Infirmation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 23/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 17 novembre 2023, N° 23/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ALDI ENNERY, son gérant |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00134
23 avril 2025
— ----------------------
N° RG 23/02344 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GCOG
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
17 novembre 2023
23/00457
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL ALDI ENNERY prise en la personne de son gérant
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et par Me Anne MURGIER et Me Judith RAMEAU, avocates au barreau de PARIS, avocates plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [E] a été embauché à compter du 13 mai 2019 par la SARL Aldi Ennerysuivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 9 mai 2019, en qualité de responsable de secteur, statut cadre, niveau 7, les relations contractuelles étant régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La rupture du contrat pour faute grave a été notifiée à M. [E] par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2022, suite à un entretien préalable du 14 juin 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 29 novembre 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en réclamant son indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 novembre 2023 le conseil de prud’hommes de Metz a jugé que le licenciement de M. [E] est intervenu pour faute grave et a rejeté ses demandes, l’a condamné au paiement des dépens et a rejeté la demande de la société Aldi Ennery au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a formé appel à l’encontre du jugement rendu par déclaration réalisée le 15 décembre 2023 par voie électronique.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 juin 2024, M. [E] sollicite de la cour de :
« Prononcer la recevabilité de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz, le 17 novembre 2023, infirmer la décision rendue en ce qu’elle a :
— Confirmé le licenciement pour faute grave de M. [E]
— Débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes, à savoir :
requalifier le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SARL Aldi Ennery prise en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
— 14 961,00 euros brut au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 1 496,00 euros brut de congés payés sur préavis,
— 8 088,69 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire outre la somme de 808,86 euros brut de congés payés y afférents,
— 2 693,00 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande
— 17 454,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter du jour du jugement
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [E] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Et en statuant à nouveau, dire et juger la demande de M. [E] bien fondée, en conséquence :
Requalifier le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la Société Aldi Ennery prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 14 961,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 496,00 euros brut de congés payés sur préavis,
— 8 088,69 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire injustement notifiée outre la somme de 808,86 euros brut de congés payés y afférents,
— 2 693,00 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire.
— 17 454,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts de droit à compter du jour du jugement
Débouter la société Aldi Ennery de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la Société Aldi Ennery à verser à M. [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution forcée. »
M. [E] fait état de la chronologie des échanges, notamment de démarches en vue d’une rupture conventionnelle suite à l’initiative de l’employeur à compter de mai 2022 – justificatifs à l’appui -, puis par la suite en juin 2022 le refus manifesté par l’employeur de signer la rupture conventionnelle.
Il rappelle les termes de la lettre de licenciement, soutient que la charge de la preuve de la faute et de sa gravité incombe à l’employeur, le doute profitant au salarié.
Selon lui la faute grave implique la réunion de trois critères, soit des agissements personnellement imputables au salarié, en infraction aux obligations contractuelles ou à la discipline de l’entreprise, et d’une gravité impliquant l’impossible maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il estime que les faits décrits dans la lettre de licenciement s’analysent en une insuffisance professionnelle et ne peuvent donc justifier à eux seuls une faute grave. Il conteste toute carence fautive dans les contrôles lui incombant, arguant de l’absence de manquement à ses missions.
Il explique qu’il ne pouvait découvrir antérieurement les faits de vol sur le site de [Localité 4] pour des raisons ne lui étant pas personnellement imputables. Il fait état de la charge de ses attributions avec un périmètre de supervision comportant 7 sites, avec une série de tâches à assurer. Il liste les analyses économiques et financières attendues, outre d’autres attributions avec visites physiques pour ajuster l’activité aux points vérifiés.
Il soutient qu’il était matériellement impossible de contrôler les documents de clôture de toutes les caisses de chaque magasin chaque jour, de même que le rapport quotidien théorique contenu dans un classeur tenu dans chaque magasin.
Il précise que la formation reçue ne concernait que le programme d’encaissement, et non l’analyse et le traitement de l’audit des caisses, déniant avoir été formé pour détecter une anomalie correspondante.
Il retrace la chronologie des visites sur le site de [Localité 4] à 7 reprises du 11 avril au 21 mai 2022.
Il conteste avoir été informé d’une instruction ou avoir reçu un livret d’accueil ayant valeur contractuelle, et portant sur le contrôle des tickets de remboursements et de leur cohérence au regard des montants, relevant l’absence de pièce signée de sa part.
Il estime ainsi que l’assiette de ses obligations ne pouvait excéder celles visées par la fiche de poste qui comportait des missions au titre du poste de responsable de secteur qui n’étaient pas de nature à permettre la découverte de vols par des contrôles qui ne relevaient pas directement de ses missions à la différence d’autres fonctions telles que celles de manager de magasin exercées par Mme [L].
Il soutient ainsi que ce contrôle incombait davantage aux managers de magasin présents à temps plein sur le site, lui-même ne devant être averti qu’en cas d’anomalie détectée par celui-ci. Il rappelle ainsi les termes de la lettre de licenciement ayant concerné Mme [L], estimant que les manquements de celle-ci ont rendu les fraudes possibles, son absence de contrôle ne lui ayant par répercussion pas permis de les détecter. Il ajoute qu’il ne lui incombait pas de contrôler à nouveau, compte tenu des attributions de la manager de magasin.
M. [E] souligne la distinction entre les fonctions de manager de magasin et celles de responsable de secteur, précisant que le manager de magasin détient les mêmes délégations que le responsable de secteur, et bénéficie de la même classification ainsi que du même statut.
Il ajoute qu’il a été, par son sérieux et sa vigilance, à l’origine de la découverte des agissements des salariés le 21 mai 2022 lors d’une analyse globale des données économiques, soutenant avoir redoublé de vigilance, et que la détection des anomalies a nécessité une période significative de plusieurs semaines de vérifications.
Il relève l’absence de reproches ou remarques antérieurs, la brièveté de la période de manquement considéré, précisant qu’elle comportait une semaine de congés.
Il conteste toute preuve que les remboursements réalisés sans restitution des marchandises correspondantes aient affecté les chiffres de stock relevant de son contrôle, relevant l’absence de production d’un justificatif des marchandises concernées par ces remboursements.
Relativement au contrôle des badges, il explique que seuls les détenteurs des badges pouvaient réaliser les opérations de remboursement par l’accès au coffre, et non les simples titulaires d’un contrat à durée déterminée.
Il précise que les deux salariés employés en CDD et auteurs des fraudes, devaient pour réaliser des opérations de remboursement pour lesquelles ils n’étaient pas habilités, détenir les badges permettant l’accès au coffre d’une part mais également les identifiants et codes secrets des titulaires de ces badges. Il soutient que les fraudes n’ont pu être commises qu’avec la négligence ou la complicité d’autres salariés, et ne lui sont pas personnellement imputables.
Il conteste toute preuve d’une mauvaise distribution des badges par remise aux titulaires de contrats à durée déterminée de badges avec accès au coffre. Il ajoute que le contrôle des badges ne lui incombait pas, faisant état des autres missions lui incombant lors des visites sur site.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 octobre 2024 la SARL Aldi Ennery demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu’il a :
confirmé le licenciement pour faute grave de M. [E] ;
débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné M. [E] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
débouté la Société Aldi Ennery de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en conséquence,
A titre principal, débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire si le licenciement était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse:
— Réduire la condamnation au titre de la mise à pied conservatoire à 5 355,19 euros et les congés payés afférents à 535,51 euros ;
— Limiter à 14 961 euros l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Limiter à 149,61 euros les congés payés afférents ;
— Limiter à 2 693 euros l’indemnité de licenciement ;
— Débouter M. [E] de ses autres demandes ;
A titre très subsidiaire si le licenciement était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Réduire la condamnation au titre de la mise à pied conservatoire à 5 355,19 euros et les congés payés afférents à 535,51 euros ;
— Limiter à 14 961 euros l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Limiter à 149,61 euros les congés payés afférents ;
— Limiter à 2 693 euros l’indemnité de licenciement ;
— Réduire la condamnation au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit un maximum de 14 961 euros brut ;
— Débouter M. [E] de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [E] à verser à la Société Aldi Enneryla somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
La société Aldi Ennery rappelle la structuration de l’entreprise qui exploite 64 magasins répartis sur cinq départements et emploie 565 salariés, et précise que les responsables de secteur représentent localement l’employeur en veillant au bon fonctionnement et au suivi de 5 à 6 magasins chacun.
Elle conteste tout accord sur une rupture conventionnelle contrairement à ce que prétend l’appelant, estimant au contraire que l’empressement du salarié en ce sens révèle que l’intéressé était conscient de ses manquements et a tenté de quitter l’entreprise avant leur découverte.
Elle indique fournir des exemples de faute grave par inexécution d’obligations professionnelles, appréciée proportionnellement à la position hiérarchique du salarié, soutenant que le poste occupé par le salarié se trouvait à un haut niveau hiérarchique, juste en dessous du responsable des ventes, lui-même au niveau le plus élevé après le mandataire.
Elle affirme que son pouvoir disciplinaire lui permet de sanctionner distinctement deux salariés pour les mêmes faits et justifie le licenciement de la manager de magasin pour cause réelle et sérieuse en considérant que le statut de l’appelant implique une faute grave.
Elle cite la fiche de poste et la fiche métier du responsable de secteur, précisant l’existence d’une délégation de signature du gérant pour mener à bien ses missions, conférant l’autonomie et le pouvoir correspondants au salarié. Elle décrit ainsi les missions confiées par la délégation, reposant selon elle sur les compétences techniques et professionnelles particulières du responsable de secteur.
Elle affirme que les fonctions comportaient bien le contrôle des remboursements effectués dans les magasins du secteur de M. [E], soutenant que l’étude efficiente de leur activité excède la seule analyse du chiffre d’affaires. Elle invoque la consigne de réaliser ces contrôles, renvoyant au livret d’accueil produit qui décrit la procédure de vérification hebdomadaire par le responsable de secteur du rapport quotidien théorique, sur lequel figure notamment le nombre de tickets remboursés. Elle précise avoir déjà versé au débat ce type de documents en première instance. Selon elle le livret d’accueil est opposable au salarié car ayant été conçu lors du rachat des magasins exploités sous l’enseigne '' Leaderprice'' en octobre 2021 pour présenter les procédures et pratiques internes à la société Aldi.
Elle estime ainsi que M. [E] n’a pas assuré les missions de contrôle inhérentes à son poste, soutenant qu’il était tenu de vérifier chaque semaine l’activité administrative et comptable du magasin, ce qui incluait notamment le contrôle des tickets de remboursements et leur cohérence au regard des montants.
Selon elle l’ampleur numérique et vénale des remboursements d’une part, leur disproportion comparée à l’activité normalement attendue d’un magasin d’autre part, impliquent qu’un simple contrôle de l’activité comptable du magasin lors des visites aurait permis d’identifier la fraude.
Elle précise les soutiens disponibles auprès du responsable des ventes, supérieur hiérarchique direct du salarié, du responsable du personnel et de l’administration, et des services du plateau administratif, composé d’environ 25 collaborateurs travaillant aux services comptabilité, paie, achat et développement. Elle ajoute que M. [E] a été formé au programme de gestion de magasin et aux fonctionnalités de la caisse enregistreuse, renvoyant à l’écrit du formateur.
Elle relate le constat des fraudes lors d’une visite de contrôle du 20 mai 2022, une salariée en contrat de travail à durée déterminée, Mme [J], ayant été surprise en train de tenter de subtiliser une friteuse au sein du magasin, d’où le déclenchement d’une enquête du responsable de ventes qui a mis en évidence 257 remboursements du 11 avril au 21 mai 2022, pour la somme de 22 766,17 euros, soit en moyenne 7 remboursements par jour d’un montant moyen de 632,40 euros au sein de ce magasin.
Elle se prévaut d’un tableau récapitulatif, des rapports de fin de journée justifiant du nombre de retours et de leurs montants qui excédaient très largement ceux d’une activité normale au sein d’un magasin Aldi. Elle explique ainsi avoir mis à jour le procédé par lequel Mme [J] avec l’aide de M. [T], également embauché à durée déterminée, avait procédé à des remboursements fictifs de marchandises non rapportées par la clientèle afin de récupérer les espèces correspondantes.
Elle précise la durée des agissements sur une période de six semaines sans aucune alerte, affirmant qu’une unique semaine de congés sur la période ne peut exonérer le responsable de sa responsabilité notamment au regard des 9 visites sur site réalisées par M. [E], se référant au cahier de liaison du magasin de [Localité 4] qu’elle produit, estimant qu’en tout état de cause la visibilité de la fraude impliquait son identification même en 7 visites. Elle ajoute qu’entre le 10 et le 19 mai 2022, M. [E] s’est rendu 3 fois en magasin, et liste 9 jours totalisant des remboursements excédant 500 euros qu’il aurait dû remarquer car fournissant lui-même les relevés de remboursements correspondants.
Elle impute la perpétuation sur 6 semaines de cette situation, au détriment de l’entreprise, au manque de rigueur et d’attention du responsable de secteur. Elle précise que lors de l’alerte il n’a fait état que du constat à compter du 10 mai, sans procéder aux vérifications qui auraient permis d’ajouter des fraudes depuis le 10 avril. Elle ajoute que l’attribution correcte des badges à chacun des collaborateurs du magasin de [Localité 4] aurait permis d’éviter la fraude, expliquant que dans la mesure où seuls le manager de magasin, l’assistant de magasin ou l’employé principal peuvent procéder aux remboursements de marchandises, seuls ces badges ouvrant droit aux opérations de remboursements. Selon elle l’accès au badge de manager de magasin a permis les remboursements fictifs de marchandises.
Elle conteste toute qualification d’insuffisance professionnelle, faisant valoir que M. [E] a parfaitement procédé au contrôle lors de l’alerte, excluant ainsi tout manque de compétence.
Subsidiairement elle conteste le rappel de salaire, estimant que la période retenue par le salarié en juillet 2022 correspond non pas à la mise à pied conservatoire du 1er au 11 juillet 2022, mais au salaire postérieur, du 11 au 31 juillet 2022.
Elle conteste la preuve du préjudice justifiant le quantum sollicité par M. [E] pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et s’oppose à son évaluation en net.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. Elle est appréciée in concreto.
Elle peut être constituée d’une accumulation d’actes du salarié, de fautes non graves isolément considérées pouvant le devenir par leur répétition.
La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur, le doute profitant au salarié en application de l’article L. 1235-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave datée du 11 juillet 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail est rédigée de la façon suivante :
« Par courrier du 2 juin 2022, nous vous avons convoqué à un entretien en vue d’un éventuel licenciement, prévu le 14 juin 2022, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [S] [W].
Pour rappel, vous avez été embauché le 15 septembre 2019 en tant que responsable de secteur.
En cette qualité, vous avez pour rôle de veiller au bon déroulement des ventes en magasin. Vous devez ainsi développer durablement le chiffre d’affaires tout en réduisant les coûts.
Vous êtes également responsable hiérarchique des managers du magasin et responsable disciplinaire de l’équipe magasin.
A ce titre, vous devez faire des visites régulières dans les magasins de votre secteur, notamment pour en contrôler le bon fonctionnement à tous les niveaux.
Nous avons toutefois été amenés à constater des manquements graves dans l’exécution de vos fonctions, qui ont entraîné un préjudice financier important pour l’entreprise.
Le 20 mai 2022, à l’occasion d’un contrôle, un salarié en CDD du magasin de [Localité 4], faisant partie de votre secteur, a été surpris en train de tenter de subtiliser une friteuse, un des articles les plus onéreux du magasin.
Ce comportement nous a amenés à enquêter plus sérieusement sur son activité.
Nous nous sommes alors aperçus qu’entre le 11 avril et le 21 mai 2022, ce salarié avait, avec une seconde salariée en CDD, détourné plus de 22 000,00 euros.
En effet, les salariés ont procédé à de nombreux remboursements fictifs de tickets de montant important, afin de récupérer les espèces correspondantes dans la caisse alors que les marchandises n’étaient pas rapportées par les clients.
Ce stratagème a duré pendant 5 semaines et a notamment concernés des produits non alimentaires à forte valeur.
Une telle man’uvre aurait dû être repérée bien avant si les contrôles attendus avaient été diligentés, que ce soit de votre part ou de celle du manager de magasin.
En effet, en tant que responsable de secteur, vous devez vous rendre en magasin afin de contrôler l’activité comptable et de vous assurer que le manager de magasin remplit correctement ses propres fonctions de contrôle.
Or, sur cette période, vous vous êtes rendu 9 fois sur le magasin de [Localité 4].
En tout état de cause, un simple contrôle du nombre de remboursements opérés sur ce magasin aurait dû vous alerter et ce d’autant que vous avez été formé en 2021 au nouveau programme de caisses AFMS.
A titre d’exemple, sur la journée du 10 mai 2022, 12 remboursements ont été effectués, pour un montant total de 1 666,35 euros.
A titre de comparaison, sur le mois de juin 2022, le nombre moyen de remboursement quotidien était de 1,75 pour un montant de 30,91 euros. Le décalage qui en résulte est flagrant.
En laissant de telles man’uvres se mettre en place dans le magasin et en les laissant se pérenniser, vous avez totalement manqué à votre mission de contrôle de l’activité en magasin.
Cette situation est d’autant plus regrettable qu’elle aurait pu être évitée grâce à une attribution des badges en magasin conforme à nos instructions caisse.
En effet, les remboursements doivent être expressément autorisés par le détenteur du coffre (manager du magasin, assistant magasin ou employé principal). Ainsi, seul leur badge permet d’accéder à un remboursement en caisse. Les collaborateurs ne sont pas censés procéder à des remboursements sans le détenteur du coffre.
Or, sur ce magasin, 3 badges avaient été distribués pour 6 collaborateurs. Un des deux salariés en CDD était ainsi en possession du badge de la manager de magasin, ce qui lui a donné accès aux remboursements.
Il était pourtant de votre ressort de vous assurer que les collaborateurs disposaient bien tous d’un badge.
En vous abstenant de superviser réellement l’activité du magasin de [Localité 4], vous avez totalement manqué à vos obligations contractuelles et mis en péril les résultats financiers de ce magasin et donc de votre secteur.
De tels manquements sont totalement inacceptables, de sorte que votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Dans ces conditions, au regard de la gravité de ces faits, nous sommes contraints de procéder, par la présente, à votre licenciement pour faute grave.
En conséquence, votre licenciement prendra donc effet dès la date d’envoi de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement.
A l’issue de votre contrat, vous recevrez votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail ainsi que votre reçu pour solde de tout compte ».
Il résulte de cet écrit que l’employeur retient trois griefs : un manque de supervision globale, l’absence de contrôle des tickets et remboursements, et l’absence de contrôle des badges utilisés.
Au soutien de la preuve qui lui incombe des manquements imputables à M. [E] concernant le contrôle des tickets, l’employeur produit en particulier :
— le contrat de travail de responsable de secteur conclu entre les parties avec effet au 13 mai 2019 ;
— la fiche de poste (sa pièce n° 4) qui décrit la fonction responsable de secteur, le salarié admettant qu’elle lui est opposable, et qui précise en particulier en point III concernant les objectifs du poste, celui de « ['] réaliser durablement le chiffre d’affaires maximal propre à son secteur['] il/elle veillera au bon déroulement des ventes grâce à des magasins ayant une tenue commerciale impeccable tout en maintenant ses couts au plus bas ».
Cette fiche comporte une liste de 9 attributions, notamment l’embauche et le licenciement du personnel, l’animation de l’équipe des managers, les décisions sur les effectifs, les mesures pour prévenir les accidents, et le conseil sur les livraisons ainsi que les rénovations de points de vente.
— la fiche métier (sa pièce n° 5) qui décrit en caractères gras sous l’intitulé « mission principale » :
« responsable de la mise en place du concept commercial et managérial Aldi de son secteur.
Développer durablement les chiffres d’affaires tout en réduisant les coûts.
Assurer la sécurité des biens et des personnes en magasin.
Il est responsable hiérarchique du manager de magasin et responsable disciplinaire de l’équipe magasin. »
Cette fiche métier rassemble ensuite dans un tableau 5 rubriques, notamment « ['] animation commerciale des magasins » ['] « suivi de l’exploitation commerciale » ['] « appui au développement commercial » ['] « gestion d’équipe ».
Chaque rubrique est déclinée dans le tableau en 32 « activités principales », parmi lesquelles celles de «- réaliser les entretiens de performance des managers de magasin », dans la rubrique gestion d’équipe « ['] analyser les indicateurs dans les tableaux de bords économiques et sociaux par magasin, consolider et analyser les résultats et en assurer le reporting au niveau de sa hiérarchie, assurer le suivi des ventes et réguler la répartition de la marchandise entre les magasins si nécessaire, réaliser des visites régulières des magasins en fonction de ses priorités pour vérifier la conformité de l’enseigne au concept commercial et développer la performance de l’organisation ».
La rubrique « gestion de la performance des magasins » ne comporte aucune date, aucune référence à un document délivré à M. [E] ou signé par lui.
— une pièce n° 19 datée du 24 mars 2021 intitulée « la visite magasin : le contrôle administratif », avec une rubrique « contrôle des classeurs – documents hebdomadaires » qui indique :
« la suite du classeur est organisée par semaine. Chaque semaine doit contenir les documents suivants :
— rapport quotidien théorique : statistiques de chaque journée. Le responsable de secteur vérifie l’existence de tous les documents et croise ces informations avec celles retranscrites sur les documents du début du classeur (CA, ventilation CA par moyen de paiement, encaissements, nombre de tickets annulés, remboursés') ainsi que les justificatifs de ces opérations agrafées (tickets remboursements, annulés').
Clôture employé : les mêmes informations à l’échelle de chaque employé. »
Il résulte du contenu de ce document que le responsable de secteur vérifie, lors de la visite sur site, le renseignement dans le classeur correspondant, des informations sur le nombre de tickets annulés ou remboursés, contrôle l’existence des justificatifs correspondants, et croise ces informations avec les autres données de type encaissements ou chiffre d’affaires.
La fiche précise en outre au sujet du responsable de secteur « Le RS vérifie que les documents se trouvent bien dans le classeur et qu’ils sont bien remplis »
Le surplus des contrôles (sur le chiffre d’affaires, sur le comptage du coffre réalisé, sur les pertes ou les casses), ne se rapporte pas au litige.
Toutefois cette page ne comporte aucune date, aucune référence à un document délivré à M. [E] ou signé de lui, et l’employeur n’établit pas que M [E] a eu connaissance de son contenu comme relevant de ses attributions et ce alors que le salarié le conteste.
Afin d’établir matériellement le manquement de M. [E] sur la période litigieuse, l’employeur produit les copies des 2 pages du cahier de visite pour le mois d’avril 2022 et pour le mois de mai 2022 (sa pièce n° 9), qui comportent le nom et la signature du responsable de secteur aux dates du 11 avril, 12 avril, 14 avril, 26 avril, 2 mai, 10 mai, 12 mai, 17 mai, et 21 mai 2022.
La société produit en outre 8 rapports de fin de journée pour le site de [Localité 4] (sa pièce n° 8), du 15 au 16 avril 2022, du 22 au 23 avril 2022, du 29 au 30 avril 2022, du 6 mai au 7 mai 2022, du 10 mai au 11 mai 2022, du 11 mai au 12 mai 2022, du 13 mai au 14 mai 2022, et du 20 mai au 21 mai 2022.
Il convient de relever que le premier tableau correspond au 16 avril 2022, que la première visite utile suivante a été réalisée le 26 avril, et que les visites antérieures du 11,12 et 14 avril 2022 ne pouvaient permettre de détecter une anomalie.
Il en résulte que seules 5 visites du responsable de secteur, réalisées en correspondance avec ces rapports de fin de journée et avant celle du 21 mai 2022 – jour de la détection et de l’alerte -, auraient pu permettre l’identification de montants discordants avec l’activité régulièrement connue.
Ces rapports comportent 3 tableaux faisant apparaître respectivement l’activité totale, les paiements réalisés, et diverses statistiques d’annulation, abandon, retour, changement de prime annuelle, ''vente employé''.
La ligne retour est surlignée et mentionne respectivement :
— 3 retours le 16 avril (pour un montant de 99,98 euros),
— 14 retours le 23 avril (soit une somme de 1 583,63 euros )
— 6 retours le 30 avril (pour un total de 205,23 euros)
— 1 retour le 7 mai (11,38 euros)
— 7 retours le 11 mai (756,06 euros)
— 10 retours le 12 mai (1 083,29 euros)
— 1 retour le 14 mai (1 398,49 euros)
— 1 retour le 21 mai (10,99 euros).
L’analyse des pièces fait en particulier ressortir une corrélation entre :
— le tableau du 23 avril (14 retours pour un montant total de remboursements de 1 583,63 euros) et la visite du 26 avril, qui aurait – si elle avait été menée avec la même acuité que celle mentionnée pour l’alerte -, permis d’identifier un montant anormal ;
— les tableaux des 11 mai (7 retours pour un montant de remboursements de 756,06 euros), 12 mai (10 retours pour un montant de remboursements de 1 083,29 euros), et 14 mai (1 retour avec remboursement de 1 398,49 euros) et les visites du 12 mai et 17 mai, qui auraient également dû conduire le lecteur normalement diligent à prendre conscience de volumes ou valeurs inhabituels.
Il ne peut être tenu compte, pour compléter la démonstration par l’employeur du bien-fondé du licenciement pour faute grave, du tableau supplémentaire (sa pièce n° 7) qui fait apparaître des dates avec deux colonnes intitulées « montant total » puis « nombre de remboursements ». En effet ce document ne comporte aucune mention d’un site particulier, ne précise ni les documents à partir desquels il a été réalisé, ni l’auteur ou le service qui l’a rédigé, et ne présente donc aucune valeur probante.
Comme cela a été relevé ci-avant, la société Aldi Ennery n’établit pas la connaissance par le responsable de secteur du document qu’elle fournit en pièce n° 19 qui comprend la consigne de contrôle des annulations ou remboursements et de leur correspondance avec les tickets les justifiant agrafés au cahier lors de chaque visite de site.
L’employeur ne justifie pas que cette information a été fournie à M [E] lors de sa prise de poste, ou que cette fiche de 2021 lui a été transmise à charge pour lui d’en prendre connaissance et de l’appliquer.
En outre, même à la supposer transmise, l’étendue importante des missions du responsable de site et l’absence de précision dans cette fiche sur le degré de systématicité de tous ces contrôles lors de chaque visite ne permet pas d’exclure une pratique de contrôle par sondage.
Par ailleurs la société Aldi Ennery n’établit pas, comme elle le prétend, que l’étude efficiente de l’activité du magasin aurait permis de détecter les anomalies, au regard du total concerné qui apparait limité – inférieur à 25 000 euros -, étant rappelé que les fraudes ont débuté courant avril, que seuls les chiffres d’avril par hypothèse disponibles à compter de mai 2022 étaient susceptibles d’alerter le responsable, et que la fraude ayant été détectée le même mois, soit dès le 21 mai 2022.
Le surplus des pièces produites, notamment l’attestation du formateur sur la réalisation effective le 21 septembre 2020 d’une formation sur l’utilisation et la pratique d’un programme de caisse enregistreuse, ne permet pas d’établir l’obligation de réaliser le contrôle, et reste surtout sans rapport avec le pointage des remboursements anormaux en nombre ou en valeur.
De même la société Aldi verse aux débats une délégation de pouvoir au responsable de secteur (sa pièce n° 6) du 10 décembre 2021 qui prévoit la délégation de « tout pouvoir pour assurer de la manière la plus efficace qui soit les missions suivantes », et qui liste notamment à ce titre en matière de droit du travail le fait de « veiller au respect des règles relatives au repos du personnel et à la charge de travail des managers cohérente avec l’amplitude de leur journée d’activité », et en termes de sécurité du travail, « l’organisation dans les meilleurs délais des réparations nécessaires pour respecter la réglementation de sécurité et température de stockage des produits, la représentation de l’employeur en cas de signalement d’un danger grave et imminent. ». Son objet n’est pas en rapport avec les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, et accrédite plutôt la réalité d’attributions très étendues que fait valoir à juste titre le salarié pour l’appréciation du manquement que la société lui impute.
Par ailleurs les éléments de preuve fournis par l’employeur ne comportent aucune référence à un manquement relatif au contrôle et à la supervision générale du site, ce grief étant non établi.
Enfin la société Aldi Ennery ne produit aucune pièce à l’appui du grief reposant sur le défaut d’attribution des badges.
Au regard des éléments retenus ci-dessus, de la période limitée de non détection de la fraude, du contenu des missions concrètes de M. [E], de l’absence de preuve par l’employeur que le responsable de secteur avait pour obligation de procéder lors de chaque visite au contrôle minutieux des remboursements en montants et nombre – voire sur pièce si nécessaire – et qu’il en avait bien connaissance, de l’absence de précédent disciplinaire, les faits reprochés ne constituent ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement et le jugement du conseil de prud’hommes de Metz est infirmé en ce sens.
Sur les demandes financières
Sur la mise à pied conservatoire
L’absence de faute grave du salarié implique le caractère non fondé de la mise à pied conservatoire.
Relativement au montant, l’employeur fait valoir dans ses écritures que la somme de 3 851,76 euros a été retenue au titre du mois de juin 2022, et qu’en revanche pour le mois de juillet le montant de 1 503,43 euros soit 11 journées doit être pris en compte, et non la somme de 2 733,60 euros retenue par le salarié dans sa demande, cette dernière somme correspondant aux 20 journées du 11 juillet au 31 juillet 2022 soit le salaire postérieur au licenciement prononcé le 11 juillet 2022.
Les deux bulletins de paie concernés (pièces n° 14 et 15 de l’employeur) confirment ces chiffres, et il en résulte que le montant correspondant au rappel de salaire s’établit à la somme de 3 851,76 euros + 1 503,43 euros, soit un total de 5 355,19 euros brut, outre 535,51 euros brut au titre des congés payés afférents, sommes au paiement desquelles la société Aldi Ennery est condamnée.
Sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, et en vertu de l’article R. 1234-2 du même code l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au vu de l’ancienneté de M. [E], il convient de lui allouer la somme réclamée, non autrement contestée par l’employeur dans son montant, de 2 693 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l’article L. 1234-1 3° du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. M. [E] se prévaut toutefois des dispositions de la convention collective qui prévoient un préavis de trois mois pour les cadres.
L’indemnité présente un caractère forfaitaire, proportionnel à la durée du préavis non exécuté, et correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
En l’espèce, l’indemnité compensatrice de préavis non contestée dans son montant, est fixée à la somme de 14 961 euros brut, outre la somme de 1 496,10 euros brut de congés payés y afférents.
Les sommes allouées au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, date de signature de l’accusé de réception de la lettre de convocation à l’audience du bureau de conciliation, au regard de la nature contractuelle de ces créances.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, M. [E] comptait lors de son licenciement trois années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 al. 2 du code du travail qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 4 mois de salaire.
L’employeur fait valoir l’absence d’éléments fournis par M. [E] sur son préjudice et s’oppose à la précision du caractère net de l’indemnité.
Compte tenu de l’âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (45 ans), de son ancienneté (3 ans) et du montant de son salaire mensuel brut, et alors qu’il ne justifie pas ainsi que le signale l’employeur de sa situation professionnelle depuis le licenciement, la société est condamnée à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de dire qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction des dommages-intérêts alloués ci-dessus.
Sur le remboursement des indemnités France Travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à France travail (anciennement Pôle emploi) des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur qui succombe est condamné aux dépens de premier ressort et d’appel.
La société Aldi Ennery est condamnée à payer au salarié un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pendant la procédure de premier ressort et d’appel, et sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz,
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [Z] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Aldi Ennery à payer à M. [Z] [E] les sommes suivantes :
— 5 355,19 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire, outre 535,51 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 14 961,00 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 496,10 euros brut de congés payés y afférents ;
— 2 693,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023 ;
— 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit, en tant que de besoin, qu’en cas de dépassement des plafonds d’exonération, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués ci-dessus ;
Ordonne d’office le remboursement par la SARL Aldi Ennery à France travail des indemnités de chômage versées à M. [Z] [E] du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la SARL Aldi Ennery à payer à M. [Z] [E] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel ;
Déboute la SARL Aldi Ennery de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Aldi Ennery aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Traumatisme ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Maladie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Délai de paiement ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Pénalité ·
- Délai de grâce ·
- Demande ·
- Versement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Charges ·
- Titre ·
- Adresses
- Contrats ·
- Vices ·
- Condition suspensive ·
- Dégât des eaux ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Valeur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Registre du commerce ·
- Mission ·
- Date ·
- Partage ·
- Droit local ·
- Expert judiciaire ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Grève ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Homme ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Résiliation ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Information ·
- Application ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Laser ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Marque ·
- Enseigne ·
- Clause pénale ·
- Prescription ·
- Restitution ·
- Entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.