Infirmation partielle 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 juin 2024, n° 22/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2024
ARRÊT du : 13 JUIN 2024
N° : 148 – 24
N° RG 22/00783
N° Portalis DBVN-V-B7G-GRRU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 03 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273121049429
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 31 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 04 AVRIL 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 13 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon offre préalable acceptée le 29 juillet 2017, la société DIAC a consenti à M. [C] [D] un crédit destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion Nissan d’un montant de 22'850 euros, remboursable en 72 mensualités de 376,88 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,14'% l’an.
Des échéances étant restées impayées, la société DIAC a mis en demeure M. [D] de régulariser la situation dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, par courrier du 15 juillet 2019 adressé sous pli recommandé réceptionné le 17 juillet suivant, puis a résilié son concours le 25 juillet suivant.
M. [D] a restitué le véhicule objet du contrat de prêt le 3 octobre 2019, lequel a été vendu aux enchères au prix TTC de 13'700 euros.
Par courrier simple du 6 décembre 2019, la société DIAC a informé M. [D] que, déduction faite du prix de revente du véhicule, il lui restait redevable d’une somme de 6'711,99 euros, en l’invitant à lui proposer des modalités de règlement amiable pour éviter une procédure judiciaire.
Par acte du 28 mai 2021, la société DIAC a fait assigner M. [D] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021, a':
— condamné M. [C] [D] à payer à la société DIAC la somme de 139,95 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel pour l’achat de véhicule souscrit le 29 juillet 2017,
— débouté la société DIAC de ses autres demandes plus amples et contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [C] [D] aux dépens.
La société DIAC a relevé appel de cette décision par déclaration du 31 mars 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2022 par voie électronique, signifiées le 6 juillet suivant à M. [D], la société DIAC demande à la cour de':
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SA DIAC,
— infirmer le jugement qui':
* condamne M. [C] [D] à payer à la société DIAC la somme de 139,95 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel pour l’achat de véhicule souscrit le 29 juillet 2017,
* déboute la société DIAC de ses autres demandes plus amples et contraires,
* dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonne l’exécution provisoire,
* condamne M. [C] [D] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner M. [C] [D] au paiement à la société DIAC de la somme de 7'180,51 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 19 mai 2021 et ce jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner également aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— le débouter de toutes demandes et prétentions contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2024, pour l’affaire être plaidée le 4 avril suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [D], assigné le 7 juin 2022 à domicile, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR':
Sur la demande principale en paiement :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En l’espèce, pour déchoir la société DIAC de son droit aux intérêts conventionnels et légaux, le premier juge a retenu que le prêteur avait failli à son devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en préalable à l’octroi du prêt, en ne vérifiant pas sérieusement ses ressources et en ne sollicitant aucun justificatif probant de ses charges, puis que pour assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convenait d’écarter l’application de l’article 1153, devenu 1231-6, du code civil.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l’article L. 751-1.
L’article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
L’article L. 312-17 précise encore que cette fiche, qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l’article D. 312-7, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l’article D. 312-8.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de l’article L. 341-3, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Enfin l’article D. 312-8 auquel renvoie l’article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l’emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l’emprunteur, 3° tout justificatif de l’identité de l’emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
Au cas particulier, il ne peut être reproché à l’établissement de crédit, qui ne conteste pas que le prêt litigieux n’a pas été conclu en son agence, de ne pas avoir exigé de justificatif des charges de M. [D] pour vérifier sa solvabilité en préalable de l’octroi de ce prêt alors que ni la loi, ni le règlement, ne fait peser sur les établissements de crédit une telle obligation et que s’il apparaît nécessaire, pour opérer une vérification de solvabilité qui ne soit pas seulement formelle et ainsi satisfaire aux exigences de l’article L. 312-16, que le prêteur s’enquiert du montant des charges supportées par le candidat au crédit, en exigeant le cas échéant le justificatif des principales charges que sont celles liées au logement, l’emprunteur avait justifié, au cas particulier, ne pas avoir de charges de loyer ou d’emprunt immobilier en produisant au prêteur, qui la communique aux débats à hauteur d’appel comme il l’avait fait en première instance, une attestation d’hébergement de Mme [R], à laquelle était jointe la copie de la carte nationale d’identité de cette dernière ainsi qu’une facture d’abonnement internet valant justificatif de domicile.
Il apparaît en revanche que si, comme le lui prescrit l’article D. 312-18 auquel renvoie l’article L. 312-17, la société DIAC avait sollicité des justificatifs de revenus de l’emprunteur, elle n’a en revanche exercé aucun contrôle de cohérence et s’est contentée de pièces dont un simple examen suffit pourtant à constater qu’elles présentent des anomalies.
Contrairement en effet à ce que soutient l’appelante à hauteur d’appel, la différence entre les deux bulletins de salaires communiqués ne s’explique pas par la régularisation, sur le bulletin de mai 2017, d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Les deux bulletins de paie, établis dans des formes absolument identiques, ne concernent en réalité pas le même employeur.
Sur le bulletin du mois de mai 2017, M. [D] apparaît employé à temps complet depuis le 5 octobre 2015 comme responsable de zone par une société dénommée Alioth, démissionnaire au 31 mai 2017, et le cumul de son salaire net sur l’année 2017 est sans rapport avec son salaire net mensuel du mois de mai.
Sur le bulletin de paie de juin 2017, M. [D] apparaît employé à temps complet comme responsable de zone également, depuis le 1er juin 2017, par une société dénommée CRAM qui n’a pas le même numéro de Siret que la société Alioth.
A supposer que M. [D] ait changé d’emploi au 1er juin 2017, la société Diac ne pouvait tenir pour justificatif de revenus le bulletin de paie produit pour le mois de juin 2017 alors que celui mentionne de manière contradictoire une date d’embauche au 1er juin 2017 et une ancienneté de 1 an et 9 mois.
Dès lors que ces incohérences suffisent à démontrer qu’en se bornant à un contrôle purement formel, la société Diac a failli à ses obligations en accordant à M. [D] un prêt d’un montant de 22'850 euros en s’abstenant de vérifier au préalable la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, comme le lui impose pourtant l’article L. 312-16 du code de la consommation, l’appelante sera déchue du droit aux intérêts, en totalité compte tenu de la gravité du manquement, par application de l’article L. 341-2 du code de la consommation précité.
En application de l’article L. 341-8 du même code, qui prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l’espèce, elles ne sont pas restituées, M. [D] sera condamné à régler à la société Diac, déduction faite de ses règlements (9'010,05 euros) et du prix de revente du véhicule (13'700 euros) sur le capital prêté de 22'850 euros, la somme de 139,95'euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le créancier des intérêts de retard au taux légal.
Par infirmation du jugement entrepris, M. [D] sera dès lors condamné au paiement de la somme sus-mentionnée de 139,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021, date de l’assignation valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
La société Diac, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu’elle a condamné M. [C] [D] à payer à la société Diac la somme de 139,95 euros sans intérêts,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
Condamne M. [C] [D] à payer à la société [D] la somme de 139,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Diac formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Diac aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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