Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 22/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, JEX, 9 septembre 2022, N° 22/00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 janvier 2025
N° RG 22/01849 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4GF
— PV- Arrêt n°
[S] [M] / URSSAF D’ILE DE FRANCE
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de MONTLUCON, décision attaquée en date du 09 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00473
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier du prononcé
ENTRE :
M. [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représenté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le14 janvier 2025 après prorogé du délibéré initialement prévu le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un jugement n° RG-22/00473 rendu de manière réputée contradictoire le 9 septembre 2022, le Juge de l’exécution du tribunal de Montluçon a :
— débouté M. [S] [M] de sa demande introduite par assignation du 6 mai 2022 aux fins de mainlevée d’une saisie attribution pratiquée par acte d’huissier de justice du 5 avril 2022, dénoncée le 8 avril 2022, par l’URSSAF D’ÎLE-DE-FRANCE auprès de la société CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), en recouvrement d’une créance d’un montant principal de 47.997,68 € à titre de cotisations et de majorations de retard, outre frais de recouvrement et de procédure avec prise en compte d’une déduction à hauteur de 4.552,64 € du fait de versements, donnant lieu en conséquence à un montant total de 44.658,62 €, en exécution d’une contrainte n° 11700000151115832600857300790056 établie le 29 août 2018 par le Directeur de l’organisme de sécurité sociale susmentionné ;
— débouté M. [S] [M] de sa demande de délai de paiement ;
— condamné M. [S] [M] aux dépens de l’instance ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 septembre 2022, le conseil de M. [S] [M] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur tous les rejets opposés à cette demande et sur l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 8 novembre 2022, M. [S] [M] a demandé de :
— au visa de l’article 1343-5 du Code civil et de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du 9 septembre 2022 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon et statuer de nouveau ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 avril 2022 ;
— lui allouer le bénéfice de délais de paiement pendant une durée de 24 mois par des versements mensuels de 250,00 € outre versement du solde à la dernière échéance, l’ensemble sans pénalités ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
' L’URSSAF D’ÎLE-DE-FRANCE n’a pas constitué avocat et n’a donc fait valoir aucun moyen au fond pour la défense de ses intérêts. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées à son domicile élu dans l’acte de saisie attribution du 5 avril 2022, soit auprès de Me [V] [G], Huissier de justice, [Adresse 3], [Localité 1], par acte d’huissier de justice du 3 novembre 2022. La présente décision sera en conséquence rendue de manière réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l’appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 11 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, le conseil de l’appelant a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, prorogée au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Comme en première instance, M. [M] ne met en débat en cause d’appel aucun moyen à l’appui de sa première demande d’annulation de la mesure de saisie-attribution, entrant directement en discussion sur sa demande d’octroi d’un délai de grâce.
Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé en sa décision de rejet de cette demande de mainlevée saisie-attribution.
Il résulte notamment des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / (') / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » et notamment des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’ « Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie (), le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. ».
En l’occurrence, l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats de manière réputée contradictoire par M. [M] amène à faire droit à cette demande de délai de paiement, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en sa décision de rejet de ce délai de paiement.
Demandeur à ce dispositif de délai de paiement, M. [M] conservera à sa charge les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,
CONFIRME le jugement n° RG-22/00473 rendu le 9 septembre 2022 par le Juge de l’exécution du tribunal de Montluçon en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [M] de sa demande formée à l’encontre de l’URSSAF D’ÎLE-DE-FRANCE aux fins de mainlevée de la mesure de saisie-attribution susmentionnée ;
— condamné M. [S] [M] aux dépens de première instance.
INFIRME ce même jugement en ce qu’il a débouté M. [S] [M] de sa demande de délai de paiement formée à l’égard de l’URSSAF D’ÎLE-DE-FRANCE.
Statuant de nouveau.
AMÉNAGE au profit de M. [S] [M] un délai de paiement pour se libérer de la dette susmentionnée de 44.658,62 € à l’égard de l’URSSAF D’ÎLE-DE-FRANCE, ce délai de paiement étant d’une durée de 24 mois à compter du mois suivant la date de la présente décision et devant donner lieu à des versements mensuels de 250,00 € le 5 de chaque mois, le solde devant être réglé lors de la dernière échéance, l’ensemble sans pénalités.
RAPPELLE en tant que de besoin qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances afférentes à ce délai de paiement, celui-ci sera déchu de plein droit.
Y ajoutant, CONDAMNE M. [S] [M] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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