Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 22/02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 4 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 51
N° RG 22/02957
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZE
CPAM DU LOIR ET CHER
C/
S.A.R.L. [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour :Jugement du 04 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DU LOIR-ET-CHER
[Adresse 5]
[Localité 4]
Elisant domicile à la CPAM DE L’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [N], audiencière de la CPAM de la Vienne, munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique BELLET substituée par Me Cruse MASSOSSO, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 septembre 2012, la société [7] Centre Loire a procédé à la déclaration d’un accident du travail dont a été victime le 17 septembre 2012 Mme [P] [V], salariée en qualité d’agent de production, dans les circonstances suivantes : 'réception des sacs de linge propre au poste couvertures – la salariée déclare s’être heurtée la tête en chutant – chariot'.
Le certificat médical initial daté du 17 septembre 2012 fait état d’une 'nucalgie suite AT (mention illisible) + raideur et rotation cervicale à droite douloureuse'.
Le 27 novembre 2012, la CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 20 mars 2017 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : 'persistance de douleurs et impotence fonctionnelle importante du rachis cervical'.
Par requête datée du 23 juin 2017, la société [7] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers afin de contester cette décision et, par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente opposable à la société [7] subi par Mme [V] consécutivement à son accident du travail survenu le 17 septembre 2012 et consolidé le 20 mars 2017.
La CPAM du Loir-et-Cher a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022.
A l’audience du 11 décembre 2024, la CPAM du Loir-et-Cher a repris oralement ses conclusions reçues au greffe le 23 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers,
constater que le médecin conseil a justement évalué le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée à 20 %,
fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 20 %,
A titre subsidiaire :
ordonner la mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces aux fins de décrire à la date de consolidation les séquelles résultant de l’accident de travail du 17 septembre 2012 dont a été victime Mme [V] et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle.
Par conclusions reçues au greffe le 2 août 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 4 novembre 2022,
constater que le taux d’IPP de 20 % n’est pas justifié au regard du barème indicatif,
constater que le médecin consultant du tribunal et le médecin conseil de la société préconisent la fixation d’un taux de 10 % et de 15 % au maximum,
en conséquence, débouter la CPAM de son appel et de ses demandes,
fixer le taux d’IPP attribué à Mme [V] en indemnisation de ses séquelles à 10 %.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de santé la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.
En l’espèce, au soutien de son appel, la CPAM expose en substance que :
le barème indicatif prévoit en son chapitre 3.1 rachis cervical, en cas de persistances de douleurs et gênes fonctionnelles importantes, un taux de 15 à 30 %,
le médecin conseil évoque une arthrodèse hernie discale au niveau du rachis cervical pour laquelle la récupération est complète mais avec des cervicalgies persistantes, des douleurs et une raideur importantes, le cou qui ne bouge pas beaucoup, et il relève l’existence d’un état antérieur muet jusqu’à présent,
si l’imagerie réalisée au décours du traumatisme révèle une pathologie cervico arthrosique, rien ne dit qu’elle s’accompagnait déjà de radiculalgies et encore moins qu’elle était déjà connue,
le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident,
en l’absence d’expression clinique de l’état antérieur démontré avant l’accident, il ne saurait être conclu comme l’a fait le médecin consultant que le taux d’IPP attribué par le médecin conseil n’est pas justifié puisque ne résultant pas intégralement du traumatisme,
l’arthrodèse cervicale a été réalisée en traitement de la hernie discale C5C6 responsable de la symptomatologie invalidante survenue au décours de l’accident et toutes ses conséquences sont donc indemnisables.
En réponse, la société [7] objecte pour l’essentiel que son médecin conseil a indiqué qu’à trois mois de l’opération, l’examen clinique était noté sans particularité, qu’il n’y avait plus que des nécessités antalgiques de palier I, que l’évolution a continué obligatoirement à se faire bénéfiquement et qu’en l’absence de symptomatologie neurologique résiduelle, un taux de 15 % au maximum est justifié.
Sur ce, pour faire droit à la contestation de l’employeur et ramener le taux d’IPP de 20 à 10 %, les premiers juges se sont appuyés sur le rapport de la consultation médicale sur pièces confiée au docteur [O], médecin consultant du tribunal, qui a relevé que :
'L’absence d’arrêt de travail après l’accident malgré la survenue d’une névralgie cervico-brachiale droite, l’absence de bilan post traumatique immédiat en rapport avec la névralgie cervico-brachiale qui pourrait relever d’une urgence chirurgicale et les images IRM du 15/11/2012 montrant un état antérieur patent, en particulier la saillie disco-osthéophytique postéro-latérale droit C5-C6 apportent des éléments suffisants pour dire que Mme [V] présentait préalablement au traumatisme une pathologie cervico-arthrosique avec radiculalgies, au niveau C5-C6 et C6-C7, déjà connue. Ce traumatisme survenu sur état antérieur a été possiblement à l’origine d’une aggravation évolutive de cet état antérieur. A la consolidation, il n’existe aucune séquelle neurologique de la hernie discale opérée, mais une raideur importante du rachis cervical en rapport exclusivement avec l’arthrodèse chirurgicale et des cervicalgies. le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué pour 'persistance de douleurs et impotence fonctionnelle importante du rachis cervical’ n’est pas justifié puisque ne résultant pas intégralement du traumatisme. Seule la dolorisation de l’état antérieur est consécutive à l’accident du travail du 17/09/2012'.
S’agissant de la prise en compte d’un état antérieur, le paragraphe 3 intitulé 'infirmités antérieures’ du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale prévoit :
'L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant'.
En l’espèce, si l’existence d’un état antérieur n’est pas discutée, ni le médecin consultant du tribunal, ni celui de l’employeur, ne justifient d’un élément médical permettant d’affirmer que cet état antérieur était déjà connu avant l’accident du travail et qu’il était symptomatique. Aucun élément ne permet ainsi d’établir que les séquelles constatées par le médecin conseil résulteraient pour partie de l’évolution normale de l’état antérieur sans aucune influence du traumatisme lié à l’accident.
Il doit donc être considéré que cette pathologie préexistante a été révélée par les examens nécessités pour traiter les conséquences de l’accident du travail, mais pour laquelle on ne dispose d’aucun élément permettant de dire avec certitude qu’elle entraînait en elle-même une incapacité ou des douleurs.
Or, il est de principe que l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (Cass., 2e civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Par conséquent, il n’y a pas lieu, comme l’a retenu le tribunal, d’exclure l’évolution de l’état antérieur de l’évaluation des séquelles et de ne tenir compte que de la seule 'dolorisation de l’état antérieur'.
Il est constant par ailleurs que le barème indicatif annexé à l’article R.434-32 susvisé prévoit en son chapitre consacré au rachis cervical, pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale, les taux suivants :
— Discrètes 5 à 15 %
— Importantes 15 à 30 %
Le médecin conseil a retenu la persistance de douleurs et l’impotence fonctionnelle importante du rachis cervical et le médecin traitant a relevé dans son certificat médical final la persistance d’une douleur cervicale permanente et des difficultés de rotation limitée par la douleur, ce qui justifiait d’attribuer un taux d’IPP de 20 % à Mme [V] au titre des séquelles de son accident du travail.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas nécessaire d’organiser une nouvelle consultation médicale comme le sollicite la CPAM et que le taux d’incapacité permanente partielle sera fixé à 20 % par voie d’infirmation de la décision attaquée.
La société [7] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente opposable à la société [7] subi par Mme [V] consécutivement à son accident du travail survenu le 17 septembre 2012 et consolidé le 20 mars 2017,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [V] à la date de consolidation du 20 mars 2017 résultant de l’accident du travail du 17 septembre 2012 à 20 %,
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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