Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 21/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 25/3324
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/12/2025
Dossier : N° RG 21/00548 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HY7L
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[X] [Z]
C/
S.A.S. [15],
[9] [Localité 7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Mars 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 14] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la [13], en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
INTIMEES :
S.A.S. [15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CACHELOU, avocat au barreau de PAU
[9] [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00373
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 janvier 2014, Madame [X] [Z], née le 11 avril 1967, salariée de la société [16] a été victime d’un accident du travail'; la manche de son pull s’est prise dans la calandre d’une presse, entraînant l’écrasement de son bras droit, et la fracture de son humérus droit.
Cet accident a été pris en charge par la [8] ([10]) de [Localité 7] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [Z] a été déclaré consolidé au 31 mars 2016.
Le 1er juin 2016, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 80 %, fixé ensuite à 83 % par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux du 13 septembre 2017.
Le 6 septembre 2017, Mme [Z] a agi en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— déclaré la salariée recevable en son action à l’encontre de l’employeur en reconnaissance de la faute inexcusable relative à son accident du travail du 29 janvier 2014,
— dit que la salariée ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur,
— rejeté les demandes de la salariée,
— laissé les dépens à la charge de la salariée,
— déclaré le jugement opposable à la caisse,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt mixte du 16 février 2023, la cour d’appel de Pau a':
— Infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 29 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
— jugé que l’accident du travail dont la salariée a été victime le 29 janvier 2014 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— jugé qu’au titre de l’accident du travail du 29 janvier 2014, la salariée a droit à la majoration maximale de sa rente dans la limite des plafonds,
— jugé que la salariée peut prétendre à l’indemnisation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre V du code de la sécurité sociale,
— jugé que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur principal,
— alloué à la salariée une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— jugé que l’employeur devra rembourser à la caisse':
. l’ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
. les frais de l’expertise médicale ordonnée,
— débouté l’organisme social de sa demande tendant à préciser le montant de la majoration de la rente,
— rappelé que pour le calcul de la majoration de la rente ou du capital, n’est opposable à l’employeur auteur de la faute inexcusable que le taux d’incapacité permanente partielle reconnu par l’organisme social, indépendamment de celui qui a été retenu à l’occasion d’une procédure devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux à laquelle l’employeur n’a pas été partie,
Statuant avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [I] [O],
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la caisse,
— réservé les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 1er février 2024, la cour d’appel de Pau a':
— débouté Mme [X] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— débouté la caisse de sa demande de fixation du quantum de majoration de la rente,
— fixé l’indemnisation des préjudices de Mme [X] [Z] aux sommes suivantes':
10.218,75 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
12.000 € en réparation des souffrances physiques et morales avant consolidation,
3.000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire,
4.000 € en réparation du préjudice esthétique permanent,
8.032 € en réparation de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— dit que la provision versée doit se déduire de ces postes d’indemnisation,
Avant dire droit sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et des frais d’aménagement du véhicule,
— ordonné un complément d’expertise confié au docteur [O] [I] avec mission de':
procéder à l’examen physique de Mme [X] [Z] après avoir avisé contradictoirement l’ensemble des parties de la date et du lieu de cet examen,
évaluer et quantifier le déficit fonctionnel permanent subi par la victime,
donner son avis détaillé sur la nécessité d’un véhicule aménagé,
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la [11] [Localité 7],
— sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Le docteur [I] a déposé son rapport le 28 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle Mme [X] [Z] et la société [16] ont comparu, et la [11] [Localité 7] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [X] [Z], appelante, demande à la cour de':
— la déclarer recevable en son recours,
— condamner la société [16] à indemniser ses préjudices de la manière suivante':
. déficit fonctionnel permanent 150.525 €
. frais divers 800 €
. frais d’aménagement du véhicule 102.807,82 €
En tout état de cause,
— déclarer que le jugement à intervenir sera opposable à la [11] [Localité 7] qui fera l’avance des sommes allouées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société condamnée,
— condamner la société [16] au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, étant rappelé que cette condamnation avait été réservée dans l’arrêt du 16/02/2023 relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable et qu’il a été sursis à statuer sur les demandes de ce chef lors de la liquidation des premiers préjudices.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 27 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [16], intimée, demande à la cour de':
— juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée directement à l’encontre de l’employeur,
— juger que l’indemnité allouée ne pourra excéder les sommes suivantes':
. 150.525 € au titre du déficit fonctionnel permanent
. 800 € au titre des frais divers,
. 3.694,42 € au titre des frais de véhicule adapté,
— débouter Mme [Z] du surplus de ses demandes,
— débouter Mme [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la décision à intervenir sera déclarée commune à la [9] [Localité 7],
— juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 mars 2025, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [11] [Localité 7], intimée, demande à la cour de':
— statuer ce que de droit concernant les sommes sollicitées par Mme [Z] au titre des préjudices restant à liquider,
— condamner la société [16] à rembourser à la caisse toute somme dont elle devra faire l’avance,
— condamner la société [16] à rembourser à la caisse la somme de 2.200 € au titre des frais d’expertise avancés par elle,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
MOTIVATION
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Le taux de 45 % retenu par l’expert est accepté par les parties.
Sur la base d’une valeur du point de 3.345 € déterminée au regard du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel, Mme [Z] demande de fixer son indemnisation à 150.525 € (45 X 3.345 €), et l’employeur en convient. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera donc fixée à ce montant.
Sur les frais d’adaptation de véhicule
Le docteur [I] indique que du fait de la raideur de l’épaule et du coude droit, Mme [Z] est dans l’incapacité de décoller le bras du corps et d’initier une quelconque élévation fonctionnelle de son bras droit, que ces troubles interdisent la conduite d’un véhicule automobile, et que l’installation d’une boule au volant et d’un embrayage automatique mettrait Mme [Z] en capacité de récupérer une autonomie de déplacement automobile.
Mme [Z] sollicite 102.807,82 € en invoquant':
— un surcoût d’acquisition d’un véhicule adapté de 13.400 €, soit le coût d’acquisition d’un véhicule à boîte automatique de 14.900 € dont à déduire le prix de vente de son ancien véhicule à boîte manuelle de 1.500 €,
— un coût annuel de 2.680 € (13.400 / 5 ans),
— des arrérages échus depuis la consolidation de 20.008,22 €
Soit 2.680 X 2.725 jours (nombre de jours entre la date de la consolidation et la date de fin de validité du devis)
— des arrérages à échoir de 82.388,56 €
2.680 X 30,742 (coefficient de capitalisation de la GP 2022 à l’âge de la victime à la liquidation soit 56 ans
S’y ajoute le coût d’une boule au volant de 12,95 €, à renouveler tous les 7 ans, soit 12,95 € X 30,742 = 398,11 €.
La société [16] objecte que Mme [Z] utilise pour base de calcul les frais d’acquisition d’un véhicule et non le seul surcoût des frais d’adaptation. Elle propose de retenir un surcoût de 1.400 € lié à l’installation d’une boîte automatique et, sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, un coût annuel de 200 € et':
— des arrérages échus de 1.493,15 € (200 X 2.725 /365)
— des arrérages à échoir de 2.144,40 €, étant observé que la capitalisation ne peut s’opérer que jusqu’au 1er janvier 2035, date à partir de laquelle la commercialisation des véhicules neufs à moteur thermique sera prohibée sur le territoire de l’Union Européenne.
Compte tenu d’un âge de 67 ans au 1er janvier 2035, il en résulte une capitalisation de 2.144,40 € (200 X 10,722).
S’y ajoute la mise en 'uvre d’une boule au volant renouvelée tous les 7 ans, soit, pour une femme âgée de 56 ans, une capitalisation de 56,87 €, soit (12,95 / 7 ans) X 30,742.
La nécessité d’un véhicule à boîte automatique et avec une boule au volant est caractérisée par le complément d’expertise'; elle est admise par la société [16] et seul le quantum du préjudice en résultant est discuté.
L’indemnisation de ce préjudice est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. On tient également compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Seul est à retenir le différentiel du prix d’un véhicule à boîte automatique par rapport à celui d’un véhicule à boîte manuelle, et non le prix d’achat d’un véhicule à boîte automatique, et il est à retenir un surcoût de 1.400 €, auquel s’ajoute l’installation d’une boule au volant pour un coût de 12,95 €'; il est à retenir un renouvellement du véhicule et de la boule au volant tous les 7 ans, mais il n’y a pas lieu à indemnisation d’un différentiel du prix d’achat du véhicule au-delà du 1er janvier 2035, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique (essence, diesel et hybride) sera prohibée sur le territoire de l’Union Européenne, étant observé que les véhicules électriques n’ont ni boîte manuelle ni boîte automatique et que donc la distinction entre véhicules à boîte automatiques et véhicules à boîte manuelle sera alors caduque.
Il en résulte un préjudice de 3.708,23 € déterminé comme suit':
— Boîte automatique':
. surcoût annuel à l’achat d’un véhicule à boîte automatique 1.400 € / 7 = 200 €
. arrérages échus': 200 € X 2.725 jours / 365 = 1.493,15 €
. capitalisation des arrérages à échoir de l’âge de 56 ans à l’âge de 67 ans (au 1er janvier 2035)': 200 € X 10,722 suivant le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 retenu par les parties = 2.144,40 €
— Boule au volant
. arrérages échus': 12,95/7 € X 2.725 jours / 365 = 13,81 €
. capitalisation viagère des arrérages à échoir': 12,95 € / 7 X 30,742 suivant le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 retenu par les parties = 56,87
L’indemnisation de ce préjudice sera donc fixée à 3.708,22 €.
Sur les frais divers
Mme [Z] demande une indemnisation de 800 € au titre des frais engagés pour être assistée par un médecin de son choix lors du complément d’expertise, dont elle justifie.
La société [16] en convient, et les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, qui sont la conséquence directe de l’accident du travail, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu’ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur. Il sera donc fait droit à cette demande d’indemnisation.
Sur les autres demandes
Il a d’ores et déjà été jugé par arrêt du 16 février 2023 que la réparation des préjudices est versée directement à Mme [Z] par la [11] [Localité 7] qui en récupère le montant auprès de la société [16], et que cette dernière devra rembourser à la caisse’l'ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de l’expertise médicale ordonnée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces points. Il sera jugé que la société [16] devra rembourser à la [11] [Localité 7] les frais de complément d’expertise ordonné le 1er février 2024.
La demande de dire le présent arrêt opposable à la [11] [Localité 7] au contradictoire de laquelle il est rendu doit être rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens'; suivant l’article 700 du même code, la partie tenue aux dépens est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de ces dispositions, la société [16] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort':
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [X] [Z] aux sommes suivantes':
— 150 525 € en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— 3 708,22 € en réparation du préjudice d’adaptation de véhicule,
— 800 € en réparation des frais d’assistance au complément d’expertise,
Rejette la demande de dire le présent arrêt opposable à la [11] [Localité 7],
Juge que la société [16] devra rembourser à la [11] [Localité 7] les frais du complément d’expertise ordonné le 1er février 2024,
Condamne la société [16] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [16] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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