Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 12 févr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00012
Minute n°
Notification du : 12/02/2026
Juge des libertés du tribunal judiciaire de Tours
M. le procureur général
Me Paul DENIZOT
[N] [P]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[S] [Y]
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX (12/02/2026),
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Madame [N] [P]
née le 30 Avril 1981 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 1]
non comparante, représentée par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Service de Psychiatrie
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 09 février 2026
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Tours du 04 décembre 2025 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [P] ;
Vu le programme de soins établi le 24 décembre 2025 établi par le Docteur [W], médecin dans l’établissement accueillant la patiente ;
Vu l’avis médical mensuel établi le 24 décembre 2025 par le Docteur [W], favorable au maintien des soins contraints sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
Vu la décision du directeur d’établissement du 26 décembre 2025 de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, selon programme de soins, pour une durée d’un mois jusqu’au 26 janvier 2026 ;
Vu l’avis médical mensuel établi le 26 janvier 2026 par le Docteur [O], médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, favorable au maintien d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète selon programme de soins ;
Vu la décision du directeur d’établissement du 26 janvier 2026 de maintien des soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, selon programme de soins, pour une durée d’un mois jusqu’au 26 février 2026 ;
Vu le certificat médical de réintégration en hospitalisation complète établi le 28 janvier 2026 par le Docteur [O] ;
Vu la décision du directeur d’établissement du 28 janvier 2026 portant réadmission en hospitalisation complète de Mme [N] [P] ;
Vu l’avis motivé préalable à la saisine du juge des libertés du 03 février 2026 établi par le Docteur [O], favorable au maintien de la mesure ;
Vu la saisine du juge des libertés du Tribunal judiciaire de Tours par le Directeur du CHU de Tours du 03 février 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés du 05 février 2026 autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [P] ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 05 février 2026 par Mme [N] [P] ;
Vu le certificat médical de situation établi le 09 février 2026 par le Docteur [O], favorable au maintien de la mesure ;
Vu l’avis du Parquet général du 09 février 2026 qui requiert confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence à l’audience de Mme [N] [P], qui n’a pas souhaité être présente à l’audience ;
Vu l’audience publique du 11 février 2026 ;
Vu les observations de l’avocat de l’appelante, lequel a eu la parole en dernier ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L’article 3212-1 I du même code prévoit qu’une "personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1".
Lors de l’audience, Mme [N] [P], par l’intermédiaire de son conseil, a fait valoir qu’alors qu’elle est atteinte d’un cancer du sein à un stade avancé, ce qui lui laisse peu d’espoir. Elle ne nie pas le besoin de soins, mais souhaite profiter le plus largement possible du temps qui lui reste, alors qu’elle se sent condamnée.
En l’espèce, Mme [P] a été hospitalisée initialement en raison d’idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif, fluctuant avec des idées délirantes messianiques. Mme [P] adoptait des comportements désorganisés à son domicile et se mettait en danger sur la voie publique lors de l’utilisation de son véhicule, avec une majoration de consommation d’alcool et de cannabis.
L’état de santé de Mme [P] s’étant amélioré, elle a pu bénéficier d’un programme de soins à compter du 24 décembre 2025. Cependant, dans le certificat médical du 26 janvier 2026, il était constaté que dès le 22 janvier, elle présentait des prémices d’une nouvelle décompensation avec anxiété massive difficilement canalisable et propos délirants mystiques, l’ayant empêché de se rendre à un rendez-vous prévu dans le cadre de son suivi oncologique. Mme [P], qui ne s’était pas présentée à l’hospitalisation qui lui était proposée afin de l’accompagner dans son parcours de soins, présentait un envahissement anxieux et délirant compliquant sa possibilité à être autonome.
Le 28 janvier 2026, le médecin psychiatre notait que Mme [P] ne s’était pas présenté à ces rendez-vous en oncologie pour des motifs délirants mystiques et de persécution, se pensant « déjà morte et au paradis » et ne verrait pas « l’intérêt de s’infliger des souffrances supplémentaires » alors que son cancer serait « déjà guéri ». Elle présentait également des idées délirantes de persécution envers l’ami l’hébergeant. Mme [P] ne reconnaissait pas son état de décompensation psychiatrique et un doute était émis par l’équipe soignante sur sa reprise de ses consommations d’alcool et de cannabis dans un contexte de probable anxiété massive en lien avec son état de santé physique.
Les avis médicaux préalables à la saisine du juge des libertés et de la Cour relèvent la persistance des troubles de Mme [P], un sentiment généralisé de méfiance et de persécution, d’une désorganisation psychique et un rationalisme morbide important. Elle a admis une tentative de suicide récente dans le service, évoquant son souhaite de mourir pour être réincarnée et passer à une autre étape de sa vie. Les consommations d’alcool et de cannabis se sont poursuivies. Après de nombreuses négociations, Mme [P] a accepté de revoir son oncologue référente, afin de discuter du pronostic de sa pathologie et des traitements possibles, échéance qu’elle repoussait depuis le mois d’octobre 2025.
L’ensemble des certificats médicaux permettent ainsi d’établir que Mme [N] [P] présente des troubles nécessitant une surveillance médicale constante, alors que particulièrement fragilisée par ses différentes pathologies, elle n’adhère pas aux soins psychiatriques.
L’hospitalisation est justifiée et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Tours rendue le 05 février 2026 ordonnant le maintien des soins en hospitalisation complète de Mme [N] [P] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Hélène GRATADOUR, présidente de chambre et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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