Infirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 14 mars 2026, n° 26/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 15 MARS 2026
Minute N°2026/227
N° RG 26/00767 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMDK
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 mars 2026 à 13h15
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. Matthieu CROMBET (Substitut du procureur) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [D] [L] [Y]
né le 02 avril 2004 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2026 à 13h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [L] [Y] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 14 mars 2026 à 13h15 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 mars 2026 à 16h11 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 14 mars 2026 :
— à Monsieur [D] [L] [Y] à 16h52,
— à Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS à 13h15,
— et à la préfecture du Loiret à 16h11 ;
Vu les observations écrites de Maître BURGEVIN Anne, conseil de Monsieur [D] [L] [Y] du 14.03.2026 à 20h36 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
En vertu de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce, le bulletin n° 2 du casier judiciaire du retenu, sa fiche pénale et les motifs de l’arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de ce siège le 6 janvier dernier, joints par la préfecture à sa saisine, sont pour le moins éloquents sur le parcours pénal récent de M. [D] [L] [Y]. Ces éléments mettent en exergue la commission par ce dernier de multiples faits délictueux sur le territoire français entre 2022 et 2025, qu’il s’agisse de consommation, d’offre ou de cession de stupéfiants, de faits de violence, de dégradation grave du bien d’autrui, de port d’arme à feu ou de munitions de catégorie D, ou encore de vols avec violence ou en réunion. Il est également à noter, à la lecture de l’arrêt de la chambre correctionnelle du 6 janvier 2026, que dans un avis du 9 septembre 2025, le juge d’application des peines se disait favorable à une révocation totale d’un sursis probatoire en qualifiant le suivi de chaotique, relevant des notes d’incident du service pénitentiaire d’insertion et de probation montrant que M. [Y], lorsqu’il a daigné se présenter aux convocations du service chargé de son suivi, n’a pas hésité à se montrer virulent et vindicatif.
Il résulte de ce qui précède que M. [D] [L] [Y] adopte sur le territoire métropolitain un comportement inadapté, commettant de multiples délits et n’hésitant pas à se montrer agressif, menaçant et même violent à l’endroit d’autrui. Ce faisant, il constitue une menace pour l’ordre public, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [D] [L] [Y], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 16.03.26 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [D] [L] [Y] et son conseil, à et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 2] le QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE PRÉSIDENT,
Damien DESFORGES
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 15 mars 2026 :
Monsieur [D] [L] [Y], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
la préfecture du Loiret, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Océane PERROT
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