Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 mai 2025, n° 22/02965
CPH Montpellier 18 mai 2022
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CA Montpellier
Confirmation 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    La cour a jugé que les demandes de M. [B] étaient irrecevables car formulées contre le syndic et non contre le syndicat des copropriétaires, qui est son employeur.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a confirmé l'irrecevabilité des demandes, soulignant que M. [B] n'avait pas agi contre son véritable employeur.

  • Rejeté
    Requalification du licenciement

    La cour a jugé que les demandes étaient irrecevables car M. [B] n'avait pas formulé de demandes contre le syndicat des copropriétaires en première instance.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé l'irrecevabilité des demandes, précisant que M. [B] n'avait pas agi contre son véritable employeur.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que les demandes étaient irrecevables et a condamné M. [B] à verser une somme au syndicat des copropriétaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 mai 2025, n° 22/02965
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/02965
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 mai 2022, N° F20/00709
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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