Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 20 mars 2026, n° 26/00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 20 MARS 2026
Minute N° 249/2026
N° RG 26/00862 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMHQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 mars 2026
Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [Y] [I]
né le 12 Décembre 2004 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET D’INDRE ET LOIRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 20 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [Y] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mars 2026 à 15h11 par Monsieur X se disant [Y] [I] ;
Après avoir entendu :
— Maître Christiane DIOP en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [Y] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 18 mars 2026 rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative formé par M. X se disant [Y] [I] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de ce dernier pour une durée de vingt-six jours jours.
M. X se disant [Y] [I] a interjeté appel de cette décision. Dans sa déclaration d’appel, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et, à titre subsidiaire, de réformer cette ordonnance et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [Y] [I] indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience et des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Mais, par ailleurs, il présente et développe les moyens suivants':
— '1°) l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, en ce que la copie produite avec la demande de prolongation de rétention n’est pas ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier sa situation au jour de l’audience';
— 2°) l’irrégularité de la procédure en raison d’un placement en local de rétention administrative (à [Localité 3]) sans preuve d’une impossibilité de placement en centre de rétention administrative ;
— 3°) l’irrégularité de la procédure en ce que la notification des droits a été faite par le truchement d’un interprète dont ni le nom ni les coordonnées ne sont indiquées et en raison d’une information tardive de la possibilité de contester l’obligation de quitter le territoire français: cette dernière information n’a été effectuée qu’une fois arrivé au centre de rétention administrative, soit 3 jours après la notification des arrêtés ;
— 4°) l’insuffisance des diligences de l’administration': alors que l’administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes, les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
Devant le premier juge, M. X se disant [Y] [I] avait soulevé et repris à l’audience également le moyen suivant:
— a) l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative dès lors qu’une assignation à résidence était possible compte tenu des garanties de représentations présentées.
Il n’apparaît pas que M. X se disant [Y] [I] ait soulevé en première instance et maintenu à l’audience devant le premier juge d’autres moyens que ceux listés ci-dessus.
A l’audience, le conseil de M. X se disant [Y] [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et développe les moyens exposés en première instance.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance
La cour observe que le quatrième moyen susmentionné soulevé devant elle est en substance identique à l’un des moyens soulevés en première instance et décide d’adopter la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge qui a parfaitement répondu à ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour et manifestement insusceptible de prospérer.
De même, s’agissant du moyen soulevé devant le premier juge et déclaré repris devant la cour, il convient d’adopter la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge qui a parfaitement répondu à ce moyen soulevé devant lui et manifestement insusceptible de prospérer.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard et ne statuera par motifs propres que sur le ou les moyens nouveaux soulevés en appel.
2.'Sur les moyens nouveaux soulevés en appel
— 'a) Sur le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, la copie produite n’étant pas actualisée et ne comportant pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience
Il convient de relever que le moyen soulevé indique seulement que 'la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de [ma] rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude [ma] situation au jour de l’audience', sans expliciter les éléments qui seraient manquants.
Conformément aux dispositions de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)':
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la ou les mentions faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer.
En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA.
La requête en prolongation est donc recevable et, par suite, il convient de rejeter le moyen.
— b) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison d’un placement en local de rétention administrative (à [Localité 3]) sans preuve d’une impossibilité de placement en centre de rétention administrative
Aux termes de l’article R. 744-8 du CESEDA :
'Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative’ régis par la présente sous-section'.
Selon l’article R. 744-9 du CESEDA :
'L’étranger ne peut être maintenu dans un local de IUrétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel.
De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif'.
Il résulte de ces textes que le placement en centre de rétention administrative doit être le principe et le placement en local de rétention administrative l’exception.
Par conséquent, s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le placement en local de rétention administrative était justifié par des circonstances de temps ou de lieu, la procédure est irrégulière.
Cependant, en application de l’article L. 743-12 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi de cette irrégularité ou qui la relève d’office ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Viole ces dispositions le magistrat du siège du tribunal judiciaire qui prononce la mainlevée de la rétention en se bornant à constater que le placement ou le maintien en local de rétention administrative n’est pas justifié par des circonstances de temps ou de lieu, sans rechercher l’existence d’un grief.
En revanche, porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger un maintien en local de rétention administrative au-delà de la durée prévue à l’article R. 744-9 du CESEDA.
En l’espèce, il apparaît que M. X se disant [Y] [I] a été placé en rétention administrative à l’issue de la garde-à-vue dont il faisait l’objet dans les locaux du commissariat de [Localité 3], du 12 mars 2026 à 16h00 au 13 mars 2026 à 15h50.
Le 13 mars 2026, lui a été notifié par le truchement d’une interprète en langue arabe:
— à 15h20, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français;
— à 15h50, la décision de placement en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Un procès-verbal de notification de placement en rétention administrative a été dressé le 13 mars 2026 à 16h10, M. X se disant [Y] [I] étant alors assisté par la même interprète, Mme [S] [M], ce que confirme l’identité des trois signatures de l’interprète sur ces trois documents également signés par M. X se disant [Y] [I].
Il lui était ainsi notamment notifié son placement, à compter de 15h50, dans le local de rétention du commissariat de [Localité 3].
M. X se disant [Y] [I] a été ainsi placé en rétention dans un local de rétention dans un département (en Indre-et-Loire) ne disposant pas d’un centre de rétention administrative.
Il ressort par suite des éléments du dossier que c’est en raison de circonstances particulières, en l’occurence de lieu de notification du placement en rétention à l’issue d’une garde-à-vue dans un département ne disposant par d’un centre de rétention administrative, que M. X se disant [Y] [I] a été placé en local de rétention administrative et non pas en centre de rétention administrative.
M. X se disant [Y] [I] a été présenté au magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans le 18 mars 2026 lequel a ordonné la première prolongation de rétention administrative.
Par suite, il n’apparaît pas que M. X se disant [Y] [I] ait été maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention.
Il convient donc de rejeter le moyen.
— c) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire nationale et de placement en rétention administrative
M. X se disant [Y] [I] soutient, d’une part, que la notification des droits qui lui a été faite est irrégulière en ce qu’elle a été réalisée par le truchement d’un interprète dont ni le nom ni les coordonnées ne sont indiquées et, d’autre part, en ce que l’information sur la possibilité de contester l’obligation de quitter le territoire français a été tardive car réalisée seulement à son arrivée au centre de rétention administrative, soit 3 jours après la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Or, il ressort des pièces produites par la préfecture que :
— le 13 mars 2026 à 15h20 a été notifié à M. X se disant [Y] [I] l’arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français, par une interprète dont la signature apparaît en bas du document exposant les droits de l’intéressé dont celui de former un recours juridictionnel contre l’arrêté devant le tribunal administratif dans un délai de 30 jours, ce délai étant remplacé par un délai de 48 heures suivant la notification dudit arrêté dès lors qu’il fait également l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative ; la signature de l’interprète apparaît à côté de celle de l’intéressé sur le document de notification ;
— le 13 mars 2026 à 15h50 a été notifié à M. X se disant [Y] [I] la décision du même jour de placement en rétention administrative, par une interprète dont la signature apparaît en bas du document; la signature de l’interprète apparaît à côté de celle de l’intéressé sur le document de notification ;
— le 13 mars 2026 à 16h10 a été dressé un procès-verbal de notification de placement en rétention administrative, M. X se disant [Y] [I] étant alors assisté par une interprète, Mme [S] [M], dont la signature est identique à celles apposées par l’interprète dans les deux documents de notification susmentionnés, présente à ses côtés ;
Par suite, il apparaît les notifications effectuées le 13 mars 2026 à M. X se disant [Y] [I] ont été réalisées par le truchement d’une interprète qui se trouvait à ses côtés dont le nom figure sur le procès-verbal de notification. Il n’apparaît pas que, à tout le moins lorsque l’interprète est présent aux côtés de l’intéressé, il soit requis de mentionné sur le procès-verbal les coordonnées de l’interprète.
Et il ressort également des pièces du dossier que la possibilité de former un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national a été notifiée à M. X se disant [Y] [I].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Y] [I],
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur X se disant [Y] [I] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Damien REYMOND
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 20 mars 2026 :
LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, par courriel
Monsieur X se disant [Y] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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