Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 mai 2025, n° 22/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 mai 2022, N° F20/00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02965 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00709
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
né le 08 Juin 1965 à [Localité 5] (81)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6],
Pris en la personne de son syndic en exercice, Le Cabinet VIVIER DORANGE, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne Charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, substituée sur l’audience par Me Laura ATTALI, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [W] [N], greffier stagiaire,
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 14 mai 2025 à celle du 21 et 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] a été engagé le 19 juillet 2012 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en qualité de gardien-concierge dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 4 février 2020, M. [B] était placé en arrêt de travail. Le 19 février 2020, M. [B] a effectué un dépôt de plainte pour harcèlement moral contre X. Selon lettre du 20 février 2020, M. [B] a informé le syndic s’estimer victime de faits de harcèlement moral depuis le 1er février 2019 de la part de M. [X], fils d’un des copropriétaires.
Suite à la visite de reprise, le 3 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [B] apte à son poste en ces termes : « doit pouvoir travailler dans une atmosphère sereine et bienveillante ».
Le 11 juin 2020, M. [B] a été placée en arrêt de travail.
Suite à une enquête interne, le médiateur conventionnel diligenté par le syndic a rendu un rapport le 13 juillet 2020.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 21 juillet 2020 aux fins de voir le cabinet Vivier Dorance condamné à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison de faits de discrimination et de harcèlement moral (RG 20/00709).
Par un nouvel avis du 1er février 2021, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste en ces termes : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 23 février 2021.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 29 avril 2021 (RG 21/00554) d’une action dirigée contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet Vivier Dorance aux termes de laquelle il était demandé au conseil de joindre la présente instance avec celle pendante enregistrée sous le numéro 20/00709 et en formant des demandes dirigées contre le cabinet Vivier Dorance.
Dans ses dernières conclusions déposées au conseil, il demandait de juger que son inaptitude trouve son origine dans des faits de harcèlement moral il a été victime, que son licenciement nul et de condamner le cabinet Vivier Dorance à lui verser les sommes suivantes :
— 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de son état de santé ;
— 30 000 euros au titre du harcèlement moral qu’il a vécu ;
— 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement nul ;
— 4 540 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 454 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
Prononcé la jonction de l’affaire portant RG 21/554 avec l’affaire RG 20/709 ;
Déclaré irrecevable l’action formulée dans le dispositif par M. [B] ;
Laissé les dépens à la charge de M. [B].
Le 2 juin 2022, M. [B] a relevé appel des chefs de ce jugement ayant déclaré irrecevable son action et laissé les dépens à sa charge.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 4 août 2022, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son action irrecevable et, statuant à nouveau, de dire son licenciement nul et de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par le syndic Vivier Dorance, à lui verser les sommes suivantes, nettes de CSG-CRDS :
— 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de son état de santé,
— 30 000 euros au titre du harcèlement moral,
— 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement,
— 4 540 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 454 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 26 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par le syndic Vivier Dorance, demande à la cour de confirmer le jugement et de déclarer l’action de M. [B] irrecevable et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, dans le cas où l’action M. [B] serait recevable, le syndicat de copropriétaires demande à la cour de le débouter de toutes ses demandes.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 10 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes :
En première instance :
Dans la requête adressée au conseil de prud’hommes le 21 juillet 2020 M. [B] sollicite la citation du « syndicat de copropriété Cabinet Vivier Dorance » en demandant au conseil de :
Constater le manquement du Cabinet Vivier Dorance à ses obligations en matière de sécurité,
Constater qu’il est victime d’une situation de discrimination en raison de son état de santé, laquelle s’inscrit dans un contexte plus général de harcèlement moral, et ce depuis le mois de juillet 2017,
en conséquence,
Condamner le Cabinet Vivier Dorance au paiement des sommes suivantes :
— 30'000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination en raison de l’état de santé du salarié,
— 30'000 euros au titre du harcèlement moral vécu par M. [Y] lequel directement à l’origine des arrêts de travail délivré par son médecin traitant,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. [B] a déposé une seconde requête au conseil de prud’hommes le 29 avril 2021 (pièce salarié n°60) visant le « syndicat des copropriétaires le prieuré 1 représenté par son syndic le Cabinet Vivier Dorance », mais aux termes de laquelle il présentait des demandes contre le syndic, ainsi libellées :
« le conseil,
Joindra la présente instance avec celle pendante devant le conseil de prud’hommes de Montpellier enregistrée sous le numéro 20/00 709,
Constatera le manquement du Cabinet Vivier Dorance à ses obligations en matière de sécurité,
Constatera qu’il est victime d’une situation de discrimination en raison de son état de santé, laquelle s’inscrit dans un contexte plus général de harcèlement moral, et ce depuis le mois de juillet 2017,
Constatera que son inaptitude trouve son origine dans la situation de harcèlement moral dont il a été victime,
En conséquence,
Condamnera le Cabinet Vivier Dorance au paiement des sommes suivantes :
— 30'000 euros de dommages-intérêts au titre de la requalification du licenciement pour inaptitue en licenciement nul,
— 4 540 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 454 euros au titre des congés payés afférents,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les deux instances ont été jointes et ont été appelées à l’audience du 26 janvier 2022.
Dans les conclusions déposées à l’audience du 26 janvier 2022, M. [B] a formulé dans son dispositif les demandes suivantes :
Constater le manquement du Cabinet Vivier Dorance à ses obligations en matière de sécurité ;
Constater que M. [B] est victime d’une situation de discrimination e raison de son état de santé laquelle s’inscrit dans un contexte général de harcèlement moral et de depuis juillet 2017 ;
Constater que l’inaptitude de M. [B] trouve son origine dans la situation de harcèlement moral ;
Requalifier le licenciement en licenciement nul ;
Condamner le cabinet Vivier Dorance au paiement des sommes suivantes :
— 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la discrimination en raison de son état de santé,
— 30 000 euros au titre du harcèlement moral,
— 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement,
— 4 540 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 454 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] dans ses conclusions en cause d’appel ne formule aucun moyen sur la recevabilité de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] fait valoir au visa de l’article 32 du code de procédure civile, que les demandes formulées en première instance sont irrecevables car formulées contre le syndic et non contre le syndicat des copropriétaires qui est le seul employeur de M. [B], et que les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires en cause d’appel sont irrecevables car nouvelles au sens des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
L’article 32 prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’article 126 du même code prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce l’employeur de M. [B] est le syndicat des copropriétaires, [Adresse 6], M. [B] n’était donc recevable à agir pour solliciter des dommages-intérêts pour mauvaise exécution de son contrat de travail puis nullité de son licenciement, que contre cette personne morale.
Si la jonction d’instances, mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours, n’a pas pour effet de créer une procédure unique mais seulement une instance unique, force est de constater qu’en l’espèce, M. [B] n’a jamais formulé en première instance de demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires qui était son employeur.
M. [B] qui n’a formulé en première instance, dans ses deux requêtes et dans ses conclusions récapitulatives déposées le jour de l’audience, des demandes, que contre le syndic de la copropriété, était irrecevable à agir contre cette personne. Cette fin de non-recevoir n’a pas été régularisée avant que le premier juge ne statue. Il convient donc de confirmer le jugement qui a déclaré M. [B] irrecevable en ses demandes.
En cause d’appel :
M. [B] en cause d’appel formule des demandes à l’encontre du syndicat de copropriété. A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. (Art 564 du CPC).
M. [B] n’ayant formulé en première instance aucune demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires, [Adresse 6], n’est pas recevable en cause d’appel à formuler des demandes en paiement à son encontre, demandes qui ne peuvent être considérées que comme des demandes nouvelles. Les demandes en cause d’appel seront donc déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes :
M. [B] qui succombe sera tenu aux dépens d’appel et condamné en équité à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’homme de Montpellier le 18 mai 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevables en cause d’appel les demandes formées par M. [B] contre le syndicat des copropriétaires, [Adresse 6] ;
Condamne M. [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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