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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, S.A. GMF ASSURANCES c/ CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION CNRACL agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, audit siège
C/
Etabl Public CENTRE HOSPITALIER [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit centre hospitalier
Organisme CPAM DE SAONE ET LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CNRACL agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[M] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 21 Octobre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 41
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW6S
DEMANDERESSE :
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Tiffanie MIREK de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Etabl Public CENTRE HOSPITALIER [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit centre hospitalier
[Adresse 4]
[Localité 7]
Organisme CPAM DE SAONE ET LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION CNRACL agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Mathilde LERAY SAINT-ARROMAN, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Représenté par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président
Greffier : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : audience publique du 30 Septembre 2025 ; l’affaire a été mise en délibérée au 21 octobre 2025
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président et par Safia BENSOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 22 août et 1er septembre 2025, la compagnie GMF ASSURANCES a fait assigner Monsieur [M] [R], le Centre hospitalier [11], la Caisse des dépôts et consignations et la CPAM de Saône et Loire devant le Premier Président de la Cour d’appel de Dijon, statuant en référé, à l’effet d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 02 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône (RG 23/00533).
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la mise sous séquestre des fonds alloués à M. [R] dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Dijon saisie depuis le 1er juillet 2025.
Elle fonde son action sur les dispositions des articles 514-3, 514-5, 517 et 521 du code de procédure civile et se prévaut, en premier lieu, de l’existence de moyens sérieux de réformation découlant du non-respect par le premier juge du cadre contractuel la liant à M. [R], de la prise en compte d’un barème de capitalisation érroné, de la nécessaire réserve devant être mise en 'uvre quant à la liquidation des pertes de gains professionnels dans l’attente de la production des créances définitives des organismes tiers payeurs.
Elle conteste aussi les modalités de calcul des différents préjudices indemnisables.
Elle invoque, en second lieu, le risque incontestable de non restitution des fonds dans l’hypothèse, par elle, souhaitée,d’une infirmation de la décision de première instance.
M. [M] [R] s’est opposé, au principal, à l’ensemble des demandes adverses et a conclu, à titre subsidiaire, à la limitation de l’exécution provisoire au plafond contractuel d’un million d’euros.
Il forme enfin une demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de procédure et fait valoir que la partie adverse ne justifierait en rien, au vu de la police d’assurances liant les parties et de l’étendue de ses préjudices, de moyens sérieux de réformation tels qu’exigés pour valoir arrêt de l’exécution provisoire ; il fait aussi observer que la nécessaire preuve des conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution du jugement ne serait nullement rapportée.
Le centre hospitalier [11], la Caisse des dépôts et consignations et la CPAM de Saône et Loire n’ont pas comparu.
Dans ses conclusions en réplique, la compagnie GMF ASSURANCES a maintenu l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par voie de mise à disposition.
MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel, a été introduite en 2023.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables et la demande de levée de l’exécution provisoire doit donc être appréciée au regard des seuls critères de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Outre l’existence de moyens sérieux de réformation, il incombe au demandeur, lequel a formulé devant le premier juge des observations sur les conditions du prononcé de l’exécution provisoire, de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives.
Il s’agit là de conditions cumulatives.
En l’espèce et alors même que la compagnie GMF a conclu durant plus de 20 pages sur l’existence de moyens sérieux de réformation, force est de constater qu’elle est demeurée taisante, en ce compris après les conclusions de M.[R], sur la caractérisation de l’existence de conséquences manifestement excessives sauf à indiquer, de façon pour le moins laconique, «qu’il existe un risque incontestable de non restitution des fonds en cas d’infirmation de ladite décision, eu égard à l’importance du capital alloué à M. [R]».
En conséquence de quoi et faute pour la compagnie GMF Assurances de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il n’y ait lieu à apprécier les éventuels moyens sérieux de réformation.
Au vu de la teneur de la police d’assurances et de l’accord des parties sur ce point, il sera simplement précisé que l’indemnisation principale devant être servie à M. [R] par la compagnie GMF devra être limitée au plafond contractuel d’un million d’euros.
S’agissant de la demande de mise en place d’une mesure de séquestre, il sera rappelé que l’action judiciaire en cours est une action relative à l’indemnisation d’un accident de la route survenu en 2010 pour lequel l’assuré n’a, en l’état, perçu que des sommes minimes et en étant de surcroît contraint d’engager une procédure de référé provision pour pouvoir faire valoir ses droits ; il n’apparaît dès lors pas particulièrement nécessaire ni pertinent de prévoir une mesure de séquestre dans l’attente de l’arrêt d’appel.
L’équité commande enfin d’allouer à M. [R] une somme de 1 500 eurso en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la compagnie d’assurances GMF.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déboutons la compagnie GMF de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Disons que celle-ci sera cantonnée, s’agissant de l’indemnisation principale, à concurrence du plafond contractuel d’un million d’euros,
Déboutons la compagnie GMF assurances de sa demande de mise en place d’une mesure de séquestre,
La condamnons à devoir verser à Monsieur [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamnons enfin aux dépens de la procédure de référé.
Le Greffier Le Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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