Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 24/05820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 20/11/2025
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/05820 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5IR
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 3 septembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT-INTIMÉS
Madame [D] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me François-Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué.
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT-APPELANTE
Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Marine Douterlungne, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 16 septembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
***
Mme [E] [M] a interjeté appel le 20 novembre 2024 d’un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 3 septembre 2024 qui, dans un litige l’opposant à Mme [D] [M], épouse [B], et M. [F] [M], a :
alloué à Mme [D] [M], épouse [B], et à M. [F] [M], chacun, une avance sur leurs droits dans le partage à intervenir d’un montant de 40 000 euros ;
dit que le notaire en charge de la succession serait tenu de se libérer de cette somme au profit de chacun d’eux ;
débouté Mme [E] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné la même à payer à Mme [D] [M], épouse [B], et à M. [F] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
et a rappelé que la décision était exécutoire de droit.
Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro 24/06689 et a donné lieu à l’ouverture d’un dossier enregistré sous le numéro RG 24/05464.
Mme [E] [M] a déposé, le 11 décembre 2024, une nouvelle déclaration d’appel contre ce même jugement et les mêmes parties intimées, laquelle déclaration a quant à elle été enregistrée sous le numéro 24/07066 et a donné lieu à l’ouverture d’un nouveau dossier, enregistré sous le numéro RG 24/05820. Elle a par ailleurs, sur cette seconde déclaration, remis ses conclusions d’appelante au greffe le 6 mars 2025.
Les deux procédures n’ont pas été jointes et, par ordonnance du 10 mars 2025, le magistrat de cette cour chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 20 novembre 2024, faute pour l’appelante de l’avoir fait signifier aux intimés, ces derniers ne s’étant pas constitués dans le mois suivant l’avis de notification de la déclaration d’appel par le greffe.
Mme [D] [M], épouse [B], et M. [F] [M], qui ont constitué avocat sur la seconde déclaration d’appel le 30 décembre 2024, ont déposé leurs conclusions d’intimés le 15 avril 2025.
***
Par conclusions remises au greffe le 10 avril 2025, Mme [D] [M], épouse [B], et M. [F] [M], se fondant sur les dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardive la déclaration d’appel numéro 24/05820 en date du 11 décembre 2024, le jugement entrepris ayant été signifié le 21 octobre 2024.
Ils concluent, à titre subsidiaire, à la nullité de cette seconde déclaration comme contrevenant aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile à défaut de mentionner l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
Ils réclament enfin et en tout état de cause la condamnation l’appelante aux dépens de l’appel.
Dans ses conclusions en réponse remises au greffe le 15 septembre 2025, Mme [E] [M] fait valoir qu’elle a présenté, le 14 novembre 2024, soit moins d’un mois après la notification du jugement le 21 octobre 2024, une demande d’aide juridictionnelle et que l’auxiliaire de justice a été désigné le 27 novembre suivant de sorte qu’en application de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, le délai imparti pour interjeter appel n’était pas expiré lorsqu’elle a déposé sa seconde déclaration d’appel le 11 décembre 2024.
Elle demande en conséquence au conseiller de la mise en état de déclarer recevable l’appel formé par elle le 11 décembre 2024, de débouter Mme [D] [M], épouse [B], et M. [F] [M] de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens « de l’appel ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par message adressé par la voie électronique le 23 septembre 2025, les parties ont été invitées à formuler, avant le 7 octobre 2025, toutes observations utiles quant à la recevabilité de l’appel formé le 11 décembre 2024 au regard des articles 31 et 546 du code de procédure civile.
Par message remis le 7 octobre 2025, Mme [D] [M], épouse [B], et M. [F] [M] font valoir qu’eu égard à la caducité de la déclaration d’appel enregistrée le 20 novembre 2024, « il y a lieu de considérer le défaut de qualité à agir de l’appelante » en application combinée des articles 31 et 546 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d’appel du 11 décembre 2024 doit être déclarée irrecevable.
Par message remis le 8 octobre suivant, Mme [E] [M] fait valoir de son coté qu’elle a sollicité l’attribution de l’aide juridictionnelle le 14 novembre 2024, soit moins d’un mois après la notification qui lui a été faite du jugement le 21 octobre 2024, de sorte qu’en formant appel le 11 décembre 2024, elle a respecté les délais.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le défaut d’intérêt à faire appel constitue une fin de non-recevoir que le conseiller de la mise en état peut soulever d’office.
Selon par ailleurs l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il résulte de ce texte que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (notamment CEDH Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil 1998).
Les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi (Cass. Civ. 2ème, pourvoi n°19-23.423).
Dès lors en l’espèce qu’à la date à laquelle Mme [E] [M] a formé l’appel litigieux, soit le 11 décembre 2024, la cour était toujours saisie par une déclaration d’appel régulière, formée le 20 novembre 2024, dont la caducité n’a été prononcée que le 10 mars 2025 pour absence de signification aux intimés, alors défaillants, dans le délai requis par l’article 902 du code de procédure civile, l’appelante n’avait aucun intérêt à former un second appel contre le même jugement et entre les mêmes parties, de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [E] [M] le 11 décembre 2024.
Sur les dépens
L’issue du litige justifie de condamner Mme [E] [M] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel formé le 11 décembre 2024 par Mme [E] [M] contre le jugement du 3 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer ;
Condamne Mme [E] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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