en date du 29 novembre 2024 de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe régulièrement notifiées à la société [5] auxquelles il a été fait référence à l’audience et aux termes desquelles, elle demande à la cour :
— de confirmer partiellement la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 mars 2024 en ce qu’il a déclaré l’opposition à la contrainte n° 4617325 recevable,
Statuant à nouveau,
— de valider la contrainte litigieuse n°4617325 à hauteur de 13 157,07 euros correspondant à 10 286,85 euros de cotisations, 762 euros de majorations de retard et 2 108,22 euros de pénalités,
En tout état de cause,
— de condamner la société [5] au paiement de ladite contrainte,
— de condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte litigieuse et de son exécution forcée,
— de rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société [5].
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le bien fondé de l’opposition à contrainte.
1. Sur les cotisations sociales patronales et salariales restant dues en principal (hors majorations et pénalités) pour les mois d’août novembre et décembre 2020.
C’est à l’opposant, en matière d’opposition à contrainte, à rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale.
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, au cours de l’instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a ramené le montant de sa créance à la somme de 13 157,07 euros au lieu de 39 064,10 euros, soit au titre du mois d’août 2020 la somme de 3 846,31 (3 021,85 euros + 668,46 euros au titre des pénalités + 156 euros au titre des majorations), au titre du mois de novembre 2020 la somme de 4 018,88 euros (3 055 euros + 719,88 euros au titre des pénalités + 244 euros au titre des majorations) et au titre de du mois de décembre 2020, la somme de 5 291,88 euros (4 210 euros + 719,88 euros au titre des pénalités + 362 euros au titre des majorations).
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe établit que le montant dû par la société [5] au titre des cotisations sociales patronales et salariales pour l’année 2020 s’est élevé à la somme de 37 302 euros.
La caisse générale de sécurité sociale affirme qu’au cours de l’année 2020, la société [5] a payé la somme de 6 316 euros, soit 2 959 euros le 15 juillet 2020 (affectée sur les mois de janvier 2020 pour la somme de 71 euros et de 2 888 euros pour le mois de juin 2020) et 3 357 euros le 16 octobre 2020 (affectée sur les mois de janvier 2020 pour la somme de 71 euros et de septembre 2020 pour la somme de 3 286 euros). La société [5] affirme, dans ses écritures en page 3 avoir réglé également la somme de 3 042 euros au mois de janvier 2020 mais ne justifie pas de la réalité de ce versement.
La caisse générale de sécurité sociale expose encore que la société [5] a effectué deux règlements de 10 000 euros en 2022; l’un le 16 novembre 2022, (affecté sur le mois de janvier 2020 pour la somme de 2 314 euros, sur le mois de février 2020 pour la somme de 2 686 euros, sur le mois de janvier 2021 pour la somme de 3 088 euros et pour la somme de 1 912 euros pour le mois de février 2021), et l’autre le 22 novembre 2022, (affecté sur le mois de janvier 2020 pour la somme de 136 euros, sur le mois de février 2020 pour la somme de 1 107 euros, sur le mois de mars 2020 pour la somme de 2 547 euros , pour le mois d’avril 2020 pour la somme de 2 078 euros, pour le mois de mai pour la somme de 2 700 euros et pour le mois de juillet 2020 pour la somme de 1 432 euros).
La caisse générale de sécurité sociale, si elle ne disconvient pas de ce que la société [5], a également versé le 30 juillet 2023 la somme de 4 450 euros, affirme toutefois, sans être contredite par la société appelante, que cette somme a été affectée aux charges sociales des mois de mars et avril 2021 du second établissement de la société [5].
Ainsi, la caisse générale de sécurité sociale indique-t-elle que les cotisations dues pour l’année 2020 étaient de 37 302 euros (et non de 37 650 euros comme l’indique la société [5]) et que la société [5] a payé la somme globale de 26 316 euros, soit 2 959 euros le 15 juillet 2020 + 3 357 euros le 16 octobre 2020 + 10 000 euros le 16 novembre 2020 + 10 000 euros le 22 novembre 2022), d’où un reliquat en principal de 10 986 euros.Pour autant, Il s’évince tant de la pièce 3 de la caisse générale de sécurité sociale que de ses dernières écritures qu’elle estime que la somme restant due par la société [5] (hors pénalité et majorations de retard) est de 10 286,85 euros.
La société [5] soutient que les versements effectués pour les mois d’août, octobre et novembre 2020 déclarés, étaient provisionnels et devaient tenir compte d’une rectification par inclusion des aides COVID pour un montant de 14 312 euros.
C’est toutefois à juste escient que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe fait valoir que l’argument présenté par la société [5] est annoncé sans fondement juridique et sans justification. Or, c’est à l’opposant à la contrainte qu’incombe la charge de prouver que les sommes réclamées ne le sont pas. La société [5] est donc défaillante dans l’administration de cette preuve.
Surabondammnent, il sera observé que la société [5] ne conteste pas l’argumentaire avancé par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe s’agissant des règles fiscales mises en place en suite de l’épidémie de coronavirus et notamment le fait qu’elle n’était pas exigible à la mesure d’exonération revendiquée car elle n’était recensée dans aucun des 'secteurs d’activité S1 ou S1bis’ définis dans le cadre des lois de finance rectificatives s’étant succédé pour les années 2020 et 2021.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte pour un montant en principal de 10 286,85 euros.
2. Sur les majorations et les pénalités de retard.
L’article R 243-6 du code de la sécurité sociale édicte que :'I. ' Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. ' Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.'
L’article R 243-12 du code de la sécurité sociale dispose que :'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l’article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l’effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l’employeur. Lorsque le défaut de production n’excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n’est applicable qu’une seule fois par année civile.'
Le montant des pénalités de retard et des majorations de retard n’est pas discuté dans leur quantum par la société [5].
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande l’infirmation du jugement entrepris s’agissant des pénalités de retard appliquées pour le mois de décembre 2020.
La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe justifie aux débats que la société [5] a effectué sa déclaration dématérialisée des cotisations sociales patronales et salariales pour le mois de décembre 2020, le 31 mars 2021.
C’est donc à juste escient qu’elle affirme que la déclaration a été tardive et que les pénalités étaient justifiées.
Le jugement du 19 mars 2024 sera donc infirmé en ce que le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a annulé les pénalités de retard s’agissant des cotisations sociales patronales et salariales du mois de décembre 2020.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du 19 mars 2024 sera confirmé en ce que le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a condamné la société [5] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte litigieuse et de son exécution forcée.
La société [5] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la caisse générale de sécurité sociale au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 mars 2024 en toutes ses dispositions excepté celle relative au montant pour lequel la contrainte n°4617325 du 21 août 2023 signifiée à la société [5] a été validée,
L’infirme de ce seul chef,
Et statuant à nouveau,
Valide la contrainte n° 4617325 du 21 août 2023 et signifiée le 24 août 2023 à la société [5] pour la somme de 13 157,07 euros de cotisations, pénalités et majorations au titre des mois d’août, novembre et décembre 2020,
Condamne en conséquence la société [5] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 13 157,07 euros au titre de ladite contrainte,
Condamne la société [5] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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