Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 28 oct. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 17 janvier 2025, N° 24/00849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00614
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSTH
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 28 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00849)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 17 janvier 2025
suivant déclaration d’appel du 17 février 2025
APPELANTE:
LA COMMUNE DE [Localité 10] représentée par son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Vivien OBLIQUE, avocat au barreau de VALENCE
INTIME:
M. [D] [X]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 septembre 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [X] est propriétaire des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 10] (26), lieudit [Localité 8], section AN [Cadastre 2] à [Cadastre 5], un cabanon de pierre étant édifié sur le fonds AN [Cadastre 3].
Une première procédure a opposé les parties et, suivant jugement définitif du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Valence a condamné M. [X] à la démolition de l’extension en bois de 19,90m2 édifiée sur la parcelle AN [Cadastre 3].
La commune de Savasse, reprochant à M. [X] la construction sans autorisation d’une nouvelle construction de 15m2 servant de garage en bois avec toiture à une pente ainsi que d’un local technique de 5m2 et d’un mur à la base maçonnée outre la surélévation de la dalle béton servant de support à la construction de 19,90m2 l’a fait citer, suivant exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, en démolition de ces ouvrages.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
rejeté les demandes de la commune de [Localité 10] tendant à la démolition d’une dalle béton, de la construction en bois de 7 à 15m2, d’un mur et de toutes les constructions supplémentaires à venir sur les parcelles AN [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
enjoint à M. [X] de procéder à la démolition du local technique de 5m2 adossé au bâti ancien sur la parcelle AN [Cadastre 3] et ce au titre des murs, de la charpente, de la toiture, des fondations et de la dalle béton ou autres implantées en soubassement du local, dans un délai de 3 mois suivant la présente décision sous peine d’une astreinte de 50€ par jour de retard,
autorisé la commune de [Adresse 9] à se substituer à M. [X] pour procéder à la démolition autorisée en cas de carence de celui-ci, aux frais de l’intéressé et au besoin avec le concours de la force publique,
dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné M. [X] aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 17 février 2025, la commune de [Localité 10] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 18 août 2025, la commune de [Localité 10] demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de démolition de la dalle béton, de la construction de 7 à 15m2, du mur de clôture et de sa demande en indemnité de procédure et de :
condamner M. [X] à démolir la construction en bois à usage de garage sous astreinte de 300€ par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner M. [X] à démolir la dalle béton support de l’ancien chalet édifié sur la parcelle AN [Cadastre 3] sous astreinte de 300€ par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
condamner M. [X] à démolir le mur de clôture en planches sur base maçonnée sous astreinte de 300€ par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
autoriser le maire de la commune de [Localité 10] à se substituer à M. [X] pour procéder à la démolition autorisée en cas de carence de celui-ci, aux frais de l’intéressé et au besoin avec le concours de la force publique dans le délai de 6 mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
débouter M. [X] de l’ensemble de ses prétentions,
condamner M. [X] à lui payer une indemnité de procédure en première instance de 2.500€ et de même montant en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
sur la dalle
la violation des règles d’urbanisme constitue un trouble manifestement illicite,
la propriété de M. [X] est classé en zone naturelle du PLU de la commune et la constructibilité des parcelles est encadrée par les articles N1 et N2,
M. [X] prétend ne pas être à l’origine de la dalle béton, ce qui est sans incidence sur son action puisqu’elle est bien fondée à solliciter du propriétaire actuel de la parcelle la remise en état des constructions réalisées au mépris des règles d’urbanisme,
de surcroît, M. [X], qui a surélévé la dalle litigieuse, a continué l’infraction,
le bâtiment existant est à usage de stockage de matériaux et non d’habitation, de sorte que la dalle béton ne peut être considérée comme une extension d’une construction à usage d’habitation uniquement autorisée dans cette zone,
en second lieu, l’extension doit respecter un certain nombre de conditions, notamment en terme de superficie qui ne doit pas excéder 33% de la construction existante, celle-ci devant être supérieure à 40m2,
s’agissant d’un cabanon de 15m2, la dalle ne pourrait dépasser 4,95m2 alors qu’elle est de plus de 40m2,
M. [X] ne démontre pas que la dalle a plus de 10 ans à la date de l’acte introductif,
la surélévation de la dalle à usage de terrasse n’a aucun rapport avec la vocation naturelle de la zone,
sur l’abri bois-garage
aucune autorisation d’urbanisme n’a été sollicitée en contrariété avec les dispositions de l’article R.421-9 du code de l’urbanisme alors que M. [X] reconnaît que la construction est de plus de 5m2,
contrairement à ce que prétend M. [X], ce garage est bien accolé au bâti existant,
il ressort des photographies produites que le garage prend support sur la maisonnette par des poutres et par le toit,
sur le mur et la clôture
M. [X] ne démontre absolument pas que le mur litigieux serait à usage de soutènement,
ce mur sert uniquement de délimitation,
sur le local technique
les extensions ne sont autorisées que si le bâti initial est supérieur à 40m ce qui n’est pas le cas au regard de la superficie de 15m2,
ce local est accolé au bâti existant et non détaché de celui-ci et doit donc recevoir la qualification d’annexe,
le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Par conclusions récapitulatives du 15 mai 2025, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur la démolition du local technique de 5m2, de rejeter l’ensemble des demandes adverses et de condamner la commune de [Adresse 9] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€.
Il expose que:
sur la dalle béton
cette dalle était pré-existante à son achat le 25 février 2021,
cet ouvrage surélevé par un ragréage n’est pas une construction illégale aux regard des dispositions du PLU,
sur l’abri bois
l’article N2 du PLU autorise les annexes non accolées aux habitations existantes sous réserve qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation, ce qui est le cas,
ce local est séparé du bâti initial de 30cm,
sur le mur à usage de soutènement
le mur litigieux sert à soutenir les terres en surplomb,
il justifie d’une différence de niveau, ce qui est corroboré par le constat d’huissier du 4 avril 2025,
sur le local technique, l’ordonnance déférée sera infirmée au regard de ce qu’il n’est pas démontré que le local litigieux soit accolé au bâti existant.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS
sur les demandes en démolition de la commune de [Localité 10]
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, la commune, notamment, peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou ordonné sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation, ou pour les aménagements, installations et travaux dispensés de cette autorisation au titre du présent code, en violation de l’article L.421-08 du présent code.
L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
La propriété de M. [X] est située en zone naturelle régie par les articles N1 et N2 du PLU de la commune de [Localité 10].
Il est constant que la violation des règles d’urbanisme constitue un trouble manifestement illicite.
sur la dalle béton
La commune de [Localité 10] sollicite l’enlèvement de la dalle béton qui servait de support au local de 19,90m2 qui a été démoli suite à la décision du 6 juin 2023.
Le fait de l’existence de cet ouvrage antérieurement à l’acquisition de M. [X] en 2021 est indifférent pour l’appréciation du trouble manifestement illicite sauf à démontrer pour l’intimé que sa construction remonte à plus de 10 années avant l’acte introductif de la commune de [Localité 10] du 16 juillet 2024.
En l’espèce, non seulement M. [X] ne soutient pas cette argumentation, ni ne démontre aucun élément en ce sens, mais la commune de [Localité 10] rapporte la preuve contraire par la production de diverses photographies d’une construction initiale en 2019 sans autorisation d’urbanisme et de sa surélévation par M. [X] avec pose de carrelage postérieurement à 2021.
L’article N2 du PLU prévoit notamment que l’extension envisagée doit être limitée à 33% de la surface de la construction existante laquelle doit être supérieure à 40m2.
Sans rechercher si le bâti existant est ou non à usage d’habitation ce qui excède les compétences du juge des référés, il est évident que le cabanon existant de 15m2 ne remplit pas la condition d’une superficie supérieure à 40m2 et que la dalle béton surélevée est bien supérieure aux 4,95m2 qui correspondent à 33% des 15m2 du bâti initial.
Il est donc démontré une violation manifeste des dispositions du code de l’urbanisme et du PLU de la commune de [Localité 10], de sorte que le trouble manifestement illicite est rapporté.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée sur ce point et la démolition de la dalle béton ordonnée dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard.
sur l’abri bois à usage de garage
Il n’est pas contesté que M. [X] a édifié un abri en bois à toiture à un pan à usage de garage dont il indique dans ses écritures que, selon constat d’huissier, il est d’une superficie de 7m2.
Selon l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, les constructions dont la surface de plancher
est supérieure à 5m2 et inférieure à 20m2 sont soumises à déclaration préalable.
Il est constant que M. [X] a édifié cet abri bois sans déposer la moindre déclaration préalable.
Pour échapper à la demande de démolition de la commune de [Localité 10], M. [X] prétend qu’elle relève des dispositions de l’article N2 du PLU qui autorise les annexes non accolées sous réserve qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20m du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent.
Sans davantage rechercher si le cabanon est à usage d’habitation, il ressort des photographies produites par la commune de [Localité 10] que, nonobstant les affirmations de M. [X], cet abri bois est relié à la construction existante par au moins une poutre rentrant dans le mur extérieur de celle-ci ainsi que par la toiture, même si l’huissier mandaté par M. [X] a pu relever un espace entre ce mur extérieur et la paroi extérieure du garage lequel est néanmoins couvert par la toiture supportée par la poutre.
Il est donc démontré une violation manifeste des dispositions du code de l’urbanisme et du PLU de la commune de [Localité 10], de sorte que le trouble manifestement illicite est rapporté.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée sur ce point et la démolition de l’abri bois à usage de garage ordonnée dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard.
sur le mur à base maçonnée surmontée de planches
Ce type d’ouvrage n’est pas autorisé par les dispositions de l’article N2 du PLU de la commune de [Localité 10].
Pour s’opposer à la demande en démolition présentée par la commune de [Localité 10], M. [X] prétend qu’il s’agit d’un mur de soutènement échappant aux restrictions des ouvrages en zone naturelle.
Le premier juge a estimé qu’il ne pouvait pas exclure avec certitude la fonction de soutènement du mur.
Cette analyse erronée de la charge de la preuve ne saurait être retenue.
Il appartient à M. [X] de rapporter la preuve de l’existence d’un mur dont la fonction est de soutenir les terres ce dont il s’abstient, la seule différence de niveau de sol étant insuffisante alors que la construction d’un mur de soutènement doit répondre à diverses caractéristiques non justifiées en l’espèce.
Il est donc démontré une violation manifeste des dispositions du code de l’urbanisme et du PLU de la commune de [Localité 10], de sorte que le trouble manifestement illicite est rapporté.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise doit être infirmée sur ce point et la démolition du mur de clôture en planches à base maçonnée doit ordonnée dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard.
sur le local technique de 5m2
Les mêmes dispositions précédemment rappelées au titre du garage s’appliquent à ce local technique de 5m2 dont il est démontré qu’il est accolé au bâti existant, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné sa démolition.
Il sera précisé le point de départ du délai de 3 mois faisant partir l’astreinte d’un montant journalier de 50€ à partir de la signification de l’arrêt et non de la date de la décision.
Enfin, l’ordonnance entreprise sera complétée sur l’autorisation donnée à la commune de [Localité 10] de se substituer à M. [X] pour procéder aux démolitions autorisées et non seulement de la démolition retenue en première instance, en cas de carence de celui-ci, à ses frais, au besoin avec le concours de la force publique et ce, avec précision supplémentaire, dans le délai de 6 mois suivant la signification du présent arrêt.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la commune de [Localité 10].
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par M. [X] et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a condamné M. [D] [X] à procéder à la démolition de l’abri technique de 6m2 ainsi que sur les mesures accessoires,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [X] à procéder à la démolition de :
la dalle béton ayant servi à supporter le précédent local de 19,90m2 dont la démolition a été ordonnée par jugement du 6 juin 2023,
l’abri bois de 7m2 à usage de garage,
la clôture à la base maçonnée surmontée de planches,
Assortit chacune des 4 condamnations à démolition d’une astreinte de 50€ par jour de retard passé le délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt,
Autorise le maire de la commune de [Localité 10] à se substituer à M. [D] [X] pour procéder aux 4 démolitions autorisées en cas de carence de celui-ci, aux frais de l’intéressé et au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai de 6 mois suivant la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [X] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [D] [X] de sa demande à ce titre,
Condamne M. [D] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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