Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 7 mai 2026, n° 24/06008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 3 septembre 2024, N° 11-24-428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 24/06008 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WX6F
AFFAIRE :
[O] [S]
C/
Madame [B] [N]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° RG : 11-24-428
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
APPELANT
****************
Madame [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0223
[1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.R.L. [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.S.U. [3]
Pôle surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
INTIMEES – non comparantes
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 octobre 2023, M. [O] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 8 décembre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 2 février 2024 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [B] [N], bailleresse, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 3 septembre 2024 en l’absence du débiteur, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— constaté la mauvaise foi de M. [S] [O],
— prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’encontre de M. [S],
— ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission pour classement.
Le jugement a été notifié à M [S] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 4 septembre 2024.
Par trois lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 6 septembre et du 16 septembre, enregistrées trois fois, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une audience s’est tenue le 20 juin 2025 au cours de laquelle personne n’a comparu. Le conseil de M. [S] a justifié l’absence de son client à la Cour durant son délibéré.
Par arrêt avant-dire droit du 12 septembre 2025, la Cour d’appel de Versailles a :
— joint les trois dossiers portant sur la même instance sous le RG 24/6008,
— ordonné la réouverture des débats.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 mars 2026, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 novembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M [S] est représenté par avocat. Il expose qu’il n’a pas reçu de convocation en première instance ce qui explique le jugement rendu contre lui sans qu’il ait pu présenter sa défense.
Par conclusions visées à l’audience auxquelles le conseil s’est expressément rapporté, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes de Mme [N] et à la confirmation des mesures telles qu’elles avaient été proposées par la commission de surendettement, ainsi qu’à la condamnation de Mme [N] à lui payer une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il est scénariste et a encore plusieurs projets en stade de développement, ce qui a causé ses difficultés financières en lien avec l’épidémie; que dès le mois de mai 2023 il a fait une demande urgente de logement social et a été reconnu prioritaire au titre du DALO en novembre 2023, et a déposé son dossier de surendettement en parallèle; qu’en dépit d’une condamnation le 12 septembre 2024 par le tribunal administratif du Préfet des Hauts-de-Seine à assurer son relogement sous astreinte, âgé de 73 ans et atteint de pathologies graves, il a été expulsé le 23 avril 2025, et n’est relogé que depuis le 5 février 2026 [en réalité janvier]; que dans ce contexte, le jugement rendu est totalement disproportionné, sa bonne foi ne pouvant être remise en cause; que contrairement à ce qui a été retenu, il avait expliqué ses difficultés à son bailleur, et qu’il a payé tout ce qu’il pouvait pour apurer l’arriéré locatif; qu’il vit de sa pension de retraite complétée par l’ASPA pour un montant de 1024 euros, son loyer et charges s’élevant à 533 euros, de sorte que sa situation avait à bons droits été jugée irrémédiablement compromise par la commission.
Mme [N], représentée par avocat, demande la confirmation du jugement.
Les autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaissent pas. Seule la société [4] en qualité de recouvreur de la société [5] poursuivant le recouvrement d’un crédit auto consenti par [6] le 28 novembre 1990, a fait savoir par courrier reçu le 13 mars 2026 que sa créance est actualisée à une somme de 11 753,85 euros, en se référant à l’article 446-1 du code de procédure civile. Toutefois, faute d’y avoir été autorisée et au demeurant de justifier avoir adressé ce courrier à l’ensemble des parties, elle ne peut être considérée comme comparant par écrit.
A l’issue, l’arrêt a été annoncé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Cette disposition ne se confond pas avec les causes de déchéance prévues par l’article L761 -1 du code de la consommation dont la sanction est la privation du débiteur du droit au surendettement. Le premier juge ne pouvait tout à la fois déclarer M [S] de mauvaise foi, et le déchoir du bénéfice du surendettement. Au demeurant, la mesure de rétablissement personnel décidée par la commission ayant été contestée par Mme [N], le débiteur ne bénéficiait pas encore de la mesure et ne pouvait par hypothèse en être déchu. Le jugement peut donc d’emblée être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Il convient en premier lieu de s’assurer que le débiteur remplit les conditions posées par l’article L711- du code de la consommation et en particulier la condition de bonne foi puisque Mme [N] avait fondé sa contestation sur la mauvaise foi de M [S] à son égard.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume, et qu’il appartient donc au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et de l’attitude du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, la mauvaise foi suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le premier juge a retenu que M [S] n’a pas fait face au paiement de son loyer depuis juillet 2023 sans explication pour justifier sa carence, puisqu’il ne s’est pas présenté devant le juge; qu’il n’a pas repris le paiement des charges courantes, de sorte qu’en dépit de règlements partiels la dette s’est accrue pour atteindre 35 191 euros à mai 2024, alors que le règlement de ces charges conditionne l’orientation vers un rétablissement personnel. Il en a déduit que la mauvaise foi était caractérisée.
Le défaut de comparution du débiteur à l’audience et sans vérification de la réception par ses soins de la convocation ne pouvait pas être retenu comme un critère de mauvaise foi par le juge.
Si la question de la bonne foi du débiteur est en principe appréciée à la date du dépôt du dossier auprès de la commission, sauf à tenir compte d’éléments antérieurs ou concomitants à ce dépôt mais révélés postérieurement, il en va autrement lorsque le bailleur argue d’une aggravation de la situation de surendettement par le non paiement du loyer. En effet, le juge peut et même doit actualiser une dette locative tout au long de la procédure de sorte que, le cas échéant, il doit également pouvoir apprécier le comportement du débiteur dans la poursuite du processus d’endettement.
Il ressort des pièces versées par Mme [N] que sa créance est titrée par une ordonnance de référé du 30 janvier 2023, signifiée le 10 février 2023, M [S] ayant comparu et obtenu sur sa demande la suspension de la clause résolutoire subordonnée au respect de délais de paiement à raison de 35 versements de 200 euros en plus du loyer courant, le juge ayant entériné la proposition du locataire.
C’est seulement après cette décision que M [S] ainsi que l’indique son conseil a fait une demande de logement social, et il n’a respecté les délais de paiement que jusqu’en juillet 2023, partiellement en août 2023, puis en versant ponctuellement des acomptes ne couvrant pas le loyer courant de janvier à mai 2024, l’APL versée au bailleur ne permettant pas d’apurer l’arriéré qui a augmenté jusqu’à atteindre la somme de 35 191 euros. Jusqu’à son expulsion en avril 2025, M [S] ne justifie plus que du versement d’un seul acompte de 405 euros le 15 octobre 2024, alors que les mesures prises par la commission et le juge sont toujours conditionnées au paiement régulier de cette charge, ce dont les débiteurs sont informés. Si la modicité des ressources de M [S] peut expliquer ses difficultés de paiement du loyer excessif par rapport à ses moyens, il ne démontre aucune recherche d’un logement plus adapté ni le dépôt d’un dossier dans le parc locatif social avant mai 2023, et il a laissé s’installer une situation de surendettement à laquelle il aurait pu tenter de mettre fin, et ce au détriment d’un bailleur privé, étant observé que la dette de loyer représente plus de la moitié de son passif et qu’elle est donc en rapport direct avec la situation d’endettement.
La mauvaise foi est donc bien caractérisée, et la contestation de Mme [N] de l’orientation de la procédure en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’était donc ni abusive ni disproportionnée.
Dès lors, le jugement sera confirmé, sauf à substituer une déclaration d’irrecevabilité au bénéfice du surendettement à la sanction de déchéance prononcée de manière inappropriée.
Au vu de l’issue du litige, M [S] sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine en ce qu’il a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’encontre de M [S],
Le confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M [S] irrecevable,
Condamne M [S] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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