Confirmation 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 13 nov. 2023, n° 21/04413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/04413 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUFU
AFFAIRE :
[U], [S] [M]
C/
[A] [H] épouse [B]
et autres…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/05471
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale MULLER,
Me Virginie FRENKIAN SAMPIC
Me Dan ZERHAT
Me Corinne MANCHON,
Me Charles ANDRE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [S] [M]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentant : Me Pascale MULLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 390 et Me Hendrick MOUYECKET MALONGA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Madame [A] [H] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Nicolas DE PRITTWITZ de l’AARPI KCP AVOCATS – KARBOWSKI – CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ – AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
Madame [E] [P] épouse [X]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Défaillante
Monsieur [I] [X]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Défaillant
MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la Société CLEMENT FRERES & CIE et de la Société SMP
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représentant : Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic l’agence Foncièrement votre, demeurant [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Me Florian CANDAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
GMF ASSURANCES en qualité d’assureur de Madame [H] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Association INSER’TOIT
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Corinne MANCHON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561 et Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D490
Mutuelle MACIF
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Charles ANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130
SAS SMP – SOLS MURS PLAFONDS
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentant : Me Monique TARDY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Isabelle OLLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1927
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur du SDC du [Adresse 5] à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Défaillante
Société CLEMENT FRERES & CIE
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentant : Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente en charge du rapport, et Madame, Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [H] épouse [B] est propriétaire d’un appartement sis au [Adresse 5] à [Localité 21] (92), soumis au statut de la copropriété.
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2009, Mme [B] a donné son appartement en location à l’association Inser’Toit dans le cadre d’une convention 'soli bail’ destinée au logement des ménages en difficulté.
En 2011, l’association Inser’Toit a consenti une sous-location de l’appartement de Mme [B] à M. et Mme [X].
Des travaux ont été effectués en 2011 par la société Sols Murs Plafonds (ci-après SMP) mandatée par Inser’Toit portant sur la douche et la robinetterie puis par la société Clément Frères & Compagnie (ci-après Clément) à la suite d’un dégât des eaux survenu le 6 novembre 2012.
À compter de 2012 sont survenus plusieurs dégâts des eaux dans l’appartement de Mme [B] impactant l’appartement de M. [M], propriétaire non occupant, situé en dessous de celui de Mme [B] ainsi que les parties communes de l’immeuble.
Par acte du 28 juillet 2014, Mme [B] a saisi le tribunal d’instance de Colombes aux fins d’expertise, ordonnée le 13 août 2014.
Par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal d’instance de Colombes a prononcé la résiliation judiciaire du bail entre Mme [B] et l’association Inser’Toit, aux torts de celle-ci et de ses sous-locataires.
Ne parvenant pas à pénétrer dans les lieux pour procéder aux réparations, Mme [B] a été autorisée à faire réaliser, sous astreinte, les mesures conservatoires prescrites par ordonnance de référé du 30 janvier 2015.
Mme [Y], désignée en tant qu’expert, a rendu son rapport le 30 décembre 2016.
Parallèlement à la procédure judiciaire, la Mairie de [Localité 21] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (95) lequel a par ordonnance du 4 juillet 2014 désigné M. [C] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé un rapport le 7 juillet 2014 concluant à la nécessité de poser des étais.
La Mairie a pris un arrêté de péril le 15 juillet 2014.
Par acte du 13 mars 2017, le syndicat des copropriétaires (ci-après SDC) du [Adresse 5] à [Localité 21] (92) a fait assigner Mme [B] et son assureur la GMF, l’association Inser’Toit, M. et Mme [X], la société Clément et son assureur la société MAAF assurances et la société SMP en réparation de ses préjudices.
Par un jugement contradictoire du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
condamné in solidum Mme [B] et son assureur la société GMF, M. et Mme [X], la société Clément et son assureur la société MAAF assurances et la société SMP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 419,72 euros,
condamné in solidum Mme [B] et son assureur la société GMF, M. et Mme [X], la société Clément et son assureur la société MAAF assurances et la société SMP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [B] et son assureur la société GMF, M. et Mme [X], la société Clément et son assureur la société MAAF assurances et la société SMP à payer à M. [M] les sommes de 7 302,90 euros au titre de son préjudice matériel, 39 690 euros au titre de son préjudice immatériel, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [B] et son assureur la société GMF, M. et Mme [X], la société Clément et son assureur la société MAAF assurances et la société SMP aux entiers dépens et aux frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Candan,
dit que dans leurs recours entre eux les parties seront tenues à hauteur de 30 % pour Mme [B] et son assureur GMF, 30 % pour la société Clément et son assureur la MAAF, 30 % pour la société SMP, 10 % pour M. et Mme [X] ;
rappelé que compte tenu des condamnations in solidum, ce partage de responsabilité n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires ni à M. [M],
débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
ordonné l’exécution provisoire.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2021.
Aux termes de conclusions n°2 remises le 7 mars 2022, M. [M] demande à la cour :
de dire que son préjudice constitue un trouble anormal de voisinage,
de débouter le SDC, Mme [B], la société Clément, la société SMP, l’association Inter’Toit, la société GMF, la société MACIF, la société MAAF et les époux [X] de leurs prétentions,
d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au paiement des sommes de 10 800 euros au titre de la reprise des désordres affectant son appartement et de 9 102,74 euros au titre du stockage du mobilier garnissant son appartement,
de juger le SDC responsable,
de condamner le SDC, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder à la mise en conformité du plancher haut du lot n°7 situé au 1er étage et à la reconstitution du plafond et du degré coupe-feu tel que prescrit dans le rapport de M. [F],
de condamner in solidum le SDC, Mme [B], la société GMF, prise en sa qualité d’assureur de Mme [B], l’association Inser’Toit, la société MACIF, prise en sa qualité d’assureur de l’association Inser’Toit, la société SMP, la société Clément, la compagnie MAAF, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Clément et SMP, M. et Mme [X] à lui verser la somme de 45 023 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires de son appartement,
de condamner in solidum le SDC, Mme [B], la société GMF, prise en sa qualité d’assureur de Mme [B], l’association Inser’Toit, la société MACIF, prise en sa qualité d’assureur de l’association Inser’Toit, la société SMP, la société Clément, la compagnie MAAF, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Clément et SMP, M. et Mme [X] à lui verser la somme de 76 500 euros TTC (sauf à parfaire) pour la perte de jouissance subie,
de condamner in solidum le SDC, Mme [B], la société GMF, prise en sa qualité d’assureur de Mme [B], l’association Inser’Toit, la société MACIF, prise en sa qualité d’assureur de l’association Inser’Toit, la société SMP, la société Clément, la compagnie MAAF, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Clément et SMP, M. et Mme [X] à lui verser la somme de 9 102,74 euros (sauf à parfaire) au titre du stockage du mobilier garnissant son appartement,
de condamner in solidum le SDC, Mme [B], la société GMF, prise en sa qualité d’assureur de Mme [B], l’association Inser’Toit, la société MACIF, prise en sa qualité d’assureur de l’association Inser’Toit, la société SMP, la société Clément, la compagnie MAAF, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Clément et SMP, M. et Mme [X] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
de condamner en solidum le SDC, Mme [B], la société GMF, prise en sa qualité d’assureur de Mme [B], l’association Inser’Toit, la société MACIF, prise en sa qualité d’assureur de l’association Inser’Toit, la société SMP, la société Clément, la compagnie MAAF, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Clément et SMP, M. et Mme [X] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700,
de le dispenser des frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
de condamner le SDC, Mme [B], la société GMF, prise en sa qualité d’assureur de Mme [B], l’association Inser’Toit, la société MACIF, prise en sa qualité d’assureur de l’association Inser’Toit, la société SMP, la société Clément, la compagnie MAAF, prise en sa qualité d’assureur des sociétés Clément et SMP, M. et Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les factures d’huissiers (pièces n°29 et 30) et les honoraires de M. [F] (pièce n°32) soit la somme de 1 912,57 euros par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions n°3 remises le 3 juillet 2023, le SDC, représenté par son syndic l’agence Foncièrement votre, demande à la cour de :
déclarer M. [M] irrecevable en ses nouvelles demandes contre le SDC,
rejeter les demandes nouvelles de M. [M],
dire que le syndicat est recevable en toutes ses demandes,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
rejeter les demandes formées par M. [M],
condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le SDC rappelle que les demandes formulées par M. [M] en cause d’appel sont nouvelles et par conséquent irrecevables.
Aux termes de conclusions n°2 remises le 7 juin 2023, la société MAAF Assurances et la société Clément forment appel incident et demandent à la cour de :
confirmer le jugement,
débouter M. [M] et le cas échéant, le SDC et toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes en tant que celles-ci sont dirigées contre la société Clément et son assureur, la société MAAF,
condamner in solidum Mme [B] et son assureur la société GMF, l’association Inser’Toit et son assureur la société MACIF, la société SMP à leur régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction à Me Frenkian,
réformer le jugement en qu’il a retenu la responsabilité de la société Clément, avec la société MAAF, à régler au SDC la somme de 20 419,72 euros et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à M. [M] les sommes de 7 302,90 euros, 39 690 euros et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
à défaut, si la cour estimait néanmoins retenir une part de responsabilité à l’encontre de la société Clément, juger que celle-ci sera très limitée et fixée à 15 %, que la garantie de la société MAAF s’appliquera dans la limite de cette quote-part et après déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers, que les devis doivent être examinés en fonction de ce qui relève des travaux de réfection de la cuisine de ceux concernent la réfection de la salle de bains et le plancher situé sous celle-ci et que le coût de la réfection de la salle de bains et du plancher situé sous celle-ci s’élève à 12 615, 70 euros et que toute condamnation, comprenant les frais irrépétibles et les dépens, prononcée à leur encontre sera limitée à 15 %,
condamner in solidum Mme [B] et son assureur la société GMF, la société Inser’Toit et son assureur la société MACIF, la société SMP à les relever et à les garantir indemne des condamnations dont elles pourraient faire l’objet en principal, intérêts, frais et accessoires,
sur l’appel incident de la société SMP, réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SMP,
à défaut, limiter cette part de responsabilité à 5 % et juger que la garantie de la société MAAF ne saurait alors dépasser cette quote-part,
en tout état de cause, condamner in solidum Mme [B] et son assureur la société GMF, la société Inser’Toit et son assureur la société MACIF, à leur régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction à Me Frenkian.
Aux termes de conclusions n°2 remises le 15 mai 2023, la société SMP forme appel incident et demande à la cour de :
sur l’appel formé par M. [M], confirmer le jugement et débouter M. [M], et le cas échéant le SDC, et toutes les autres parties, de l’intégralité des demandes formées contre elle et son assureur la compagnie MAAF,
condamner in solidum M. [M], Mme [B] et son assureur la société GMF, l’association Inser’Toit et son assureur la société MACIF, la société Clément et son assureur la société MAAF, à régler à la société SMP la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
sur l’appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à sa charge et l’a condamnée in solidum à régler au SDC la somme de 20 419,72 euros et la somme de 5 000 euros et à M. [M] les sommes de 7 302,90 euros, 39 690 euros et 5 000 euros,
débouter M. [M] et le SDC, et toutes les autres parties, de leurs demandes principales ou d’appel en garantie dirigés à son encontre et celle de son assureur la société MAAF,
réformer le jugement en ce qu’il n’a pas été démontré ni relevé la preuve d’une faute caractérisée à son encontre ni la preuve d’un lien de causalité entre la faute non démontrée et le dégât des eaux et les dégradations pour lesquels des condamnations et des indemnisations ont été prononcées vu son intervention ponctuelle dans les lieux en 2011 au titre de travaux reconnus comme mineurs,
débouter M. [M], le SDC et Mme [B] de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre,
à défaut, si par impossible la cour ne réformait pas le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à l’encontre de la société SMP, limiter cette part de responsabilité à 5 %,
juger que la garantie de la société MAAF s’appliquera dans la limite de cette quote-part,
juger que toutes condamnations comprenant les frais irrépétibles et dépens seront limitées à 5 %,
condamner Mme [B] et son assureur la GMF, l’Association Inser’toit et son assureur la MACIF, la société Clément et son assureur la MAAF, à la relever et la garantir des condamnations dont elle pourrait faire l’objet,
en tout état de cause, condamner les mêmes à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de conclusions n°2 remises le 24 décembre 2021, la société GMF forme appel incident et demande à la cour :
de débouter M. [M] ainsi que tout contestant de l’ensemble de leurs demandes,
d’infirmer le jugement,
de prononcer sa mise hors de cause,
à défaut, de limiter sa garantie à 12 % soit la somme de 5 194,60 euros,
de condamner in solidum la société SMP, la société Clément, la société MAAF, l’association Inser’Toit, la société MACIF et les époux [X] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
condamner tout succombant aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Santini, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions n°2 remises le 26 janvier 2023, la société MACIF demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, dire que sa garantie n’est pas due et débouter M. [M] et le cas échéant, le SDC et Mme [B] en l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
à titre subsidiaire, condamner la société SMP, la société Clément, la société MAAF, M. et Mme [X] et Mme [B] à la garantir de toutes condamnations prononcée à son encontre,
à défaut et si par extraordinaire, le Tribunal de Céans devait la déclarer tenue à garantie, dire que sa garantie ne saurait être retenue au-delà des conditions de son contrat (plafond et franchise),
rejeter toute condamnation in solidum à l’encontre des défendeurs,
condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction à Me Andre.
Mme [B], constituée, n’a pas répondu aux conclusions des parties.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme étant nouvelles les demandes de M. [M] en ce qu’elles sont dirigées contre le SDC.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l’association Inser’Toit irrecevable à conclure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour constate que M. [M] n’a pas actualisé ses conclusions en dépit de l’ordonnance d’irrecevabilité partielle rendue le 22 mars 2022 concernant les demandes nouvelles formulées à l’encontre du SDC et qu’elle n’est pas tenue de statuer sur ces demandes d’ores et déjà déclarées irrecevables.
Il a également été précisé à l’audience que la société MAAF assurances, représentée par Me Frenkian, intervenait en tant qu’assureur de la société SMP et en tant qu’assureur de la société Clément et qu’elle avait exécuté le jugement en ces qualités.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu également de rappeler qu’aux termes de l’article 954 al.2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il est enfin rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’absence de toute contestation les dispositions relatives à la nature, les causes et l’origine des désordres, telles que constatées par l’expert et celles relatives au rejet des demandes reconventionnelles de Mme [B] sont acquises.
Sur les responsabilités encourues
Il est acquis que les responsabilités ont été réclamées par M. [M] et le SDC au titre de la théorie du trouble anormal de voisinage. Aucune partie ne remet en cause le fait qu’il y a eu un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage eu égard aux dommages constatés chez M. [M]. Cette action peut s’exercer non seulement à l’encontre du propriétaire du fonds, de ses occupants, mais également à l’encontre de tous ceux dont les travaux sont en relation directe avec les troubles subis.
Dès lors, la cour n’est pas tenue de répondre aux moyens développés par la société SMP relatifs à la prescription biennale de l’article 1792-3 du code civil, d’autant qu’elle ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
Si la matérialité des désordres n’est pas contestée, les parties intervenues à l’opération de construction dénient leur responsabilité, ou entendent la voir minimisée.
— Sur la responsabilité des sociétés SMP et Clément Frères
Pour retenir la responsabilité des professionnels de la douche, le tribunal a estimé que les travaux n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art et qu’ils ont concouru aux infiltrations en provenance de la salle de douche.
Moyens des parties :
M. [M] rappelle que l’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices et qu’à défaut, il méconnaît son obligation de résultat et engage de plein droit sa responsabilité.
Le SDC confirme les conclusions de l’expert qui a exclu toute responsabilité de M. [M], qui a retenu que les travaux de réfection de la douche et de la robinetterie réalisés en 2011 par la société SMP et les travaux réalisés par la société Clément n’avaient pas été faits dans les règles de l’art et qu’ils étaient les causes des désordres.
Selon la société GMF, ce sont les travaux réalisés par la société SMP, mandatée par l’association Inser’Toit, puis par la société Clément, qui ont provoqué les infiltrations litigieuses dans la salle de douche, ces travaux n’ayant pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
En réplique, la société SMP soutient qu’elle n’a commis aucune faute, que l’expert n’a pas tenu compte de l’état antérieur et du temps écoulé et qu’il ne lui a pas été demandé de rénover la salle de bain ni de procéder à des travaux d’étanchéité mais qu’il s’agissait de travaux ponctuels et mineurs signalés en urgence pour 490 euros de fourniture et 420 euros de main d''uvre.
Elle précise ne jamais être intervenue dans la cuisine et ajoute que son intervention était demandée pour remédier à un problème ponctuel signalé en urgence, non pour faire un audit de l’installation et qu’il incombait à la seule propriétaire de faire faire des travaux de mise en conformité des installations sanitaires.
De la même façon, la société Clément souligne qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’un lien de causalité entre les dégâts des eaux ayant pour conséquence la dégradation d’une partie du plancher et les travaux réalisés, qu’elle n’est intervenue que dans la salle de bains et n’a réalisé aucuns travaux dans la cuisine, que la cloison séparative au droit de la salle de bains et de la douche était existante et son remplacement n’entrait pas dans le marché de l’entreprise Clément. Elle estime qu’aucun des constats effectués ne permet d’établir que c’est la chape en béton qui est à l’origine de l’enfoncement du sol.
Réponse de la cour :
Il est de principe que le juge n’est lié ni par les constatations d’un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n’en demeure pas moins qu’un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d’aucune compétence technique en la matière et qu’il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats qu’à la suite de l’intervention de la société SMP, en juin 2011, à la demande du locataire, pour la pose d’un bac à douche, un premier dégât des eaux est survenu le 6 novembre 2012, qu’il a été constaté que le parquet existant n’était pas étanche, que les parois étaient infiltrantes, que les lieux n’étaient donc pas adaptés pour poser un receveur de douche, que le support était impropre à sa destination et qu’une étanchéité aurait dû être réalisée préalablement sur les parois (sol et mur).
À la suite de ce sinistre, la propriétaire des lieux a fait intervenir, en décembre 2012, la société Clément pour rénover la salle de bain avec la dépose du parquet existant et la création d’une chape en ciment vermiculite, la pose d’un carrelage sur le sol et les murs, le remploi du bac à douche, la pose d’une façade de douche, la pose d’un lavabo et la réinstallation des WC. Contrairement à ses allégations, elle est également intervenue dans la cuisine pour réparer une fuite d’eau.
Un second sinistre est survenu le 26 juin 2013 au niveau des toilettes, puis de la machine à laver et de l’évier et des fuites ont été constatées en août et en septembre 2013. L’expert a retenu que la chape béton sans ferraillage n’était pas étanche, qu’elle constituait une plateforme instable, que la cloison était désolidarisée du receveur de douche et que le sol n’était toujours pas étanche. Contrairement à ce qu’allègue la société Clément, rien n’établit des infiltrations anciennes et récurrentes.
Il est par conséquent manifeste que les professionnels n’ont pas retenu la nécessité de réaliser une étanchéité aux droits des parois de la douche, que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’art et qu’ils ont concouru aux infiltrations qui constituent un trouble anormal du voisinage. Le lien de causalité est suffisamment établi par l’expertise.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité des deux sociétés.
— Sur la responsabilité de Mme [B]
Le tribunal a retenu la responsabilité de Mme [B] en ce qu’elle a proposé et donné à la location un appartement fuyard, ce qui n’a pu que générer la survenance des infiltrations et des désordres.
Moyens des parties :
M. [M] relève que le copropriétaire bailleur est de plein droit responsable des dommages causés du fait de la violation par le locataire du règlement de copropriété, comme s’il avait contrevenu personnellement à celui-ci.
Le SDC fait valoir que l’inertie de Mme [B] est à l’origine des désordres survenus dans le logement.
La société SMP estime que Mme [B] ne peut chercher à lui faire assumer sa carence dans l’entretien de son local.
La MACIF fait valoir qu’il incombait au bailleur de commander lesdits travaux qui dépassaient largement le cadre des réparations locatives dues par le locataire.
En réplique, la société GMF fait valoir que Mme [B], propriétaire non occupant, n’a pas commis de faute et qu’il ne ressort aucunement du rapport d’expertise qu’elle aurait donné en location un « appartement fuyard ». Selon elle, Mme [B] a acquis l’appartement en 2002, mais n’a eu un premier dégât des eaux que le 6 novembre 2012, quelque mois après l’entrée dans les lieux des époux [X], en septembre 2011.
De plus, elle soutient que Mme [B] n’a été prévenue des deux dégâts des eaux que tardivement et n’a pu faire procéder aux travaux préparatoires nécessaires, les époux [X] refusant de laisser accès à l’appartement. Elle estime qu’il n’y a eu ni passivité ni manquement imputable à Mme [B].
Enfin, elle souligne qu’il n’existe pas de contrat entre Mme [B] et les époux [X], lesquels sont liés à l’association Inser’Toit pour laquelle Mme [B] est venue palier la carence.
Par ailleurs, elle rappelle que l’association Inser’Toit n’a pris aucune mesure, notamment judiciaire afin de pouvoir accéder à l’appartement.
Réponse de la cour :
Il est admis que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition des troubles anormaux du voisinage. Le voisin victime peut agir contre le propriétaire de l’immeuble.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il ressort des pièces produites que Mme [B] a mis en location un logement sans ventilation qui comportait une zone cuisine non adaptée à l’usage d’une pièce humide, un plancher à lames bois non jointives et une salle de douche comportant un sol non étanche, au mépris du règlement sanitaire départemental selon lequel les sols doivent être en parfait état d’étanchéité.
De surcroît, il doit être relevé que les travaux commandés par le locataire incombaient au bailleur et dépassaient largement le cadre des réparations locatives.
Enfin, les résistances rencontrées pour accéder au logement, si elles ont pu aggraver les dommages, ne suffisent pas à exclure la responsabilité de la propriétaire des lieux, tenue de délivrer un logement conforme à sa destination.
Partant, le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur la responsabilité de l’association Inser’Toit
Pour écarter sa responsabilité, le tribunal a retenu que l’expert n’avait mis à sa charge aucun des travaux préconisés et que les travaux d’étanchéité au sol n’étaient pas de nature locative.
Moyens des parties :
La MACIF affirme que les désordres ne lui sont pas imputables, que l’association Inser’Toit s’est contentée de sous-louer l’appartement litigieux aux consorts [X] dans le cadre d’une convention dite « Soli bail » relative aux logements des ménages en difficulté et qu’aucune responsabilité ne peut être imputée au locataire qui n’a fait que commander à la société SMP des travaux qui se sont avérés défectueux.
Elle ajoute que le contrat sociétaire non occupant souscrit par l’association Inser’Toit exclut expressément de la garantie les désordres « résultant d’un manque d’entretien manifeste ou de défaut de réparation indispensable incombant à l’assuré. »
En réplique, M. [M] soutient que l’association Inser’Toit est bien responsable des désordres causés, qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une force majeure ni d’une faute de la victime susceptible de l’exonérer et que sa défaillance a concouru à la survenance des infiltrations dans son appartement. Il ajoute que l’expert avait relevé qu’elle avait sollicité la pose d’un receveur neuf au lieu d’une cabine de douche.
Dans le même sens, la société GMF fait valoir qu’en application de l’article 1735 du code civil, le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou des sous-locataires. Il s’agit ici d’une responsabilité de plein droit et objective à laquelle l’association Inser’Toit ne peut échapper.
Le SDC invoque également les carences et les incuries de l’association.
Réponse de la cour :
S’il est patent que la société Inser’toit a fait réaliser la pose d’un receveur de douche neuf et non d’une cabine de douche, il est manifeste que ces travaux ne relèvent pas des réparations locatives mais qu’elles incombent au bailleur, dont il est au demeurant précisé qu’il en a supporté les frais.
S’agissant de l’entretien des joints imputable au locataire, il n’est pas contestable qu’en présence d’une sous-location autorisée, cette obligation incombe à l’occupant des lieux. À cet égard, il est retenu que les époux [X] n’ont pas alerté l’association sur la survenance des fuites de la machine à laver.
Dès lors, c’est par une juste appréciation des faits que le tribunal a conclu à l’absence de responsabilité de l’association Inser’Toit et qu’il a mis hors de cause son assureur, la MACIF. Le jugement est confirmé sur ce point.
— Sur la responsabilité des époux [X]
Pour retenir une responsabilité à hauteur de 10 %, le tribunal a estimé que les époux [X] avaient manqué à leur devoir d’informer des problèmes rencontrés lors des différentes fuites d’eau et à leur l’obligation d’entretenir le joint d’un de leur équipement privatif.
La MACIF reproche aux sous-locataires un usage anormal de l’appartement et d’avoir refusé l’accès à l’appartement pour effectuer des travaux d’entretien.
En l’absence de toute contestation, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité résiduelle des époux [X], à hauteur de 10 %.
Sur le partage des responsabilités
Refusant d’entériner intégralement les conclusions du rapport d’expertise, le tribunal n’a pas validé le pourcentage proposé par l’expert à 12 % pour Mme [B], estimant qu’il convenait de tenir compte de l’état de vétusté de l’appartement antérieur aux travaux et de la non-conformité des pièces humides qui sont de la responsabilité du propriétaire. Il a retenu que la société SMP, la société Clément et Mme [B] devaient être déclarées responsables à hauteur de 30 % chacune en relevant qu’il importait de prendre en compte l’état antérieur aux travaux de l’appartement qualifié de vétuste et non conforme.
Moyens des parties :
M. [M] fait valoir que la pluralité des fautes rend les parties intimées responsables in solidum.
Le SDC estime que les défectuosités justifient que ces sociétés soient reconnues responsables à hauteur de 38 %.
La société Clément et son assureur réclament une limitation de sa responsabilité à 15 % et la fixation de la responsabilité de Mme [B] à 50 % et celle de son locataire à 20 %. Elles font valoir que les sinistres préexistaient à son intervention, que le quantum de responsabilité ne pouvait être celui retenu par le premier juge car les devis de réparation validés par l’expert ne concernaient pas tous les intervenants et dans les mêmes proportions en fonction du type de travaux.
La société SMP et son assureur réclament également l’application de la franchise opposable aux tiers et, subsidiairement, la limitation sa responsabilité à 5 %.
La société GMF relève que le jugement s’est contredit en ce qu’il met une part de responsabilité à la charge de Mme [B], motif pris de la mise en location d’un logement fuyard, pour ensuite juger que la garantie de la concluante est mobilisable car il ne serait pas démontré que Mme [B] avait connaissance des infiltrations générées par ces mêmes installations fuyardes.
Réponse de la cour :
Dans leurs rapports entre eux, les responsables qui sont tiers les uns par rapport aux autres ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société Clément, rien ne permet d’affirmer que l’appartement de Mme [B] aurait occasionné des infiltrations avant l’intervention des sociétés intimées. D’autre part, le deuxième dégât des eaux a notamment trouvé son origine au niveau des WC, objets des travaux litigieux et les entreprises intervenues pour les travaux ne sauraient reporter leur propre responsabilité de professionnels sur la propriétaire des lieux.
Enfin, s’agissant de la responsabilité de Mme [B], il n’est pas contestable qu’elle a mis en location un logement non conforme en ce qui concerne l’étanchéité des sols des pièces humides et les révisions annuelles des installations et qu’elle aurait dû faire installer une cabine de douche et non un receveur, qui sont des dépenses incombant au propriétaire.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, la répartition retenue par les premiers juges est confirmée.
S’agissant de l’obligation à la dette, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à la causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais pas le caractère ni l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage.
Sur la garantie des assureurs
Ayant retenu les fautes des sociétés SMP et Clément et de Mme [B], le tribunal a retenu que la société MAAF et la société GMF leur devaient respectivement garantie.
Moyens des parties :
La société MAAF, assureur des sociétés SMP et Clément soutient que sa garantie est sollicitée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et que seul le volet responsabilité civile professionnelle n’a vocation à s’appliquer.
Elle souligne que l’analyse de l’expert judiciaire n’est pas cohérente avec les constats effectués et le rapport d’AMO Services et que l’avis ne prend pas en compte l’antériorité de la vétusté et la non-conformité des pièces humides qui ne peuvent être imputées qu’au propriétaire du logement, seul à pouvoir décider des travaux qu’il souhaite voir mettre en 'uvre dans le cadre de la conservation et de l’entretien de son bien. De plus, selon elle, l’association Inser’Toit a manqué à son obligation d’entretien du logement et d’information du bailleur en cas de survenance d’un sinistre, ce qui a contribué à l’aggravation du sinistre pendant plusieurs années.
En toute hypothèse, elle rappelle qu’elle ne peut accorder sa part de garantie au-delà de 15 % pour la société Clément et 5 % pour la société SMP.
La société SMP réclame la garantie de son assureur, la MAAF en précisant que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de garantie pourtant formulée dans son assignation et que la MAAF a spontanément accepté de la reconnaître et a procédé au paiement des sommes au titre de l’exécution provisoire. Elle estime que la garantie doit s’appliquer à hauteur de sa responsabilité à hauteur de 5 %.
La société GMF réclame sa mise hors de cause en rappelant que le contrat d’assurance souscrit par Mme [B] exclut les dommages résultant de la vétusté ou d’un défaut de réparation connu de l’assuré. Subsidiairement, elle demande la limitation de sa garantie à hauteur de 12 %.
Réponse de la cour :
Contrairement à ce qu’affirme la société MAAF, les pièces du dossier établissent que les infiltrations font suite aux interventions des sociétés SMP et Clément et il n’est pas rapporté la preuve de dégâts des eaux antérieurs à celui du 6 novembre 2012. L’expert a essentiellement retenu l’absence d’étanchéité des sols et des parois murales des pièces humides et la vétusté n’est pas en elle-même à l’origine des désordres.
Au regard des responsabilités établies, elle doit donc garantir ses assurées.
Par ailleurs, les pièces du dossier n’établissent non plus que Mme [B] ait eu connaissance d’un défaut de réparation. Il apparaît au contraire, qu’elle a été informée tardivement des sinistres et qu’elle a été confrontée à l’obstruction des occupants des lieux, ce qui a contribué à l’aggravation des dommages s’agissant d’infiltrations.
Dans ces conditions, la société GMF ne saurait revendiquer une mise hors de cause.
Partant, le jugement est confirmé.
Sur les préjudices indemnisables
— Sur les demandes de M. [M]
Le tribunal a fait droit à l’indemnisation du préjudice matériel de M. [M] mais il a limité son préjudice de jouissance à la somme de 39 690 euros et rejeté ses demandes au titre de la reprise des désordres et du stockage de son mobilier.
Moyens des parties :
Le SDC réclame la confirmation du jugement et le rejet des demandes, soulignant que celles-ci s’apparentent à une amélioration de ses parties privatives qui ne contenaient pas de protection au feu.
La MAAF, ès qualités d’assureur des sociétés Clément et SMP, demande la confirmation du jugement et rappelle que les travaux de mise en conformité, nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et de ses occupants, restent à la charge des propriétaires. Elle s’oppose à la demande de remise à neuf de son appartement comprenant des travaux de confortement de structure, de dépose d’installations sanitaires anciennes pour refaire une chape et du carrelage et poser des équipements neufs. Elle souligne que l’expert n’a prévu que la reprise des travaux de peinture du plafond résultant des dégâts des eaux et confirme avoir versé 30 695,74 euros en réparation des préjudices.
Elle soutient que les travaux de confortement effectués en 2018 ont permis la relocation du logement et qu’il ne peut leur être imputé de nouvelles malfaçons résultant de ces travaux.
Elle maintient que si M. [M] a loué, jusqu’en août 2014, un appartement meublé de 32 m², il ne démontre pas que la location d’un lieu de stockage était la seule solution envisageable, le mobilier pouvant être centralisé et stocké dans une pièce non impactée par les désordres, ou une cave, ou un logement personnel.
Elle estime enfin que le présent litige s’inscrit dans le cadre d’une mesure d’expertise construction et non naturellement dans le cadre d’une expertise d’évaluation d’un préjudice corporel ou psychique et ne saurait donc donner lieu à l’allocation d’un préjudice moral, ce d’autant que M. [M] ne justifie pas que le préjudice moral allégué aurait un lien direct avec le syndrome coronarien aigu dont il fait état, bien qu’il s’en défende.
La société SMP demande également la confirmation du jugement sur les quantums retenus, relevant que la production d’un devis concernant les embellissements ne permettait pas de justifier du bien-fondé de la demande, l’expert ayant expressément précisé que les travaux à réaliser concernaient la seule réfection du plafond.
En outre, elle retient que M. [M] ne démontre toujours pas que la solution de stockage était la seule qui soit envisageable. Elle note enfin que M. [M] évoque des certificats médicaux et un préjudice sans lien avec le présent litige et qu’il n’est pas démontré que ce soit ce litige qui ait pu porter atteinte à sa santé.
La MACIF estime que le devis réclamé concernant les travaux réparatoires constitue un enrichissement sans cause injustifié et que les demandes supplémentaires doivent être rejetées.
À l’appui de son appel, M. [M] réclame une somme de 45 023 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires de son appartement, une somme de 46 500 euros TTC pour la perte de jouissance subie, une somme de 9 102,74 euros au titre du stockage du mobilier garnissant son appartement et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il ne remet pas en cause les conclusions du rapport d’expertise et sollicite uniquement une reformation du jugement en ce qui concerne ses demandes indemnitaires.
Il soutient qu’il doit être remis dans l’état dans lequel il se trouvait avant le dommage, qu’aucune vétusté ne peut lui être opposée et qu’il est en droit d’obtenir une indemnité correspondant à la valeur de remplacement de son bien ou à sa remise à neuf.
Il rappelle que la persistance des désordres en provenance de l’appartement de Mme [B] a conduit sa locataire, Mme [R], à donner congé de l’appartement qu’elle occupait, le 15 juillet 2014.
Sur le remboursement des frais de stockage, il souligne que les infiltrations affectant son appartement l’ont contraint de louer un box afin de conserver le mobilier le garnissant.
Sur son préjudice moral, il précise qu’il avait acquis l’appartement à des fins locatives, que les loyers étaient censés constituer son seul et unique revenu et que le sinistre l’a amené à devoir trouver des solutions financières qui ont été des facteurs de stress important, d’autant qu’il a rencontré des problèmes cardiaques nécessitant une hospitalisation et un arrêt de travail en 2019. Il affirme que la charge morale d’une telle procédure est importante.
Réponse de la cour :
Le principe de réparation intégrale du préjudice qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.
Il s’ensuit que l’indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice, et seul le préjudice direct et certain est susceptible d’être pris en compte. Il ne pourra être fait droit aux demandes qu’à la condition que soit rapportée la preuve par de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
Le trouble de jouissance, non strictement défini par les textes, désigne l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage.
Il ressort des pièces produites et des débats que M. [M] produit un devis de remise en état de son appartement d’un montant de 45 023 euros TTC, initialement évalué à 10 800 euros en première instance. Pour le débouter de cette demande, le tribunal avait retenu qu’il ne justifiait pas du bien-fondé de cette demande dans la mesure où l’expert ne mentionnait que les travaux de réfection du plafond.
Il ne le justifie pas plus à hauteur d’appel et il ne saurait prétendre à un enrichissement sans cause à la charge des intimés.
Concernant le préjudice relatif à la perte de loyers et charges, il ne saurait être aujourd’hui invoqué des malfaçons dans les travaux de confortement réalisés postérieurement par le SDC, objet d’un litige distinct, pour imputer une nouvelle impossibilité de relouer le logement à la charge des responsables désignés dans ce dossier.
La cour constate que M. [M] ne justifie toujours pas que la solution de stockage qu’il a choisie était la seule envisageable. Il ne répond pas aux objections faites par les intimés et produit une pièce n°8 qui n’apporte aucune précision sur ce stockage.
Enfin, pour revendiquer un préjudice moral, il invoque des éléments médicaux dont rien ne permet de les relier au litige.
Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes du SDC
Le tribunal a accordé au SDC l’indemnisation de son préjudice à hauteur des sommes réclamées et telles que préconisées par l’expert.
Moyens des parties :
Le SDC demande la confirmation du jugement. Il soutient que les désordres lui ont causé des frais qu’il a dû débourser ce qui a directement porté atteinte à sa trésorerie. Il précise qu’il a dû avancer les frais occasionnés à la suite des insuffisances et négligences respectives dans la gestion du bien ainsi que des travaux opérés dans l’appartement de Mme [B], à hauteur de 20 419,72 euros.
Les sociétés MAAF et Clément soutiennent que les devis de réparation validés par l’expert ne concernent pas tous les intervenants et dans les mêmes proportions.
Réponse de la cour :
La cour constate que les quantums retenus par le tribunal ne sont pas contestés, les intimés ayant porté leurs contestations sur les imputations retenues qui font l’objet des développements précédents. Rien ne permet de réformer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans leurs appels respectifs, les dépens d’appel sont partagés à parts égales entre M. [M], la société GMF Assurances, la société SPM, la société Clément et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société SPM et de la société Clément et mis à leur charge.
M. [M] est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société GMF Assurances, la société SPM, la société Clément et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de ces deux sociétés sont condamnées à verser à la société MACIF la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles exposés par elles et elles seront toutes déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la garantie de la société MAAF Assurances s’appliquera également à la société SMP- Sols Murs Plafonds, son assurée, dans les proportions fixées par le jugement ;
Condamne à parts égales, M. [U] [S] [M], la société GMF Assurances, la société Clément Frères & Cie, la société SPM – Sols Murs Plafonds et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société SPM et de la société Clément Frères & Cie aux dépens d’appel, dont distraction à Me Charles Luis André, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] représenté par son syndic la société Foncièrement vôtre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société GMF Assurances, la société SPM – Sols Murs Plafonds, la société Clément Frères & Cie et la société MAAF Assurances en qualité d’assureur de ces deux sociétés à payer à la société MACIF la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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