Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 14 janvier 2025, n° 22/01849
TGI Montluçon 9 septembre 2022
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CA Riom
Infirmation partielle 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification de la demande de mainlevée

    La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'appelant n'a pas mis en débat de moyens à l'appui de sa demande de mainlevée.

  • Accepté
    Demande de délai de grâce

    La cour a estimé que la demande de délai de paiement était justifiée et a accordé un délai de 24 mois pour le remboursement de la dette.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Riom, M. [S] [M] a interjeté appel d'un jugement du Juge de l'exécution de Montluçon qui avait débouté sa demande de mainlevée d'une saisie-attribution par l'URSSAF d'Île-de-France et de délai de paiement. La juridiction de première instance avait rejeté ces demandes, considérant que M. [M] n'avait pas apporté d'éléments suffisants pour justifier la mainlevée. En appel, la Cour a confirmé le rejet de la demande de mainlevée, mais a infirmé le jugement concernant la demande de délai de paiement, estimant que M. [M] avait droit à un échelonnement de sa dette sur 24 mois avec des versements mensuels. La Cour a donc statué en faveur de M. [M] pour le délai de paiement tout en maintenant sa condamnation aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 22/01849
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01849
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montluçon, JEX, 9 septembre 2022, N° 22/00473
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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